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09/06/1983 | CJUE | N°231/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 9 juin 1983., Spijker Kwasten BV contre Commission des Communautés européennes., 09/06/1983, 231/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES 9 JUIN 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours dirigé par la société à responsabilité limitée Spijker Kwasten contre une décision de la Commission des Communautés européennes du 7 juillet 1982 et tendant à l'annulation de celle-ci.

Par application de l'article 91 du règlement de procédure, la Commission vous a demandé de statuer en premier lieu sur la recevabilité de ce recours sans examiner l'affaire au fond.

Par o

rdonnance du 23 février 1983, la Cour a fait droit à cette demande. Nos conclusions se bornent donc à l'...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES 9 JUIN 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours dirigé par la société à responsabilité limitée Spijker Kwasten contre une décision de la Commission des Communautés européennes du 7 juillet 1982 et tendant à l'annulation de celle-ci.

Par application de l'article 91 du règlement de procédure, la Commission vous a demandé de statuer en premier lieu sur la recevabilité de ce recours sans examiner l'affaire au fond.

Par ordonnance du 23 février 1983, la Cour a fait droit à cette demande. Nos conclusions se bornent donc à l'étude de ce problème.

Il est toutefois nécessaire d'évoquer les faits qui se trouvent à l'origine du litige, puis les arguments développés par la Commission à l'appui de l'exception d'irrecevabilité.

Į —

La société Spijker est établie aux Pays-Bas et consacre une partie de son activité au commerce et à l'importation de brosses, pinceaux et produits similaires, notamment de brosses originaires de la république populaire de Chine (position 96.01 du tarif douanier commun).

Il est constant qu'elle est, au Benelux, le seul commerçant-importateur de ces produits en provenance de Chine, pour lesquels elle s'approvisionne d'ailleurs en république fédérale d'iAllemagne où ils sont mis en libre pratique.

Le 18 juin 1982, elle a sollicité de l'Office central néerlandais du commerce extérieur une licence d'importation pour un lot de 5400 douzaines de brosses (soit 64800 unités) payées 76130 DM.

Le 28 juin 1982, le gouvernement néerlandais, «en accord avec ses partenaires du Benelux», présentait à la Commission une demande d'autorisation de mesures de protection au sens de l'article 115, alinéa 1, du traité.

Le 29 juin 1982, la société Spijker était informée de cette demande «en cours» et du risque de voir exclue du traitement communautaire l'importation sollicitée.

Effectivement, le 7 juillet 1982, la Commission a autorisé les pays du Benelux à exclure du traitement communautaire jusqu'au 31 décembre 1982 les brosses (position ex 96.01 du TDC) originaires de la république populaire de Chine mises en libre pratique dans les autres États membres pour des demandes de licences postérieures au 25 juin 1982.

Cette décision a une double conséquence: d'une part, la société Spijker a obtenu la licence sollicitée puisqu'elle avait déposé sa demande avant le 25 juin 1982; d'autre part et jusqu'au 31 décembre 1982, toute nouvelle demande de sa part ferait automatiquement l'objet d'un refus. Cete dernière mesure lui fait grief.

II —

A l'appui de l'exception d'irrecevabilité soulevée, la Commission fait valoir que la société Spijker n'est concernée ni directement ni individuellement par cette décision du 7 juillet 1982 adressée aux États du Benelux.

a) Sur le premier point, la Commission expose que les destinataires de la décision étant «les pays du Benelux», ceux-ci demeurent libres d'en faire ou non usage et qu'ainsi la société Spijker ne peut se considérer comme «directement» concernée.

Observons qu'il est constant que les autorités nationales néerlandaises ont sollicité l'autorisation de prendre des mesures de protection à la suite de la seule demande de licence déposée le 18 juin 1982 par la société requérante.

b) Sur le second point, la Commission estime, par référence à votre arrêt Plaumann ( 1 ), que la société Spijker n'est ni caractérisée ni individualisée d'une manière analogue à celle des destinataires de la décision, en l'occurrence les pays du Benelux. Sa qualité d'importatrice de brosses et pinceaux en provenance de Chine ne lui permet pas de se distinguer de tous les autres importateurs de ces mêmes produits, d'origine identique, dans les pays considérés, et le fait qu'elle soit reconnue comme
l'unique négociant-importateur établi au Benelux serait sans influence dês lors que cette profession peut être exercée par toute autre personne, à tout moment et de manière analogue.

III —

1. Il est clair que la décision litigieuse intéresse, parmi les États destinataires, au premier chef les Pays-Bas et qu'elle vise, parmi les brosses mises en libre pratique dans les autres États membres, celles qui le sont en république fédérale d'Allemagne.

Bien que cette décision fasse état d'une demande introduite par les gouvernements des pays du Benelux, il n'existe qu'une demande du royaume des Pays-Bas présentée «en accord avec ses partenaires du Benelux». Aucune précision n'est donnée quant à l'existence ou à l'expression de cet accord.

Notons ici que, dès le 29 juin 1982, la représentation permanente des Pays-Bas a transmis à la direction générale des relations extérieures de la Commission à Bruxelles une communication du ministère des affaires économiques de La Haye contenant, toujours «en accord avec ses partenaires du Benelux», des renseignements complémentaires à l'appui de sa demande d'autorisation de mesures de protection ainsi motivée:

«Le gouvernement néerlandais a constaté récemment une fraude considérable en matière d'indication du pays d'origine. En effet, lors de l'importation en libre pratique aux Pays-Bas, un importateur a déclaré à dessein une fausse origine pour les ‘brosses-pinceaux’, à savoir la république fédérale d'Allemagne au lieu de la Chine, comme c'était le cas en réalité ...»

Le texte poursuivait en chiffrant, en florins, la valeur des importations frauduleuses réalisées de 1976 à 1982 ainsi que les données statistiques relatives aux difficultés économiques et à la production nationale dans ce secteur.

La décision litigieuse ne fait état que de données chiffrées en florins, qui concernent les seuls Pays-Bas et non l'ensemble du Benelux. Dans son cinquième considérant, elle reprend purement et simplement les chiffres communiqués le 29 juin 1982 par le ministère des affaires économiques de La Haye (page 7 de ce texte), qui concernent les importations totales originaires de pays tiers aux Pays-Bas et la part que représentent ces importations sur le marché «intérieur» par rapport à la production
nationale et non par rapport à la production du Benelux.

S'il en était besoin, une preuve supplémentaire de l'identification de l'Etat membre destinataire résulte du fait que la langue originale de la décision est le néerlandais; la version française produite par la Commission n'est qu'une traduction.

2. Par ailleurs, il est manifeste que c'est le comportement et la demande de la société Spijker qui ont motivé la démarche entreprise auprès de la Commission par les autorités néerlandaises «en accord avec leurs partenaires du Benelux».

En introduisant sa demande, l'État membre visait à prévenir l'octroi d'un titre d'importation pour l'opération réalisée par la firme Spijker au mois d'avril 1982. La réponse fournie à cette société le 29 juin 1982 par l'Office central du commerce extérieur le confirme. Elle indique en effet

qu'«une demande d'application de l'article 115 du traité CEE est pendante pour cette transaction devant la Commission européenne».

Bien qu'elle ne précise par de qui émane la demande de certificat d'importation «en instance auprès de l'État membre ayant introduit la demande» d'exclusion du traitement communautaire, la décision de la Commission cite, dans son dernier considérant, le montant exact en florins (83743) de l'importation envisagée.

Cependant, comme l'article 3, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 20 décembre 1979 porte que

«l'introduction de la demande par l'État membre ne peut pas faire obstacle à la délivrance, dans les conditions et délais prévus à l'article 2, de titres d'importation dont les demandes ont été introduites avant la décision de la Commission»,

celle-ci a pris soin d'excepter le lot commandé par la société Spijker en république fédérale d'Allemagne de son autorisation d'exclure du traitement communautaire les brosses originaires de Chine populaire mises en libre pratique dans les États membres autres que ceux faisant partie du Benelux.

L'argument selon lequel cette décision viserait à protéger un secteur de l'économie du Benelux et ne contiendrait qu'une autorisation dont les Etats membres de cette organisation resteraient libres de faire ou de ne pas faire usage est purement formel: la société Spijker est, à notre avis, directement concernée par la décision de la Commission.

3. La requérante est la seule société établie au Benelux qui importe régulièrement, via la république fédérale d'Allemagne, cette catégorie de marchandises en provenance de république populaire de Chine. Elle est non seulement directement mais individuellement concernée «en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne» au sens de votre jurisprudence.

Ces qualités ou cette situation de fait tiennent à la circonstance que, pour les autorités néerlandaises, cette société a commis une fraude considérable en matière d'indication d'origine du produit.

La décision de la Commission se fait elle-même l'écho de cette circonstance. Elle précise en effet que

«selon les renseignements fournis par les autorités du Benelux, la production interne doit faire face à la concurrence massive due aux importations illégales»

et que

«la réalisation d'autres importations indirectes, qui s'ajouteraient à celles déjà effectuées ou envisagées, risque d'aggraver ces difficultés».

Les autorités néerlandaises donnaient clairement à entendre qu'elles feraient automatiquement et spécialement usage de l'autorisation sollicitée à l'égard de cette société pour les importations en provenance de la république fédérale d'Allemagne auxquelles elle se livrerait à l'avenir.

Il est même raisonnable de penser que les autorités néerlandaises n'ont fait usage — si tant est qu'elles aient dû y recourir — de l'autorisation, pendant la durée de sa validité, qu'à l'égard de la société Spijker: aucun autre négociant-importateur de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg n'eût été capable de nouer, pendant cette durée de validité, des relations d'affaires pour importer, via un État membre autre que la république fédérale d'Allemagne, ce genre d'article de république
populaire de Chine.

Cette question peut toutefois rester ouverte, car vous n'avez jamais jusqu'ici jugé que pour être «individuellement» concerné il fallait l'être «exclusivement».

Nous concluons au rejet de l'exception d'irrecevabilité et à ce que les dépens occasionnés par cet incident de procédure soient mis à la charge de la Commission.

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( 1 ) Arrit du 15. 7. 1963, affaire 25/62, Recueil p. 199.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231/82
Date de la décision : 09/06/1983
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Traitement communautaire de brosses.

Relations extérieures

Mesures de sauvegarde

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Spijker Kwasten BV
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:167

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