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09/06/1983 | CJUE | N°230/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 9 juin 1983., Kirsten Johanning contre Commission des Communautés européennes., 09/06/1983, 230/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 9 JUIN 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours dirigé par Kirsten Johanning contre la Commission des Communautés européennes, tendant à l'annulation du rejet de sa demande de reclassement du 5 février 1982.

I —

Les faits sont les suivants:

La Commission a fait publier au Journal officiel des Communautés européennes, du 22 mars 1977, un avis COM/LA/150 pour un concours général sur épreuves pour la constitu

tion d'une réserve de traducteurs adjoints (langue principale: allemand, français ou italien) dont la carriè...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 9 JUIN 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours dirigé par Kirsten Johanning contre la Commission des Communautés européennes, tendant à l'annulation du rejet de sa demande de reclassement du 5 février 1982.

I —

Les faits sont les suivants:

La Commission a fait publier au Journal officiel des Communautés européennes, du 22 mars 1977, un avis COM/LA/150 pour un concours général sur épreuves pour la constitution d'une réserve de traducteurs adjoints (langue principale: allemand, français ou italien) dont la carrière porte sur les grades LA 8 et LA 7 du cadre linguistique.

Outre les conditions générales d'admission, l'avis précisait la nature des fonctions: traducteur adjoint, traduction de textes de caractère juridique, économique, administratif et technique, et le traitement de base en francs belges.

Kirsten Johanning a subi avec succès les épreuves et a été inscrite sur la liste de réserve.

Le 14 avril 1980, par décision de la Commission, elle a été nommée traductrice stagiaire et classée au grade LA 7, échelon 3, à la suite d'un avis de vacance COM/1078/78 comportant notamment les indications suivantes:

«Catégorie et carrière: LA 7/LA 6

Nature des fonctions :

traducteur

— traduction de textes de toute nature pour les services de la Commission».

Elle a été affectée à la direction générale «Personnel et administration», service de traduction à moyen et à long terme, avec effet au 3 mars 1980.

Le 26 novembre 1980, elle a été nommée fonctionnaire titulaire avec effet au 3 décembre 1980.

Le 22 avril 1981, elle demandait une révision de son classement en LA 6/3.

Le 9 juillet 1981, elle recevait un accusé de réception de sa demande et, par note en date du 12 novembre 1981, le Comité de classement lui faisait connaître qu'il avait estimé «être en mesure de recommander à l'autorité compétente de modifier le classement initial attribué du grade LA 7, échelon 3, au grade LA 6, échelon 3».

Toutefois, le 24 novembre 1981, elle était informée par le directeur général du personnel et de l'administration de l'impossibilité statutaire de procéder à un tel classement.

Le 5 février 1982, elle a introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une «réclamation précontentieuse au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut».

Le 17 septembre 1982, Kirsten Johanning a été informée du rejet de sa réclamation.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour de justice le 3 septembre, elle a introduit le présent recours au soutien duquel elle invoque quatre moyens:

— violation du principe de traitement égal,

— violation du principe de non-discrimination,

— violation de l'article 5 du statut,

— illégalité lato sensu et violation de la légitime confiance.

La Commission conclut au rejet du recours.

II —

Recevabilité

Elle n'est pas contestée. Il y a donc lieu de procéder à l'examen du fond.

III —

A — La relative complexité de l'affaire qui vous est soumise tient aux circonstances suivantes:

1. En 1977, au moment où Kirsten Johanning a réussi les épreuves du concours ouvert pour la constitution d'une réserve de traducteurs adjoints, la carrière s'étalait sur les grades LA 8 et LA 7 du cadre linguistique. Il pouvait être tenu compte de la formation et de l'expérience spécifiques du candidat pour lui attribuer, à titre exceptionnel, un traitement de base correspondant au grade LA 7, échelon 3.

La carrière de « traducteur» portait alors sur les grades LA 6 et LA 5.

2. En 1980, au moment de sa nomination en qualité de traductrice stagiaire, la carrière de traducteur adjoint ne portait plus que sur le seul grade LA 8 et celle de «traducteur» s'étalait sur les grades LA 7 et LA 6 à la suite du règlement du Conseil du 2 mai 1978 (no 912/78) modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

3. Rappelons enfin qu'à titre exceptionnel les dispositions de la décision de la Commission relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement permettaient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une part, de nommer le candidat choisi au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires s'il était justifié d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an en LA 7 et, d'autre part, d'accorder une
bonification d'échelon d'un maximum de 48 mois.

Retenons de ces divers éléments que nous sommes en présence d'un concours organisé en 1977 sous l'empire de certaines dispositions et d'une nomination intervenue en 1980 sous l'empire d'une nouvelle réglementation, avec cette particularité que, dans la rigueur des principes, les lauréats issus d'un même concours pourraient être soumis à l'une ou l'autre des dispositions en fonction de leur date de recrutement.

B — 1. Ayant été nommée le 14 avril 1980 — soit postérieurement au règlement du Conseil du 2 mai 1978 (no 912/78) — à la suite d'un concours ouvert pour la constitution d'une réserve de «traducteurs adjoints», Kirsten Johanning aurait pu au maximum être recrutée à un emploi de traducteur adjoint classé au seul grade LA 8 existant et bénéficier d'une bonification d'ancienneté.

Un tel classement aurait constitué une discrimination préjudiciable à son encontre dès lors que d'autres lauréats présentant les mêmes conditions de formation et d'ancienneté avaient été nommés au grade LA 7 avant le 4 mai, date d'entrée en vigueur du règlement précité.

La Commission soutient, avec raison nous semble-t-il, que, refusant de créer une telle discrimination et tenant compte du principe de légitime confiance dû au fonctionnaire, elle a décidé, à titre exceptionnel, de recruter Kirsten Johanning à un emploi correspondant au grade LA 7 en lui accordant l'échelon 3, profil de carrière qu'elle pouvait espérer en se présentant en 1977 aux épreuves du concours de traducteurs adjoints. Or, en 1980, date de sa nomination, seul un emploi de «traducteur»
autorisait un recrutement en LA 7/3, emploi dont la vacance a été annoncée par l'avis COM/1073 à 1079/78.

2. La décision ainsi prise n'a pas eu pour effet de conférer à Kirsten Johanning les qualifications conformes à l'emploi de traducteur exigées des lauréats au concours correspondant à un tel emploitype, dont le niveau d'épreuves est nécessairement supérieur à celui des concours de traducteurs adjoints. Elle n'a pas eu davantage pour effet de réaliser une assimilation des deux emplois qui restent entièrement distincts.

Elle a tout au plus, dans le domaine du classement, compensé la situation discriminatoire qui aurait résulté pour Kirsten Johanning de l'application rigoureuse des nouvelles dispositions postérieures au règlement no 912/78 et aurait conduit à la classer en LA 8.

3. En demandant un reclassement initial en LA 6, échelon 3, au seul motif qu'elle a été recrutée sur un poste de «traducteur» et que dès lors que les dispositions de la décision de la Commission relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement devaient lui être appliquées, la requérante sollicite en fait le bénéfice d'une discrimination à son profit mais au détriment des lauréats du même concours COM/LA/150, recrutés avant l'entrée en
vigueur du règlement no 912/78 en qualité de traducteurs adjoints classés en LA 7 et qui se trouvent donc dans l'impossibilité de prétendre à un reclassement comme traducteur en LA 6.

4. En l'espèce, et à titre exceptionnel, la Commission a pu prendre la décision de classement en LA 7, échelon 3, précisément pour respecter le principe d'égalité des fonctionnaires menacé par le seul jeu des dates de recrutement antérieures ou postérieures à la mise en vigueur d'un texte modificaţii.

Certes, il eut été souhaitable que des mesure transitoires aient été prévues par le règlement no 912/78, dont la mise en vigueur entraînait ipso facto des différences de traitement entre les traducteurs adjoints fondées uniquement sur leur date de recrutement. Cette constatation est néanmoins elle aussi inopérante pour établir l'atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires placés dans des situations comparables dont se plaint Kirsten Johanning, dès lors que la Commission s'est attachée
à la classer dans les mêmes conditions que les lauréats présentant une situation semblable à la sienne.

Le principe fondamental d'égalité entre fonctionnaires placés dans des situations comparables ( 1 ) s'oppose en l'espèce à une application automatique de l'article 5, paragraphe 3.

Les considérations qui précèdent nous permettent de conclure au rejet du recours de Kirsten Johanning et à ce que ses dépens restent à sa charge.

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( 1 ) Arrêt du 31 mai 1979 dans l'affaire 156/78, Newth, Recueil, p. 1952-1953.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230/82
Date de la décision : 09/06/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Classement initial dans le cadre linguistique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Kirsten Johanning
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:166

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