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02/06/1983 | CJUE | N°285/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 2 juin 1983., Jean-Jacques Geist contre Commission des Communautés européennes., 02/06/1983, 285/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 2 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le requérant dans cette affaire, M. Jean-Jacques Charles Geist, est un fonctionnaire de la Commission, qui occupe un poste dans les services scientifiques et techniques. Par ce recours, il demande qu'il plaise à la Cour:

1) dire nulle et de nul effet la décision qui lui a été notifiée, le 5 décembre 1980, lui enjoignant de rejoindre son poste au Centre commun de recherches de l'établi

ssement d'Ispra; ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 2 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le requérant dans cette affaire, M. Jean-Jacques Charles Geist, est un fonctionnaire de la Commission, qui occupe un poste dans les services scientifiques et techniques. Par ce recours, il demande qu'il plaise à la Cour:

1) dire nulle et de nul effet la décision qui lui a été notifiée, le 5 décembre 1980, lui enjoignant de rejoindre son poste au Centre commun de recherches de l'établissement d'Ispra;

2) dire nulle et de nul effet la décision qui lui a été notifiée par lettre du 12 janvier 1981, l'informant que son traitement ne lui serait plus versé à partir du 1er janvier 1981 ;

3) verser les arriérés des rémunérations dues, soit 1000000 de BFR, majorés des intérêts;

4) dire nul et de nul effet le refus qui lui a été opposé par une lettre du 21 janvier 1981 (il semble qu'il s'agisse de la lettre du 12 janvier), en ce qui concerne sa demande de demeurer aux Pays-Bas pendant la durée de sa maladie;

5) condamner la partie adverse à lui rembourser tous les frais généralement quelconques, y compris la rémunération de son propre médecin, à la suite de la procédure devant la commission d'invalidité en 1978;

6) condamner la partie adverse aux dépens.

Au cours de la procédure, la Commission a satisfait à la cinquième demande et il n'est donc plus nécessaire de la prendre en considération.

Le fond de l'affaire peut être exposé brièvement. M. Geist a été nommé fonctionnaire scientifique par la Commission en 1962. En 1967, après la dissolution du groupe de recherches qu'il dirigeait alors, il a — semble-t-il — accompli un certain nombre d'autres tâches. En 1975, il a été affecté au Centre commun de recherches de l'établissement d'Ispra avec effet à compter du 1er mars 1976. Il a alors introduit une action devant la Cour en attaquant cette affectation. Sa demande d'annulation a été
rejetée (voir affaire 61/76 Geist/Commission (1977) Recueil p. 1419). Il a été en congé du 1er au 7 mars 1976 mais il a travaillé à Ispra du 8 mars au 22 juin. Par la suite, il a été absent de son travail pour raison de santé. La période allant du 22 juin 1976 au 31 août 1978 est couverte par des certificats médicaux mais, après cette dernière date, M. Geist n'a pas produit de document que le service médical de la Commission accepte comme constituant un certificat médical. En septembre 1977,
l'administration d'Ispra a soumis l'affaire à la commission d'invalidité, conformément à l'article 59 (3) du statut des fonctionnaires et cette dernière a émis un avis daté du 26 juillet 1978 dans lequel elle estimait que M. Geist était capable d'exercer ses activités à Ispra. Néanmoins, il n'a pas rejoint son poste.

En décembre 1979 et en janvier 1980, deux postes, rattachés à la DG XII lui ont été offerts à Bruxelles. En réponse à la première offre, il a écrit au médiateur de la Commission, le 10 janvier 1980, en expliquant qu'il était surpris de la proposition qui lui était faite parce qu'elle concernait un domaine qui lui était totalement étranger alors qu'il était parfaitement qualifié pour un poste dans une autre direction de la DG XII s'occupant d'énergie nucléaire. La lettre se termine en demandant
qu'une rencontre ultérieure soit reportée à plus tard pour permettre au médiateur d'intervenir et pour donner à M. Schuster, directeur général de la DG XII, le temps de réfléchir. C'est à la suite de cela que la seconde offre, celle d'un poste à la direction «Recherche, développement et politique nucléaire», a été faite. Dans la demande qui constitue le début de la procédure, il est dit que M. Geist a accepté dans une lettre adressée au médiateur le 9 mars 1980. Voici ce qui — semble-t-il — s'est
produit. Au moment de l'offre, plusieurs réunions ont eu lieu entre M. Geist, M. Schuster et ses collègues. Le 14 février, M. Geist a soumis à M. Schuster un certain nombre de matières scientifiques qu'il était nécessaire d'étudier. M. Schuster a écrit à M. Geist le 21 février 1980 en indiquant qu'il ne pouvait pas lui offrir un poste qui réponde à ses vœux. Par une lettre du 3 mars 1980, M. Schuster a expliqué qu'il n'avait pas l'intention d'étendre les activités de sa direction générale pour
couvrir le domaine des réacteurs à sels fondus et, à son regret, il ne voyait pas la nécessité d'une autre réunion avec M. Geist. Dans la lettre du 9 mars, celui-ci écrit qu'il est disposé à accepter le poste pour autant qu'il soit approprié à une personne possédant ses titres, son expérience, sa compétence, son niveau de responsabilité, son âge et son ancienneté.

En novembre 1980, M. Geist a été examiné par le docteur De Geyter, un expert consulté à l'époque (1977) où la commission d'invalidité a émis son avis, apparemment à la demande du chef du service médical de la Commission. Le 15 novembre, le docteur De Geyter a écrit à ce dernier en affirmant que les conclusions auxquelles était parvenue la commission d'invalidité en 1978 étaient encore valables et que l'absence de M. Geist de son travail ne pouvait pas être attribuée à des raisons médicales. A la
suite de cela, le chef du service médical de la Commission a discuté de l'affaire avec son collègue d'Ispra et, le 25 novembre, il a écrit à M. Villani, directeur général du centre, pour dire qu'ils étaient du même avis que le Dr De Geyter. Par une lettre du 5 décembre 1980, M. Villani a écrit à M. Geist en lui demandant de reprendre son poste à Ispra immédiatement. Le 14 décembre, le docteur personnel de M. Geist a écrit au chef du service médical d'Ispra que, sur sa recommandation, M. Geist ne
reprendrait pas son poste dans ce service.

Le 15 décembre, celui-ci a, semble-t-il, écrit au directeur de l'établissement d'Ispra dans le même but. Par une lettre datée du 22 décembre, il demande la permission, en vertu de l'article 60 du statut de fonctionnaires, de passer son congé de maladie dans sa résidence des Pays-Bas plutôt qu'à Ispra, lieu de son affectation. Le pouvoir d'accorder cette permission est exercé par le directeur de l'établissement d'Ispra mais il peut être délégué au chef de la division du personnel et de
l'administration. Par une lettre du 12 janvier 1981, ce dernier a informé M. Geist, apparemment après avoir consulté M. Villani, que la lettre de son médecin n'était pas considérée comme suffisante pour justifier qu'il cesse son activité et que des instructions avaient été données pour qu'il soit mis fin au versement de sa rémunération conformément à l'article 60. Par une lettre datée du 11 février 1981, reçue par la Commission le 13 février, M. Geist a alors introduit, en vertu de l'article 90 du
statut des fonctionnaires, une réclamation que la Commission a rejetée par une lettre datée du 27 juillet. La demande qui constitue le début de la procédure a été déposée le 3 novembre. La date à laquelle la lettre du 27 juillet a été reçue par M. Geist n'est pas indiquée dans les mémoires mais il n'y a pas de raison de douter que la demande a été déposée dans les délais.

Le premier grief formulé au nom de M. Geist est que la décision lui enjoignant de rejoindre son poste à Ispra est illégale et doit être annulée parce que:

1) elle est fondée sur des faits et des éléments faux et inexacts et

2) la Commission ayant décidé de chercher un poste pour M. Geist en dehors du Centre commun de recherches, elle était obligée par l'article 24 du statut des fonctionnaires de ne pas agir arbitrairement à son égard et M. Geist pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elle n'agisse pas ainsi; elle devait donc tenir ses promesses et elle ne pouvait pas reprocher à M. Geist de ne pas aller à Ispra aussi longtemps qu'elle ne les avait pas tenues.

Les erreurs de fait alléguées sont que la lettre du 5 décembre 1980 déclare par erreur, que M. Geist a refusé les postes qui lui étaient offerts en décembre 1979 et en janvier 1980 et laisse entendre faussement qu'il a fait montre d'un manque d'intérêt, de bonne volonté et de réalisme.

Ni l'un ni l'autre argument ne peut être soutenu. M. Geist a été légalement affecté à Ispra. L'article 55 du statut des fonctionnaires dispose que:

«Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution»

et l'article 60 déclare que:

«sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique».

Aucune des erreurs de fait alléguées dans la décision n'affecte l'applicabilité de ces dispositions. Par le second argument, M. Geist allègue, en substance, que, du fait de la conduite de la Commission par l'entremise de ses fonctionnaires, il était amené à croire qu'il ne lui serait pas demandé d'aller à Ispra mais, qu'à la place, un poste lui serait donné ailleurs. Formulée selon les termes du statut des fonctionnaires, sa thèse est que la conduite de la Commission envers lui équivalait à une
permission implicite de s'absenter de son poste à Ispra.

Même si, ce que nous ne croyons pas, cela était le cas, la décision ne pourrait être annulée que s'il était possible d'affirmer qu'une telle permission était irrévocable. Or, les documents produits devant la Cour ne renferment rien qui aurait pu inciter M. Geist à estimer qu'il en était ainsi. En outre, bien que l'octroi de la permission au titre de l'article 60, implique une certaine mesure de pouvoir discrétionnaire, il faut néanmoins tenir compte des intérêts du service et cela, à notre avis,
exclut la possibilité d'une permission irrévocable: autrement, la permission donnée lorsque l'intérêt du service le rendait possible ne pourrait plus être retirée si des circonstances ne permettant plus au fonctionnaire d'être absent de son poste survenaient. M. Geist n'aurait donc pas pu avoir légitimement l'espoir qu'un consentement implicite quelconque à son absence d'Ispra continuerait indéfiniment.

De plus, tandis que la Commission peut, eu égard à la situation personnelle de M. Geist, être obligée de l'assister en effectuant des démarches raisonnables pour lui trouver une autre affectation, elle n'est pas dans l'obligation de trouver un poste qui corresponde à toutes ses exigences personnelles ou de lui permettre d'en être absent indéfiniment, en cherchant des solutions alternatives. En conséquence, il n'est pas possible d'affirmer qu'en la personne de M. Villani, la Commission n'a pas agi
légalement en enjoignant à M. Geist de retourner à Ispra.

En outre, il nous semble que, sur la base des faits démontrés et principalement à la lumière des difficultés provoquées par M. Geist à propos des postes qui lui étaient offerts, la Commission était en droit de ne pas poursuivre les offres de poste qu'elle avait faites en décembre 1979 et en janvier 1980.

Si la Commission avait réellement agi de manière déraisonnable à propos de sa nouvelle affectation, il aurait pu introduire une réclamation contre elle: en réalité, la réclamation du 11 février 1981 contient un grief formulé contre le prétendu manquement de la Commission à tenir sa promesse de transférer M. Geist à un poste en dehors d'Ispra mais aucune réclamation n'était incluse de la procédure devant la Cour. Dans la réplique, il a été allégué que toute décision concernant le poste offert en
janvier 1980 aurait dû être prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination et non pas par M. Schuster. Cela peut être une raison d'attaquer le refus apparent de la Commission de prendre en considération l'acceptation du poste par M. Geist, contenue dans la lettre adressée au médiateur du 9 mars 1980, mais cette demande est tout à fait distincte de celles visant à faire annuler la décision ordonnant à M. Geist de regagner Ispra.

Le second grief vise à faire annuler la décision de suspendre le versement de sa rémunération. A ce sujet, M. Geist allègue que la décision contenue dans la lettre du 12 janvier 1981 :

1) n'a pas été prise par une personne ayant autorité pour le faire,

2) viole l'article 59 (1) et (3) du statut des fonctionnaires, et

3) enfreint le second paragraphe de l'article 60 du statut des fonctionnaires.

Le premier moyen est fondé sur le fait que, dans la lettre du 12 janvier 1981, le chef de la division «Administration et personnel» d'Ispra affirme qu'il a donné des instructions pour mettre fin au versement de la rémunération de M. Geist conformément au premier paragraphe de l'article 60. Celui-ci dispose: «toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la
période correspondante». A l'époque en question, les personnes du Centre commun de recherche autorisées à exercer les pouvoirs conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires étaient définies par une décision du directeur général du Centre datée du 20 novembre 1979. L'article 2 dispose que les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés, en ce qui concerne le personnel affecté aux
établissements du Centre commun de recherches, dans les conditions prévues à l'annexe I. L'article 2 poursuit en déclarant que le directeur de l'établissement d'Ispra est habilité à sous-déléguer ses pouvoirs à des fonctionnaires affectés à cet établissement dans les conditions reprises au tableau figurant à l'annexe II. Aucune de ces annexes ne mentionne le premier paragraphe de l'article 60 bien que l'annexe I prévoie que le pouvoir d'accorder à un fonctionnaire, conformément au second paragraphe
de l'article 60, la permission de passer son congé ailleurs qu'au lieu d'affectation, doit être exercé par le directeur de l'établissement d'Ispra en ce qui concerne les fonctionnaires de grades A 3 à A 8 et que l'annexe II, affirme que ce pouvoir peut être délégué au directeur du «Site» et au chef de la division «Administration et personnel».

La raison semble être que le texte de l'article 60 ne mentionne l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'à propos de l'autorisation demandée par un fonctionnaire qui désire passer son congé ailleurs que dans le lieu de son affectation; la première phrase de l'article 60 dit que le supérieur immédiat du fonctionnaire a le droit de lui donner la permission de s'absenter mais aucune personne ou organisme n'est spécifié comme ayant le pouvoir de déduire une période d'absence non autorisée du
congé annuel du fonctionnaire et de retenir la rémunération de celui-ci, en application de la seconde et de la troisième phrases du premier paragraphe. En conséquence, la décision du 20 novembre 1979 n'est pas applicable parce qu'elle a été prise conformément à l'article 2 du statut des fonctionnaires et ne s'applique donc que dans le cas de pouvoirs conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La rédaction de la deuxième et troisième phrases du premier paragraphe de l'article 60 laisse entendre que cette partie de l'article s'applique automatiquement, sans qu'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de toute autre personne désignée soit nécessaire. Pour mieux dire, la déduction d'une période d'absence non autorisée du congé annuel du fonctionnaire et la perte de sa rémunération sont des conséquences qui découlent de l'effet combiné de l'acte propre du fonctionnaire
et des termes impératifs de l'article 60. Cela ne signifie pas que le fonctionnaire intéressé ne peut pas introduire une réclamation contre l'acte de l'administration qui applique l'article 60 en suspendant, comme en l'espèce, le versement de sa rémunération; mais, cela veut dire que le fonctionnaire ne peut pas se fonder sur la décision qui détermine la personne appelée à exercer les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour démontrer que
l'acte a été adopté par une personne qui n'avait pas le pouvoir de le faire. Pour ces raisons, le premier moyen doit être rejeté.

Par le deuxième argument, M. Geist fait valoir, en substance, que son absence n'était pas une absence non autorisée parce qu'il était en congé de maladie. L'article 59 (1) du statut des fonctionnaires déclare:

«Le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie. L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Il peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l'institution.»

Dans les observations écrites, il a été dit, semble-t-il, que tout certificat produit par un médecin qui affirme que son malade est incapable de remplir ses fonctions constitue un certificat médical au sens de l'article 59 (1) et que la Commission a eu tort de ne pas tenir compte de ceux produits par le médecin de M. Geist. En outre, les certificats produits — a-t-il été affirmé — étaient non seulement suffisants, mais encore ils ne pouvaient pas être sérieusement attaqués ou rejetés. Si le service
médical de la Commission avait eu des doutes quant à l'exactitude de son diagnostic, il aurait pris des dispositions pour que M. Geist soit soumis à un examen médical et, en cas de contestation, il aurait soumis l'affaire à la commission d'invalidité conformément à l'article 59 (3).

Un congé de maladie est accordé automatiquement en vertu de l'article 59 (1) uniquement si le fonctionnaire fournit la preuve de l'incapacité à remplir ses fonctions. Comme l'avocat général Mayras l'a indiqué dans les affaires 42 et 62/74 Vellozzi/Commission (Recueil 1975, p. 871 à p. 887) un certificat médical ne constitue pas la preuve déterminante d'une incapacité, même lorsqu'il établit que le fonctionnaire est inapte au travail, s'il attribue l'incapacité à une affection qu'une commission
d'invalidité a déjà prise en considération et qui, à son avis, ne rend pas le fonctionnaire inapte à remplir ses fonctions. Dans ces circonstances, le fonctionnaire doit produire une meilleure preuve.

M. Geist a invoqué trois certificats médicaux datés du 13 novembre 1980, du 14 décembre 1980 et du 27 février 1981, émanant tous de son médecin, le Dr Willeboordse. Le premier est une lettre adressée au Dr De Geyter dans laquelle le Dr Willeboordse affirme qu'il est d'accord avec l'avis médical donné antérieurement par trois autres médecins (dont deux avaient été membres de la commission d'invalidité qui, en 1978 avait trouvé que M. Geist était capable de remplir ses fonctions); M. Geist est en
parfaite santé mentale et physique et il est capable de remplir ses fonctions. Mais non pas à Ispra. Les conditions de travail qui y régnent sont frustrantes et ne correspondent pas à ses titres, à son expérience, à son aptitude, à ses responsabilités, à son âge et à son ancienneté. Ces conditions peuvent, est-il dit, provoquer des réactions indésirables. Le second certificat dit simplement que M. Geist n'est pas apte au travail à Ispra et que le signataire estime qu'il est préférable qu'il n'y
aille pas. Aucune raison n'a été donnée. Il suggère d'entrer en communication avec le Dr De Geyter en vue d'informations complémentaires. Ce certificat n'a pas été considéré par la Commission comme justifiant un congé de maladie parce que, selon le Dr De Geyter, M. Geist n'était pas absent du travail pour des raisons médicales. Le troisième certificat est semblable au deuxième: il fait également référence à la situation qui a existé depuis 1966 et à la lettre du 13 novembre 1980.

A notre avis, la Commission était en droit de considérer qu'aucun de ces documents ne constitue une preuve suffisante que M. Geist était incapable de remplir ses fonctions. Ils manquent totalement de détails ou d'explications suffisantes. Ils se bornent à suggérer que les conditions d'Ispra sont susceptibles d'affecter défavorablement sa santé. Même l'affirmation contenue dans le certificat du 14 octobre selon laquelle M. Geist est incapable de travailler à Ispra ne suffit pas à justifier le congé
de maladie si on la lit à lumière de la lettre du 13 novembre et de l'information donnée par le Dr De Geyter. En outre, aucun des avis médicaux émis à cette époque ne fait apparaître que l'état de santé de M. Geist était pire ou différent par rapport à son état antérieur; dans sa lettre adressée au chef du service médical de la Commission, datée du 15 novembre 1980, le Dr De Geyter a été en mesure d'affirmer que l'avis de la commission d'invalidité, émis en 1978, demeurait valable. Le conseil de M.
Geist cherche à affaiblir la force de l'affirmation du docteur De Geyter en alléguant que l'examen de M. Geist, qui a été effectué le 6 novembre 1980, était insuffisant parce qu'il a été précipité et superficiel. Nous ne sommes pas persuadés qu'il en ait été ainsi, en tout cas, cela ne rend pas plus convaincante l'affirmation du docteur Willeboordse quant à l'incapacité de M. Geist.

Puisque la preuve produite par M.*Geist ou en son nom ne constituait pas ex facie la démonstration de l'incapacité de remplir ses fonctions, la Commission n'était pas, selon nous, obligée de soumettre l'affaire à la commission d'invalidité conformément à l'article 59 (3): cela n'est nécessaire que lorsqu'il existe une divergence d'opinions en ce qui concerne l'état de santé du fonctionnaire. Ici, aucune contestation de ce genre ne s'est élevée parce qu'aucune preuve d'incapacité n'a été produite. Il
reste à voir si cette preuve a été fournie par la suite.

Un certain nombre d'avis ou de certificats médicaux ont été présentés à la Commission au cours de 1981 et de 1982. Le plus ancien est daté du 15 octobre 1981, c'est-à-dire 8 mois après l'introduction de la réclamation et moins de trois semaines avant le début de la procédure devant la Cour. Il déclare que le signataire a «l'impression» que M. Geist souffre d'une affection qui ne lui permet pas de s'établir à Ispra. Le service médical de la Commission a rejeté ce certificat parce qu'il n'était pas
présenté sous la forme d'un certificat d'incapacité et parce qu'il ne donnait que «l'impression» du signataire. La Commission a écrit en demandant pourquoi l'état de santé de M. Geist ne lui permettait pas de remplir ses fonctions à Ispra plutôt qu'ailleurs. Aucune réponse n'a été obtenue bien que la demande d'information complémentaire ait été répétée dans une lettre du 9 décembre 1981. Le service médical de la Commission semble avoir considéré que les médecins de M. Geist ne se sentaient pas
suffisamment sûrs de leur diagnostic pour le certifier en termes formels.

Le Dr Willeboordse a écrit à la Commission par une lettre du 23 mai 1982 en affirmant que le déroulement de la procédure soumettait M. Geist à une fatigue nerveuse qui pourrait provoquer un grave préjudice physique et mental; dans ces conditions, il lui était impossible de travailler à Ispra ou ailleurs. Le service médical de la Commission a rejeté cette affirmation parce qu'elle ne constituait pas un diagnostic et que l'incapacité alléguée de travailler (dont la date et la durée n'étaient pas
spécifiées) ne pouvait pas dépendre du litige relatif aux procédures administratives alors en cours. Cela semble être une allusion à la procédure disciplinaire qui a été entamée et également à la soumission de l'affaire à la commission d'invalidité en vertu de l'article 59 (3), dont M. Geist a été informé par une lettre datée du 19 avril 1982. Par une lettre du 14 juin 1982, le service médical de la Commission a dit au Dr Willeboordse que sa lettre ne pouvait pas être considérée comme un certificat
formel autorisant M. Geist à cesser ses fonctions parce qu'elle ne fournissait aucun détail quant aux dates, à la durée probable et à la maladie en question. Il demandait au Dr Willeboordse de compléter et de signer un certificat contenu dans la lettre mais il ne semble pas qu'il l'ait fait. Au lieu de cela, il a écrit, le 9 août 1982, une autre lettre à la Commission en confirmant que M. Geist ne pouvait pas être considéré comme apte au travail dans les circonstances existant alors, pour une
période indéterminée commençant en 1980. Aucune autre information n'a été donnée. Par une lettre du 17 octobre, il a informé la Commission que M. Geist souffrait d'un état d'épuisement le rendant incapable de se rendre à Ispra; il était sujet à une grave fatigue mentale qui lui rendait impossible de remplir efficacement ses fonctions.

La commission d'invalidité a émis un avis daté du 25 octobre à Ispra dans lequel elle estimait que M. Geist était capable de remplir ses fonctions. L'avis affirme également que la Commission pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'affectation de M. Geist à Ispra entraîne une détérioration de sa santé. Le 4 janvier 1983, la Commission a écrit à la commission d'invalidité en disant, qu'en l'absence de tout avis contraire, les certificats médicaux produits par M. Geist seraient considérés comme
insuffisants pour justifier son absence de son poste depuis le 5 décembre 1980. La commission d'invalidité a alors émis un second avis le 31 janvier 1983 dans lequel elle confirmait son avis antérieur et affirmait (bien que le docteur nommé par M. Geist ait refusé de signer cette partie de l'avis) qu'elle considérait que les certificats médicaux déclarant que M. Geist était en bon état de santé n'étaient pas de nature à justifier son absence de son poste de mai 1981 jusqu'à la date du second avis.
Mais, cependant, la commission d'invalidité a ajouté dans les deux avis d'octobre et de janvier que les certificats confirmaient l'existence d'une incompatibilité psychologique avec l'affectation à Ispra et, en fait, elle a recommandé de chercher ailleurs un poste pour M. Geist. A l'audience, le conseil de ce dernier a contesté la légalité du second avis de la commission d'invalidité.

Étant donné les circonstances, la Commission était, à notre avis, en droit de conclure que M. Geist n'avait pas produit la preuve de son incapacité à remplir ses fonctions, pour raison de maladie ou d'accident, lui donnant droit à un congé de maladie automatique. Le conseil de M. Geist attache une grande importance aux termes semblables employés dans les avis et les certificats établis avant et après 1978 en arguant que, si la Commission était diposée à accepter les certificats produits
antérieurement, il n'y avait alors aucune raison de rejeter ceux fournis ultérieurement. La similarité de ces certificats constitue toutefois le point crucial. Étant donné que la première commission d'invalidité avait trouvé que M. Geist était en mesure de remplir ses fonctions en 1978, de; certificats prouvant qu'il souffrait encore de la même affection que lorsqu'elle avait émis son avis pouvaient être rejetés comme preuves d'incapacité à moins qu'ils n'établissent une détérioration sensible. Ils
ne l'ont pas fait et le fait que M. Geist continuait à être apte à exercer son activité a été confirmé par l'avis de la seconde commission d'invalidité.

Pour autant que nous le sachions, en réalité M. Geist n'était pas incapable de remplir ses fonctions bien qu'il souffrît d'une dépression qui se serait probablement aggravée s'il était allé travailler à Ispra. Dans les affaires 58 et 75/72 Perinciolo/Conseil (Recueil 1973, p. 511) la Cour a déclaré:

«Lorsque le fonctionnaire estime que l'emploi auquel il a été affecté ne lui convient pas eu égard à son état de santé, il lui est évidemment loisible de demander une autre affectation, mais en attendant un tel changement il reste tenu de se rendre à son emploi et d'exercer les fonctions y correspondantes;... en tout cas, on ne saurait admettre que dans ces circonstances le fonctionnaire se fasse lui-même droit en considérant que la présentation de certificats médicaux le dispense de la présence à
son emploi et lui permet de s'absenter en attendant l'offre d'un emploi qu'il estimerait convenable» (attendus nos 15 et 16).

S'il n'est pas possible, semble-t-il, de permettre à un fonctionnaire d'échapper au fait et à l'aggravation de la maladie en évitant les circonstances qui peuvent en être la cause, il peut, en certains cas, s'ensuivre des résultats désagréables. Cependant, la disposition considérée du statut des fonctionnaires est celle qui accorde automatiquement un congé de maladie à un fonctionnaire et elle est naturellement soumise à des conditions strictes qui, à notre avis, n'étaient pas remplies en l'espèce.
Un fonctionnaire peut aussi prendre congé en vertu de l'article 59 (2) si le médecin de l'institution le demande après avoir examiné son état de santé. Le cas échéant, si M. Geist était allé à Ispra, un congé de maladie aurait pu lui être octroyé en vertu de cette disposition. Au lieu de cela, il a choisi de s'absenter de son lieu de travail et sa décision d'agir ainsi, quoique compréhensible à la lumière des problèmes familiaux auxquels il a dû faire face, a été la cause d'un grand nombre de
difficultés dans cette affaire.

Le troisième argument invoqué est que la Commission a agi illégalement en refusant de permettre à M. Geist de demeurer aux Pays-Bas pendant sa maladie. La décision contenue dans la lettre du 12 janvier 1981 semble avoir été prise en réponse à une demande de M. Geist de passer son congé de maladie ailleurs qu'à son lieu d'affectation, conformément au deuxième alinéa de l'article 60 du statut des fonctionnaires (nous observons, en passant, que la version anglaise indique simplement «leave» (congé tout
court) mais que les autres versions font clairement apparaître qu'il s'agit du «congé de maladie»). La permission avait été accordée antérieurement, et, on l'a dit, M. Geist était en droit d'estimer que, puisque son état de santé ne s'était pas modifié, il ne lui serait pas enjoint d'aller à Ispra. Cet argument doit être rejeté. Le fait que cette permission a été accordée antérieurement n'incite pas à conclure que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité

investie du pouvoir de nomination au titre du second paragraphe de l'article 60 était lié pour un avenir indéfini. A l'époque, la demande de M. Geist a été prise en considération et rejetée, l'autorité investie du pouvoir de nomination était en possession d'un rapport médical émanant du Dr De Geyter qui indiquait que les conclusions de la première commission d'invalidité étaient encore valables. Comme nous l'avons vu, les certificats médicaux produits par M. Geist à ce moment là ne constituaient pas
des preuves suffisantes d'incapacité lui conférant le droit à un congé de maladie automatique. En conséquence, il n'était pas en congé de maladie et il n'y avait pas de raison pour l'autorité investie du pouvoir de nomination d'agir en application du second paragraphe de l'article 60.

A l'audience, le conseil de M. Geist a présenté à la Cour certains documents et ses commentaires écrits relatifs à la preuve, que la Commission avait produits à la suite d'une demande formulée par la Cour après la clôture de la procédure écrite. L'article 45 (4) du règlement de procédure dispose que la preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées. D'autre part, à moins que la Cour ne demande aux parties de présenter leurs observations écrites en vertu de l'article 54 du
règlement de procédure, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, le moment convenable pour présenter des observations sur la preuve produite après la clôture de la procédure écrite est l'audience, où, en principe, les parties soumettent des conclusions orales mais non pas écrites. A notre avis, cela ne signifie pas, qu'en l'espèce, la Cour devrait rejeter les commentaires écrits de M. Geist comme irrecevables pour cette raison. Cependant, ces commentaires ont également introduit deux demandes
supplémentaires, visant à annuler l'avis de la seconde commission d'invalidité, daté du 31 janvier 1983, et à entendre, comme témoins, certaines personnes désignées.

La première demande est manifestement irrecevable. La réparation recherchée dans une action en justice est définie dans la demande qui constitue le début de la procédure et une modification substantielle apportée ultérieurement, telle que l'adjonction d'une demande subsidiaire, est inadmissible (voir par exemple, affaire 17/68 Reinarz/Commission (1969) p. 61, attendu nos 46 à 48). La dernière demande est en partie la répétition d'une demande présentée dans la réplique. Dans cette mesure, elle a déjà
été prise en considération et rejetée par la Cour. Rien ne s'est produit depuis qui, à notre avis, rende soit nécessaire soit convenable, pour trancher cette affaire, d'entendre le témoignage des personnes mentionnées.

En définitive, nous estimons que, pour les raisons indiquées,

1) il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième demande;

2) les autres demandes doivent être rejetées;

3) chaque partie doit supporter ses propres dépens.

A notre avis, dans cette affaire deux points justifient un commentaire supplémentaire.

a) Les documents sont arrivés pièce par pièce, quelques-uns apparaissent plusieurs fois et ils sont dispersés à travers un dossier volumineux ce qui allonge la tâche de les suivre et d'en donner une vue d'ensemble. Il nous semble que dans des futures affaires de ce genre, le travail de la Cour serait grandement facilité si le défendeur, en accord avec le requérant, pouvait préparer un dossier des documents pertinents classés par ordre chronologique ou tout au moins dans un certain ordre.

b) A notre avis, même si cette demande n'aboutit pas, il est satisfaisant, à la lumière des commentaires de la commission d'invalidité et du médecin, et compte tenu des difficultés manifestes que le requérant a rencontrées et rencontre pour travailler à Ispra, que même à la fin de 1982 des efforts aient été faits pour trouver un poste convenable. Nous souhaitons que les deux parties tiennent compte de la situation pour tenter de trouver une solution plutôt que de susciter des difficultés
supplémentaires.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285/81
Date de la décision : 02/06/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Recours en annulation - Injonction de reprendre les fonctions et suspension du versement du traitement - Article 60 du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean-Jacques Geist
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:157

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