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29/06/1983 | CJUE | N°96-102,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 29 juin 1983., NV IAZ International Belgium et autres contre Commission des Communautés européennes., 29/06/1983, 96-102,


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 29 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le President,

Messieurs les Juges,

Les onze recours dont vous êtes saisis ont pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 17 décembre 1981 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (JO 1981, L 167, p. 39). Les requérantes invoquent contre cette décision huit moyens que nous aurons l'occasion d'examiner l'un après l'autre. Mais tout d'abord, nous résumerons les faits les plus important

s du litige.

1. Les faits les plus importants

L'Association nationale des services d...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 29 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le President,

Messieurs les Juges,

Les onze recours dont vous êtes saisis ont pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 17 décembre 1981 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (JO 1981, L 167, p. 39). Les requérantes invoquent contre cette décision huit moyens que nous aurons l'occasion d'examiner l'un après l'autre. Mais tout d'abord, nous résumerons les faits les plus importants du litige.

1. Les faits les plus importants

L'Association nationale des services d'eau, que nous appellerons ci-après ANSEAU et dont le siège est à Bruxelles, est une association sans but lucratif qui regroupe 31 entreprises de distribution d'eau. En vertu de deux arrêtés royaux de 1965 et de 1966, ces entreprises sont chargées de veiller à la qualité de l'eau qu'elles distribuent. L'ANSEAU défend les intérêts communs de ces entreprises et, à ce titre également, elle est chargée, entre autres, de contrôler la conformité des machines à laver
et lave-vaisselle devant être raccordés à son réseau de distribution d'eau aux normes prévues pour ces appareils par les arrêtés royaux précités afin d'empêcher la pollution de l'eau potable.

L'évolution de ce contrôle s'est réalisée depuis 1965 en trois étapes. A l'origine, ce contrôle était effectué auprès du consommateur qui avait acheté les appareils. Lors d'une phase ultérieure, le contrôle s'est déplacé vers le fabricant ou l'importateur et l'on a eu recours à des listes de conformité reprenant les types d'appareils reconnus conformes. Cette méthode a elle aussi ultérieurement été jugée trop onéreuse et a amené l'ANSEAU à mettre en place un système de labels de conformité. Dans ce
système, le contrôle de conformité était effectué par le fabricant ou l'importateur et la conformité était attestée par l'apposition d'un label de conformité délivré par l'ANSEAU. L'intervention de l'ANSEAU elle-même était limitée à des contrôles par sondage. Les négociations en vue d'instaurer un tel système ont été menées entre l'ANSEAU et, entre autres, la Communauté de l'électricité (la CEG), une association regroupant notamment des fabricants et importateurs d'appareils électriques ainsi que la
Fédération du commerce de l'appareillage électrique (la FCAE). Une convention a été signée le 13 décembre 1978, à savoir la «convention concernant l'utilisation de la marque de conformité NAVEWA-ANSEAU pour machines à laver et lave-vaisselle» (que nous désignerons ci-après, par «convention»). Cette convention a été signée par l'ANSEAU, d'une part, et par un grand nombre de fabricants et importateurs, membres des organisations précitées, dont font partie toutes les requérantes dans les présentes
affaires jointes, d'autre part.

La convention a pour objectif de protéger la qualité de l'eau potable (article 1) au moyen de marques de conformité pour les machines à laver et les lave-vaisselle (article 2). La CEG agit au nom des sociétés affiliés pour autant qu'elles soient fabricants ou importateurs exclusifs (article 4). Cet organisme distribue les labels (article 5). L'ANSEAU contrôle le respect des normes de conformité reprises dans un «règlement particulier» (article 8). Elle recommandera à ses membres de tenir compte du
contenu et du but de la convention et d'en informer les consommateurs (article 10). La CEG ne vendait les labels de conformité qu'aux fabricants et importateurs officiels.

En novembre 1980, la Commission a engagé une procédure d'application de l'article 85 et a adressé le 15 décembre 1980 une communication des griefs aux signataires de la convention. Dans cette communication, la Commission a déclaré envisager de constater que la convention avait pour objet ou pour effet de rendre impossibles ou au moins très difficiles les importations parallèles de machines à laver et de lave-vaisselle en Belgique. Le 17 décembre 1981, la Commission a arrêté la décision litigieuse.
Cette décision déclare qu'un certain nombre d'articles de la convention et du règlement particulier constituent des infractions à l'article 85, paragraphe 1 (article 1), invite les parties à mettre fin aux infractions et à informer la Commission des mesures prises à cet égard (article 2) et leur inflige des amendes (article 3).

Ces amendes se répartissent comme suit: 9500 Ecus pour les requérantes dans les affaires 101/82 et 104/82, 38500 Écus pour les requérantes dans les affaires 96/82, 97/82, 99/82, 100/82 et 102/82 et 76500 Écus pour les requérantes dans les affaires 98/82, 105/82, 108/82 et 110/82.

2. La position des importateurs parallèles

Comme nous l'avons déjà dit, la décision vise surtout le fait que la mise en oeuvre de la convention rend impossibles ou, à tout le moins, très difficiles les importations parallèles de machines à laver et de lave-vaisselle sur le marché belge. Pour faciliter l'analyse des moyens que les requérantes ont invoqués contre cette décision, nous résumerons tout d'abord les faits tels qu'ils ont été établis en ce qui concerne la position des importateurs parallèles (non officiels).

En premier lieu, il résulte de la genèse de la convention que la CEG et la FCAE étaient préoccupées par les importations parallèles, ce que les requérantes ne nient pas. Selon le point 20 de la décision, la FCAE critiquait le système des listes de conformité surtout parce que les importateurs parallèles pouvaient profiter des vérifications acquises par l'importateur officiel sans pour autant devoir intervenir dans les frais. Il résulte du point 22 que la CEG avait pour objectif d'obtenir pour ses
membres un traitement bien plus favorable. Lors de la réunion du 23 octobre 1978, la CEG a déclaré que le projet de convention constituerait une «arme» contre les importations parallèles, car elle serait seule habilitée à délivrer les labels de conformité et ne le ferait qu'aux importateurs officiels. En ce qui concerne l'ANSEAU, il convient de faire remarquer que le groupe de travail «Juristes» ayant préparé la convention était manifestement conscient des inconvénients éventuels qui en
découleraient pour les importateurs parallèles et a fait observer que les importateurs non affiliés à la CEG devaient également avoir accès aux labels (point 21).

En deuxième lieu, la structure de la convention est telle que les importateurs parallèles et officiels détiennent une position distincte. La convention a pour objectif d'associer complètement le contrôle de conformité des machines à laver et des lave-vaisselle à l'apposition de labels de conformité. Bien que des contrôles distincts effectués par l'ANSEAU ne soient pas exclus, les importateurs officiels et non officiels détiennent à cet égard une position distincte. Selon l'article 2, paragraphe 1,
du règlement particulier (point 17), les premiers ont droit annuellement à cent assistances techniques de l'ANSEAU. Pour les autres interventions, ils paient environ 4000 BFR pour une demi-journée au cours de laquelle dix appareils environ peuvent être contrôlés. Quant aux importateurs non officiels, l'assistance technique n'a lieu que contre paiement, et les frais y afférents sont plus élevés, à savoir 10000 BFR. La question de savoir si ces frais s'appliquaient à chaque appareil séparément ou à un
contrôle par type a toujours été contestée. Compte tenu du fait que la Commission a attiré à juste titre l'attention sur le fait que les listes de conformité ont été supprimées, cela implique que chaque importateur non officiel doit supporter ces frais en tout état de cause pour les types d'appareils dont il dispose. En outre, la convention octroie à la CEG l'exclusivité de la distribution des labels, et cette association n'a pas fait mystère de son intention de ne délivrer ces labels qu'aux seuls
importateurs membres.

En troisième lieu, il est incontesté que la CEG a adressé aux commerçants, qui se renseignaient sur l'obtention des labels, des lettres types relatives à la mise en oeuvre de la convention les invitant à certifier ou à prouver leur qualité d'importateur exclusif. Il ressort des faits énoncés dans les points 29 et 30, qui eux non plus n'ont pas été contestés, que la CEG est intervenue activement en vue d'empêcher des importations parallèles. Il convient d'observer également (point 35) que certains
fabricants étrangers étaient amenés, du fait de cette politique, à nommer un importateur exclusif en Belgique. En outre, l'ANSEAU a activement contrôlé le placement des labels et a attiré l'attention des commerçants et des consommateurs sur les conséquences susceptibles de résulter de l'absence de ces labels.

3. Le premier moyen: violation des droits de la défense

Les requérantes, à l'exception de la requérante dans l'affaire 110/82, reprochent à la Commission par leur premier moyen d'avoir violé les droits de la défense et les formes substantielles, en particulier l'article 2, paragraphe 1, et l'article 4 du règlement n° 99/63 de la Commission du 25 juillet 1963 relatif aux auditions des parties et des tiers intéressés (JO 1963, p. 2269). A cet égard, les requérantes affirment que la communication des griefs constatait que la convention avait pour effet
d'entraver le commerce et les importations parallèles, alors que le point 56 de la décision évoquait les «conditions discriminatoires (pour les) importateurs non exclusifs». En conséquence, la décision aurait eu un autre objet, au sujet duquel les requérantes n'auraient pas eu l'occasion de faire connaître préalablement leur point de vue, de sorte qu'elle serait entachée de violation des droits de la défense.

En premier lieu, il convient de préciser à propos de cette argumentation que dans le même point, à savoir dans la dernière phrase, la Commission envisage le contrôle ou l'entrave des importations parallèles du fait que le traitement réservé aux importateurs officiels et celui réservé aux importateurs parallèles est distinct. De plus, à la page 21 de la communication des griefs, il est explicitement question du fait que les importations parallèles de machines à laver et de lave-vaisselle sur le
marché belge sont rendues impossibles ou très difficiles; cette formulation indique clairement qu'il y a eu comportement discriminatoire. Les requérantes l'ont bien compris ainsi, comme le montre la dernière phrase de la page 12 de leur réponse à la communication des griefs où ils exposent que la convention a pour objectif de charger les fabricants et importateurs officiels et eux seuls du contrôle de conformité.

Dans une argumentation qui ne se distingue pas par sa clarté, les requérantes font valoir en outre que les deux expressions ne peuvent pas s'appliquer aux mêmes comportements qui leur sont reprochés, car il ne saurait être question d'une discrimination opérée à l'égard des importateurs non officiels. Dans la réplique, ils indiquent qu'il ne saurait être question du fait que l'accès aux labels de conformité soit fermé ou rendu plus difficile, car les importateurs officiels n'auraient aucunement eu
l'intention d'en refuser la délivrance. Indépendamment de l'exactitude de cette argumentation dans les faits, nous pouvons en tout état de cause constater que la convention et, en particulier, le rôle que celle-ci reconnaît à la CEG, n'ouvre pas aux importateurs parallèles un accès dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les importateurs officiels et que les importateurs parallèles sont de ce fait exposés à une pression de la part du fabricant et de son importateur officiel. Selon
votre jurisprudence constante en la matière, la seule existence de cette faculté suffit, pour admettre l'existence d'une entrave aux échanges entre les États membres. Nous renvoyons à cet égard à votre arrêt dans les affaires jointes 56 et 58/64 (Grundig-Consten, Recueil XII, p. 429) et à la prise de position correspondante au regard des entraves aux importations parallèles résultant du droit public dans l'affaire 8/74 (Dassonville, Recueil 1974, p. 837, attendus 8 et 9). Comme la Commission elle
aussi l'a constaté à juste titre dans les pages 8 et 9 de sa duplique, la décision et la communication des griefs sont dès lors conformes. En conséquence, les conditions stipulées à l'article 4 du règlement n° 99/63, telle que vous avez interprété cette disposition dans l'arrêt 41/69 (ACF Chemiefarma/Commission, Recueil 1970, p. 694), ont été satisfaites.

C'est pourquoi le premier moyen ne saurait aboutir.

4. Le deuxième moyen: violation des principes de bonne administration

Ce moyen invoqué par l'ANSEAU est divisé en deux parties.

Dans la première partie, il est fait grief à la Commission de ne pas avoir examiné suffisamment dans quelle mesure l'ANSEAU était disposée à donner suite à la communication des griefs. A l'audition du 11 mars 1981, l'ANSEAU avait proposé une modification de la convention et a fait parvenir à la Commission, le 24 avril 1981, un projet de «convention particulière» aux termes de laquelle les importateurs non affiliés pouvaient obtenir des labels de conformité. Une des conditions prévues par ce projet
était le versement d'une garantie de 50000 BFR. Par lettre du 19 mai, la Commission a demandé de plus amples informations à ce sujet et n'a pas exclu à cette occasion l'éventualité d'un retrait des griefs. Elle estimait toutefois qu'un examen plus approfondi était indispensable. Le 15 juin, l'ANSEAU a envoyé une copie du projet de «convention particulière» devenu entre-temps définitif. Il s'agissait manifestement du dernier contact entre les parties jusqu'à ce que la Commission ait pris sa décision
le 17 décembre 1981. A l'audience, la Commission a déclaré ne pas avoir entrepris d'autres tentatives car elle n'était pas convaincue de la volonté réelle de l'ANSEAU de procéder à des adaptations. En ce qui concerne l'argumentation des requérantes, il convient de faire observer en premier lieu qu'elles ne pouvaient pas faire valoir que la Commission avait suscité leur confiance légitime. En effet, la Commission avait explicitement déclaré qu'un examen plus approfondi s'imposait. Les doutes que la
Commission a éprouvés en ce qui concerne la volonté réelle des requérantes de mettre fin aux infractions ne sont pas injustifiés, car la convention particulière a seulement été mise en oeuvre après la décision. En termes plus généraux, il est inexact d'affirmer que les principes de bonne administration obligeaient la Commission à examiner d'office la disponibilité de mettre fin aux infractions à l'article 85 constatées par elle. Il est contraire à la nature de la procédure d'infraction au titre de
l'article 85 d'exiger qu'il soit toujours mis fin, au moyen de négociations entre íes parties et la Commission, à des infractions qui sont interdites avant que la décision soit prise.

Dans la deuxième partie de leur moyen, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir agi de façon incorrecte du fait qu'elle a communiqué, le 17 décembre 1981, le dispositif de l'acte juridique contesté par télex ou télégramme aux parties tout en diffusant en même temps un communiqué de presse, alors que la version intégrale n'a été communiquée à l'ANSEAU que le 21 décembre. La publicité qui a été faite au cours de cette période aurait causé un préjudice considérable aux requérantes. Cette
deuxième partie du deuxième moyen ne saurait, elle non plus, aboutir. Comme la Cour l'a déjà déclaré dans son arrêt dans l'affaire 41/69 (ACF Chemie-farma/Commission, Recueil 1970, p. 695), la publicité donnée à la décision est elle-même susceptible de favoriser le respect des règles de concurrence prévues par le traité. En outre, ce procédé n'a pas eu pour effet de divulguer au public des secrets d'affaires, de sorte qu'il ne saurait être question d'une violation de l'article 21 du règlement
n°17/62.

5. Le troisième moyen: absence d'accord entre entreprises

L'ANSEAU (108/82) indique de plus qu'il ne saurait être question d'un «accord entre entreprises» au sens de l'article 85, paragraphe 1. Ce moyen est fondé sur deux considérations: l'ANSEAU est une association d'entreprises qui n'exerce elle-même aucune activité économique, et elle peut seulement adresser des recommandations à ses membres.

La Cour a rejeté comme non pertinente la première considération dans son arrêt dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78 (Van Landewijck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, attendu 88). En revanche, il importe de savoir si l'activité de l'ANSEAU ou de ses membres tendait à produire les effets visés à l'article 85. Cette question constitue l'objet du quatrième moyen. De même nous ne saurions accueillir l'argument selon lequel l'ANSEAU s'est bornée à adresser des recommandations à ses
membres. Il est incontesté qu'en vertu de l'article 10, point 1, de la convention, l'ANSEAU est tenue de faire des recommandations, cependant qu'il est en outre établi que ces recommandations sont susceptibles d'exercer une influence profonde sur le jeu de la concurrence. Les services d'eau de Gand, d'Anvers et de Bruxelles ont en effet suivi ces recommandations. Ainsi le critère selon lequel l'influence que les recommandations d'une association d'entreprises exercent sur le jeu de la concurrence
est déterminante, critère prévu dans l'attendu 89 de l'arrêt que nous venons de citer, est rempli.

6. Le quatrième moyen: absence d'objet restrictif du jeu de la concurrence

L'ANSEAU (108/82) et Miele (110/82) reprochent à la Commission de ne pas avoir démontré à suffisance que la convention a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence. Ce moyen lui aussi est divisé en deux parties: la convention a pour seul objet de sauvegarder la santé publique, et toutes les parties membres n'avaient pas l'intention de restreindre le jeu de la concurrence.

S'agissant de la première partie, il suffit de constater, en renvoyant à ce que nous avons déclaré dans le point 2, que la convention est fondée sur un système de contrôle qui ne peut être mis en œuvre qu'au moyen de labels de conformité, ces labels n'étant distribués que par la CEG. Cette association n'a pas fait mystère de sa volonté de délivrer les labels seulement aux importateurs membres. Conformément à l'attendu 28 de votre arrêt dans les affaires jointes 32/78 et 36 à 82/78 (BMW Belgium,
Recueil 1979, p. 2435), ces circonstances peuvent être considérées comme constitutives d'une manifestation de la volonté des parties signataires de la convention visant à traiter les importateurs parallèles au moins de manière plus défavorable que les membres de la CEG. La CEG aussi bien que l'ANSEAU étaient parfaitement conscientes du fait que les machines non pourvues de labels de conformité étaient en pratique invendables.

Quant au deuxième argument, nous devons constater immédiatement qu'en vertu de l'article 8, point 2, de la convention, l'ANSEAU s'est engagée à faire savoir au commerçant vendant des appareils non pourvus d'un label de conformité que ceux-ci ne répondaient pas aux conditions de raccordement. Les requérantes étaient dès lors conscientes du fait que les appareils ayant été importés parallèlement devenaient invendables, à moins que le commerçant ne procède au contrôle et assume les frais y afférents.
Il importe peu à cet égard de savoir si les parties avaient conscience, au moment de conclure la convention, d'enfreindre l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1. Sur ce point, nous renvoyons à l'attendu 44 de votre arrêt que nous venons de citer. C'est pourquoi le quatrième moyen invoqué par les requérantes ne saurait pas non plus aboutir.

7. Le cinquième moyen: absence d'effet restrictif du jeu de la concurrence

Comme il est établi que la convention a un objet restrictif du jeu de la concurrence, il est superflu, selon l'arrêt dans l'affaire 56/65 (LTM/BMU, Recueil XII, p. 327), de procéder à une analyse de l'effet restrictif du jeu de la concurrence produit par cette réglementation. L'argument invoqué à cet égard par Miele (110/82), selon lequel les problèmes rencontrés par les importateurs parallèles résultent __ des disparités entre les législations des États membres, n'est pas pertinent. L'existence de
ces problèmes ne confère nullement aux requérantes le droit de renforcer ces entraves aux échanges en enfreignant l'article 85.

8. Le sixième moyen: le commerce entre États membres n'est pas sensiblement affecté

Lorsque nous avons analysé les premier et quatrième moyens, nous avons déjà pu établir que le commerce entre États membres a été affecté. L'argument de l'ANSEAU selon lequel le commerce n'aurait pas été affecté sensiblement a déjà été suffisamment réfuté par les chiffres dont la Commission a fait état dans les pages 45 à 46 de son mémoire en défense. Comme il est de plus établi que la mise en oeuvre complète de la convention pourrait rendre impossibles les importations parallèles, ce moyen saurait
difficilement être maintenu.

9. Le septième moyen: la non-application injustifiée de l'article 85, paragraphe 3

Toutes les requérantes font valoir que la convention n'était pas soumise à notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17/62. En conséquence, la Commission n'aurait pas pu refuser d'appliquer l'article 85, paragraphe 3, en invoquant le fait que la convention n'avait pas été notifiée. Les requérantes estiment avoir rempli les deux conditions d'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17/62. Seules des entreprises ressortissant d'un seul État membre auraient
participé à la convention et, de plus, cette dernière n'aurait concerné ni l'importation ni l'exportation entre États membres.

L'argumentation que la Commission a présentée sur ce point figure dans le point 62 de la décision. L'inapplicabilité de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement n° 17/62 — à savoir le fait que la Convention concernait bien l'importation et l'exportation — est expliquée par la Commission qui attire l'attention sur la discrimination opérée entre les fabricants et les importateurs officiels, d'une part, et les importateurs non officiels, d'autre part, en ce qui concerne l'obtention des labels
de conformité. Telle est son argumentation réelle et non pas, comme les requérantes le prétendent dans leur requête, celle d'affirmer que l'inapplicabilité de cette disposition réglementaire résulterait du fait que la convention ne saurait être prise en considération pour une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3. Dans son mémoire, la Commission souligne explicitement la distorsion entre les arguments.

En outre, la Commission n'a pas envisagé dans sa décision la qualité de signataire de la convention d'une filiale belge de la BBC Hausgeräte GmbH. Cet argument n'a été présenté qu'au cours de la procédure.

C'est pourquoi il convient d'analyser le point de savoir si la convention concerne effectivement les importations ou les exportations entre États membres. Suivant l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire 43/69 (Bilger-Jehle, Recueil 1970, p. 136), cette expression a un sens plus étroit que l'expression «affecter le commerce entre États membres», prévue par l'article 85, paragraphe 1, car si un accord ne concerne pas les importations ou les exportations, il implique que «l'exécution n'appelle pas
le franchissement de frontières nationales par les marchandises en cause». Il résulte déjà de l'analyse du quatrième moyen que la convention a pour objet de rendre plus difficiles les importations parallèles de machines à laver et de lave-vaisselle sur le marché belge. C'est pourquoi nous estimons qu'il y a effectivement une influence directe qui s'exerce sur les importations, même si elle ne résulte pas d'office des termes de la convention.. Cette interprétation est également conforme à la
formulation invoquée par la Commission et utilisée dans votre arrêt 63/75 (Roubaix-Wattrelos, Recueil 1976, p. 111), dans laquelle la condition suivante: «concerne les importations ou les exportations», est considérée comme une conséquence du degré de nocivité du contrat en cause. En conséquence, nous estimons que la convention ne relevait pas du champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17/62 et ne pouvait, partant, bénéficier de la possibilité d'exemption prévue par
l'article 85, paragraphe 3, puisqu'elle n'a pas été notifiée en temps utile.

Les requérantes font valoir en outre que la Commission n'a pas dûment motivé son refus d'appliquer l'article 85, paragraphe 3. Bien que l'argumentation présentée par la Commission sur ce point, qui figure dans les points 61 à 63 inclus de sa décision, soit sommaire, elle indique parfaitement en termes généraux les motifs pour lesquels une exemption ne pouvait pas être accordée. Dans l'at-. tendu 66 de l'arrêt dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78 (Van Landewijck et autres/Commission), la
Cour a explicitement jugé qu'une telle motivation était admissible. Si la Cour devait estimer que la convention pouvait être exemptée de l'obligation de notification, cette partie du moyen ne saurait en tout état de cause aboutir.

C'est pourquoi le septième moyen, lui aussi, doit être rejeté.

10. Le huitième moyen: l'imposition des amendes

En ce qui concerne les amendes infligées, toutes les requérantes, à l'exception de Miele (110/82), font valoir que puisque la convention n'était pas soumise à l'obligation de notification, une amende ne pouvait leur être infligée de ce chef. Cette partie de l'argumentation doit être rejetée si la convention en cause était soumise à obligation de notification, ce qui correspond au point de vue que nous partageons avec la Commission. Nous voudrions toutefois présenter une observation au sujet de ce
problème. Les requérantes affirment que les conventions non soumises à notification seraient à l'abri d'amendes en raison de l'exigence de la sécurité juridique. Cet argument ne saurait être retenu, car la dernière phrase de l'article 4 du règlement n° 17/62 prévoit explicitement la faculté de notifier également des accords dispensés de notification et de bénéficier ainsi de la sécurité juridique. Compte tenu de l'économie du règlement, cette possibilité sert manifestement à réserver également pour
les conventions dispensées de notification le droit d'invoquer l'article 15, paragraphe 5, du règlement.

Dans la deuxième partie du moyen, les requérantes font valoir qu'elles n'ont agi ni de propos délibéré ni par négligence au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17/62, et que cela vaut en particulier pour les entreprises qui n'avaient pas participé aux négociations ou pas à toutes les négociations au cours desquelles la convention a été élaborée. Nous partageons toutefois le point de vue de la Commission selon lequel l'objet de la convention restreint manifestement la concurrence, de
sorte que par leur signature, les parties ont manifesté leur volonté d'agir également en ce sens. Nous pouvons encore ajouter à ce propos que selon les termes de votre arrêt dans l'affaire 49/69 (Boehringer/Commission, Recueil 1970, p. 810), l'imposition d'amendes n'est pas limitée au seul cas où l'infraction aux dispositions en matière de concurrence aurait été commise de propos délibéré.

En troisième lieu, les requérantes, à l'exception de Miele, estiment que la fixation du montant de l'amende était injuste, plus particulièrement en raison de la discordance sensible entre le montant de l'amende et leur quote-part dans les importations officielles (CEG). Cette constatation est sans doute exacte. Ainsi, au sein du groupe des entreprises qui ont été condamnées à une amende de 38500 Ecus, une différence apparaît au niveau de la quote-part dans les marchés des membres de la CEG allant de
8,57 % pour les machines à laver et de 6,29 % pour les lave-vaisselle (96/82) jusqu'à1,76 % et 0,60 % (99/82). Dans le point 73 de la décision, la Commission a affirmé qu'à côté d'une responsabilité commune des entreprises du fait de leur participation à l'élaboration de la convention et de leur qualité de membre, deux autres facteurs ont joué un rôle, à savoir le contexte particulier dans lequel l'infraction a été commise et l'importance respective de ces entreprises sur le marché en cause. A la
demande de la Cour, la Commission a donné des précisions relatives au mode de calcul des amendes. Il résulte de ces réponses que la Commission a tout d'abord déterminé le montant total, à savoir 1,5 % de la valeur des importations en Belgique de machines à laver et lave-vaisselle en provenance des autres États membres, soit respectivement 67500000 et 1015000 Écus. Dans votre arrêt dans l'affaire 45/69 (Boehringer/Commission, Recueil 1970, p. 812), vous avez explicitement jugé qu'une telle méthode
était admissible pour exprimer la responsabilité commune des membres d'une entente interdite. Ensuite, ce montant a été réparti entre les entreprises sur la base du critère du nombre des labels de conformité commandés à l'ANSEAU. Il est apparu à l'audience que l'expression «l'importance respective de ces entreprises sur le marché en cause» qui figure dans la décision doit faire penser à l'intérêt que ces entreprises avaient à la mise en oeuvre de la convention, s'exprimant par le nombre des labels
commandés. Ainsi le rapport établi entre l'amende et le nombre des labels commandés, permettant de distinguer trois groupes, doit-il être jugé acceptable. Il n'y a donc pas d'incohérence entre les critères mentionnés par la Commission et les amendes infligées, même si une motivation plus approfondie n'eût pas été superflue à cet égard. En faisant cette remarque, nous ne visons cependant nullement à exclure la compétence de la Commission de tenir également compte, lors de la fixation des amendes,
d'aspects tels que la faute et la gravité des infractions au traité établies, qui ne peuvent pas s'exprimer par des formules mathématiques. Si, en raison du rôle essentiel qu'elle a joué lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la convention, l'ANSEAU s'est vu infliger une amende de la catégorie la plus élevée, nous estimons, précisément sur la base de ces aspects complémentaires, que la Commission n'a pas dépassé sa compétence en matière d'amendes que l'article 15 du règlement n° 17/62 lui
reconnaît.

C'est pourquoi nous estimons que le huitième moyen des requérantes doit, lui aussi, être rejeté.

11. Conclusion

Tous les moyens des requérantes ayant été jugés trop peu convaincants, nous concluons à ce que le recours soit rejeté et à ce que les requérantes soient condamnées aux dépens.

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( 1 ) Traduit du néerlandais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96-102,
Date de la décision : 29/06/1983
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Droit de la concurrence - Marque de conformité ANSEAU-NAVEWA.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : NV IAZ International Belgium et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:177

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