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19/05/1983 | CJUE | N°176/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 19 mai 1983., Théo Nebe contre Commission des Communautés européennes., 19/05/1983, 176/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS

PRÉSENTÉES LE 19 MAI 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours en annulation dirigé par Théo Nebe, fonctionnaire de grade A 4, contre la Commission des Communautés européennes à raison d'une décision du 24 novembre 1981 changeant son affectation de la division VI/D/1 (produits laitiers) à la division VI/G/4 (apurement des comptes, irrégularités et fraudes) de la direction générale de l'agriculture.

I — Les faits sont les suivants :

Par application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du statut, Théo Nebe a été engagé com...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS

PRÉSENTÉES LE 19 MAI 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'un recours en annulation dirigé par Théo Nebe, fonctionnaire de grade A 4, contre la Commission des Communautés européennes à raison d'une décision du 24 novembre 1981 changeant son affectation de la division VI/D/1 (produits laitiers) à la division VI/G/4 (apurement des comptes, irrégularités et fraudes) de la direction générale de l'agriculture.

I — Les faits sont les suivants :

Par application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du statut, Théo Nebe a été engagé comme fonctionnaire stagiaire de la Commission. Titularisé, il a fait l'objet de promotions successives dont la dernière au grade A 4 le 13 juillet 1973, avec effet au 1er janvier 1973. Pendant plus de 19 ans, il a exercé ses fonctions au sein de la division «Produits laitiers» de la direction générale de l'agriculture dont l'appellation avait été plusieurs fois modifiée.

Le 12 mars 1981, le directeur général de l'agriculture M. Villain, diffusa une note à l'attention du personnel de sa direction générale pour définir ses orientations en matière de mobilité des fonctionnaires placés sous son autorité. Nous en retiendrons trois éléments:

— la référence à la politique de mobilité progressivement définie par la Commission elle-même le 23 juillet et le 27 octobre 1980;

— l'application de la politique de mobilité aux fonctionnaires de 30 à 55 ans, des carrières A 5/A 4, B 3/B 2 et du grade B 1 qui accomplissent les mêmes tâches depuis au moins cinq ans et des carrières A 7/A 6 et B 5/B 4 qui accomplissent les mêmes tâches depuis au moins trois ans;

— son application en principe sur la base du volontariat, ce qui n'excluait pas cependant la possibilité de réaffectation d'office en cas de besoin.

Le 13 octobre 1981, M. Villain proposa à Théo Nebe une nouvelle affectation à la division «Apurement des comptes, irrégularités et fraudes» de la direction «Fonds européen d'orientation et de garantie agricole» (FEOGA).

Après un entretien avec les hauts fonctionnaires du FEOGA au cours duquel lui furent exposées les fonctions qui lui seraient réservées, Théo Nebe déclinait la proposition en motivant ce refus dans une note à M. Villain.

Le 29 octobre, celui-ci renouvela par écrit sa proposition orale. Après avoir répondu aux objections du requérant, il le pria de prendre ses nouvelles fonctions le 1er décembre 1981.

Le 4 novembre, M. Villain transmettait au directeur général du personnel et de l'administration la liste des décisions de changement d'affectation à adopter par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur laquelle figurait le nom de Théo Nebe.

Le 24 novembre intervenait la décision formelle de changement d'affectation. L'emploi occupé par le requérant était transféré de la division VI/D/1 «Produits laitiers» à la division VI/G/4 «Apurement des comptes, irrégularités et fraudes» avec effet à la date du 1er décembre suivant. Cet acte fait l'objet du présent recours.

Des interventions émanant du ministre allemand de l'agriculture et du ministre luxembourgeois des affaires étrangères tendant au maintien de l'intéressé dans son ancien poste se révélèrent sans succès.

Le 30 novembre, Théo Nebe fit part au directeur général du personnel et de l'administration de son intention d'introduire une réclamation contre la décision qui allait le concerner et dont il eut effectivement connaissance le 18 décembre 1981.

Le même jour, il introduisit la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut. Il y faisait valoir l'illégalité de la décision du 24 novembre 1981 pour trois raisons :

— cette décision serait contraire à l'intérêt général de la Commission en raison de sa spécialisation ayant motivé son recrutement sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut;

— elle ne serait pas conforme aux principes de la Commission en matière de mobilité du personnel;

— la décision serait contraire à l'intérêt du service et violerait l'article 7, paragraphe 1, du statut.

En raison du silence gardé pendant quatre mois par la Commission, cette réclamation fut réputée rejetée le 18 avril 1982, puis rejetée explicitement le 1o octobre 1982, date qui peut être considérée comme très tardive.

Entre-temps, Théo Nebe avait introduit le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1982. Le mémoire en défense de la Commission avait même été déposé le 20 septembre.

II —

Avant d'aborder les moyens exposés par le requérant, il convient de répondre à la question de savoir si la décision attaquée a été prise ou non en application de la procédure dite de mobilité. Les orientations relatives à cette procédure ont été définies par la Commission dans sa réunion du 23 juillet 1980 et ses modalités arrêtées par elle le 29 octobre suivant. Dans ce cadre, les mesures de réaffectation d'un fonctionnaire doivent répondre à certaines exigences procédurales et de fond. En outre,
la Commission souligne que cette procédure nouvelle n'est pas destinée à se substituer au système en vigueur de mutations ou de réaffectations avec l'emploi. Comme vous le savez, les décisions de ce type doivent simplement respecter les deux conditions mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, du statut: respect

de l'intérêt du service et correspondance entre le grade et l'emploi ( 1 ).

L'examen de cette question au préalable est essentiel: en effet, si la décision concernant l'affectation de Théo Nebe n'a pas été prise en application de la décision du 29 octobre 1980 sur la mobilité, mais résulte d'une simple mesure de réaffectation avec son emploi, il n'y a plus lieu d'examiner son deuxième moyen, tiré de la violation de cette décision, ni les arguments qui s'appuient sur elle, contenus dans chacun des autres moyens.

Or, la Commission affirme qu'il s'agit de la seconde alternative et vous avez demandé pour vérifier le bien-fondé de cette position, la production de deux documents:

— d'une part, la copie d'une décision prise dans le cadre de la mobilité au sein de la DG VI, concomitamment avec la décision litigieuse, c'est-à-dire en novembre 1981 ;

— d'autre part, la liste finale arrêtée par l'AIPN en application de l'article 5 de la décision de la Commission sur la mobilité, en ce qui concerne la DG VI et pour l'année 1981.

L'analyse de ces deux textes a permis de constater de façon indubitable que la décision prise à l'égard de Théo Nebe, datée du 24 novembre 1981, ne peut pas avoir été mise en œuvre en vertu de la procédure de mobilité définie par la Commission le 29 octobre 1980. En effet, la première phase de l'application de cette procédure, à savoir la publication des listes préliminaires de tous les fonctionnaires qui n'ont pas connu de changement caractéristique d'affectation depuis une certaine période (trois
ans ou plus pour les fonctionnaires des grades A 6 et A 7 par exemple; plus de cinq ans pour les fonctionnaires des grades A 4 et A 5), n'a eu lieu que le 15 février 1982 ( 2 ). Elle ne concernait, pour la catégorie A, que les fonctionnaires des grades A 7 et A 6. De plus, cette procédure s'applique à la totalité des services de la Commission, à l'exception du personnel scientifique et technique. Sa mise en œuvre n'a donc pas lieu de façon séparée dans chaque direction générale.

Il en résulte que la décision prise à l'égard de Théo Nebe relève des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du statut.

Pour autant elle présente un caractère un peu particulier, car il ressort des éléments fournis qu'elle a été prise en application de la politique de mobilité définie par le directeur général de l'agriculture dans sa note du 12 mars 1981 et exécutée dans le seul cadre de cette direction générale.

Ainsi, l'examen du moyen et des arguments du requérant, tirés du non-respect de la décision de la Commission du 29 octobre 1980 est devenu sans objet.

III — La recevabilité du recours étant incontestable, nous examinerons le fond du débat.

Théo Nebe soulève quatre moyens:

— violation de l'article 7 du statut;

— violation de la décision de la Commission du 29 octobre 1980;

— motivation insuffisante;

— détournement de pouvoir.

Premier moyen

A —

Le requérant invoque tout d'abord l'article 7, paragraphe 1, du statut qui pose deux conditions: l'intérêt du service et le respect de l'équivalence des emplois. En effet, ce texte dispose

que «l'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie ... de mutation, dans le seul intérêt du service ..., chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ... correspondant à son grade» (alinéa 1).

La décision prise en l'espèce ne constitue pas une mutation, laquelle suppose une vacance d'emploi, mais une réaffectation avec emploi.

Théo Nebe ne soutient d'ailleurs pas que son nouvel emploi ne correspondrait pas à son grade, en particulier qu'il serait d'un niveau inférieur à ce grade, mais conteste que son changement d'affectation ait été décidé dans le seul intérêt du service.

Votre jurisprudence a déjà pu préciser la définition de la notion de «seul intérêt du service». Vous avez reconnu un large pouvoir d'appréciation aux institutions de la Communauté dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition ( 3 ).

Vous avez, de plus, fait porter sur les fonctionnaires la charge de la preuve que la décision prise à leur égard est contraire à l'intérêt du service ou, pour reprendre les termes de votre arrêt Kindermann, «que la Commission, en prenant la décision litigieuse, a dépassé (son) pouvoir (d'appréciation)» ( 4 ).

B —

Au soutien de son moyen, Théo Nebe fait essentiellement valoir quatre arguments qu'il convient d'examiner séparément:

— il a été initialement recruté sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut;

— son changement d'affectation aurait désorganisé sa division d'origine et n'aurait pas amélioré la situation de sa nouvelle division;

— sa réaffectation d'office aurait eu lieu au mépris absolu de son intérêt personnel;

— elle aurait suscité des réactions défavorables à l'extérieur de la Commission.

Premier argument — Recrutement sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut

Dans sa réclamation et encore dans sa requête, Théo Nebe avait soutenu que sa réaffectation à d'autres tâches que celles pour lesquelles il avait bénéficié d'un recrutement direct et dérogatoire au droit commun contredisait la base juridique de son recrutement et violait l'intérêt du service. Il a aujourd'hui renoncé à cette thèse certainement excessive et expose

— d'une part, qu'il ne suffit pas de faire référence à l'intérêt du service pour qu'une décision ait automatiquement une base légale et,

— d'autre part, qu'un fonctionnaire recruté en fonction de certaines qualifications spéciales attachées à un emploi doit faire l'objet d'une décision de mutation ou de réaffectation particulièrement motivée au regard de l'exigence de l'intérêt du service.

Il est exact qu' «il ne suffit pas à l'administration d'invoquer, de manière abstraite, l'intérêt du service pour que, ipso facto, le changement d'affectation de ses fonctionnaires soit régulier. La notion d'intérêt du service est une notion floue, vague, dont la seule invocation — qui peut prendre un caractère rituel et ne correspondre à rien de précis — est insuffisante pour permettre un contrôle juridictionnel, fût-il restreint» ( 5 ). Dès lors il est nécessaire «que l'administration soit en
mesure d'indiquer en quoi consiste concrètement cet intérêt» ( 5 ).

Sur le deuxième point, lorsqu'un fonctionnaire a été recruté en application de l'article 29, paragraphe 2, il paraît indispensable d'examiner avec un soin particulier si la décision le déchargeant des fonctions ayant nécessité pour son recrutement des qualifications spéciales est bien conforme à l'intérêt du service. En effet, la qualité de spécialiste attestée par ce mode de recrutement conduit à la présomption que le fonctionnaire concerné est plus utile dans ces fonctions que dans d'autres. En
pareille hypothèse, la marge de pouvoir discrétionnaire de l'administration devrait être plus restreinte que celle reconnue de façon générale. En revanche, lorsque le spécialiste aura quitté cet emploi initial, il nous semble que votre jurisprudence normale puisse s'appliquer.

Deuxième argument — Désorganisation de l'ancienne division sans profit pour la nouvelle division

Le départ de Théo Nebe aurait désorganisé la division des produits laitiers sans profit pour la division à laquelle il a été réaffecté. L'intérêt du service commandait donc de le maintenir dans les fonctions exercées dans la division d'origine.

Le requérant fait valoir que :

1. la désorganisation de la division des produits laitiers serait attestée notamment par la circonstance, relatée dans une note de juillet 1982, que le dossier d'une infraction alléguée vis-à-vis d'un État membre n'a pas pu être instruit complètement. La Commission répond que ce dossier n'entrait pas dans les compétences qui étaient celles de Théo Nebe dans cette division;

2. son arrivée à la division chargée de l'apurement des comptes n'aurait pas amélioré la situation de celle-ci.

a) En effet, les raisons du retard dans cet apurement ne tiendraient pas à un manque de personnel, mais à la complexité et à la lenteur des procédures utilisées. Cette affirmation est contestée par la Commission qui fournit des chiffres montrant clairement les efforts entrepris par elle pour renforcer la division VI/G/4. Toutefois, ces considérations de nature générale ne nous semblent pas pertinentes pour répondre à la question litigieuse. Même s'il fallait renforcer la division en cause, il
n'en résulte pas automatiquement que le choix devait se porter sur Théo Nebe pour diriger l'équipe chargée de l'apurement des comptes. Tout en restant dans les limites réservées au contrôle juridictionnel, il convient de vérifier concrètement si ce choix particulier était conforme à l'intérêt du service.

b) Contre ce choix, l'intéressé a émis notamment plusieurs considérations.

Il note que le nombre de fonctionnaires de la DGVI est relativement élevé, même à grade égal et qu'il y a eu plus de candidats à la mobilité que de personnes effectivement transférées. Ajoutons que parmi ces dernières il s'en trouvait probablement certaines qui n'avaient pas été recrutées sur la base de l'article 29, paragraphe 2, et ne pouvaient donc être considérées comme des spécialistes d'un produit ou d'une matière.

En revanche, en raison de sa formation et de son expérience, il estime être un technicien des produits laitiers. Or, cette «spécialité» serait inutile dans ses nouvelles fonctions. Il aurait donc mieux valu, pour l'intérêt du service, recourir à un autre choix.

c) En faveur du choix du requérant militent d'assez nombreux arguments.

1) Théo Nebe est assurément un fonctionnaire de grande valeur, comme le prouvent la lettre de Mme le ministre des affaires étrangères luxembourgeois qui a été sa collègue, et surtout ses rapports de notation.

2) L'étude de sa carrière montre un accroissement continu de ses responsabilités correspondant au développement de la complexité et de la difficulté des problèmes laitiers. Il a été en outre chargé de deux tâches supplémentaires, la coordination des gestions des aides alimentaires et les demandes d'adhésion par la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans ce secteur.

3) Technicien confirmé en matière laitière, Théo Nebe n'a cessé d'approfondir et d'élargir ses connaissances. U est devenu également un économiste en matière agricole. Avant son entrée à la Commission, il a en effet suivi divers cours d'économie à la «Leibniz-Akademie (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie)» de Hanovre et à la «Mittelrheinische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie» de Bonn.

4) Par ailleurs, il possède certaines connaissances juridiques acquises au cours de ses études à Hanovre et à Bonn, mises en pratique par sa participation à l'élaboration de règlements communautaires dans le secteur du lait et des produits laitiers. Il est le coauteur d'un ouvrage intitulé «Das Recht der Milchwirtschaft» (Le droit de l'économie laitière). Notons aussi que sa dernière tâche à la division des produits laitiers a consisté à établir une codification des aides alimentaires dans le
secteur des produits laitiers.

5) Enfin, ses nouvelles fonctions font apparaître qu'il a reçu «une responsabilité spécifique pour le contrôle des dépenses concernant le secteur des produits laitiers».

Il résulte de tous ces éléments que le changement d'affectation de Théo Nebe était conforme à l'intérêt du service.

Troisième argument — Absence de considération de son intérêt personnel

Pour la Commission comme pour le requérant, il convient, en matière de changement d'affectation, de concilier, dans toute la mesure du possible, l'intérêt du service avec l'intérêt personnel du fonctionnaire. Théo Nebe admet qu'en cas de conflit l'intérêt du service doit prévaloir sur l'intérêt personnel du fonctionnaire.

Mais les parties divergent sur l'application de ces principes en l'espèce. Pour le requérant, l'administration aurait manifestement violé son devoir de sollicitude («Fürsorgepflicht») à son égard. En le contraignant à exercer des tâches ne correspondant pas à sa spécialité, elle n'aurait pas tenu compte de son intérêt personnel.

a) Le devoir de sollicitude «reflète, selon la jurisprudence de la Cour, l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public». ( 6 )«Cet équilibre implique notamment que l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que ce faisant elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné» ( 7 ).
Toutefois, «cette considération ne saurait empêcher que l'autorité procède à une rationalisation des services si elle l'estime nécessaire» ( 8 ).

b) La Commission a-telle suffisamment pris en considération l'ensemble des éléments, y compris ceux tenant à l'intérêt personnel de Théo Nebe, pour lui permettre de le réaffecter à la division chargée de l'apurement des comptes?

Théo Nebe expose que deux éléments devraient être considérés :

— d'une part, des raisons familiales l'obligeraient à refuser d'effectuer les missions régulières et de longue durée dans les États membres qu'imposent les vérifications exigées par l'apurement des comptes du FEOGA;

— d'autre part, il est tenu par contrat de continuer à collaborer à la mise à jour du recueil de lois à feuilles mobiles avec commentaires et table analytique des matières «Das Recht der Milchwirtschaft».

Or, portés à la connaissance de M. Villain, ces éléments n'ont pas paru déterminants «vu les impératifs du service».

Il nous apparaît que cette position est fondée. D'ailleurs, Théo Nebe a cessé de faire état des raisons de caractère familial, tant dans sa réclamation précontentieuse qu'au cours de la procédure juridictionnelle. En ce qui concerne la difficulté de continuer à collaborer à «Das Recht der Milchwirtschaft», celle-ci ne doit pas, selon la Commission, être surestimée.

Par ailleurs, nous estimons que, dans la notion d'intérêt personnel du fonctionnaire, peuvent être inclus non seulement des éléments d'ordre privé — même s'ils ont un lien étroit avec des activités professionnelles — mais aussi des éléments d'ordre professionnel. Il est certain que le changement d'affectation de Théo Nebe s'est traduit par un accroissement de ses responsabilités. La comparaison entre la description de ses tâches à la division des produits laitiers (rapport de notation 1977-1979) et
celle de ses nouvelles fonctions nous a permis de vérifier le bien-fondé de cette affirmation. La Commission fait remarquer ensuite que les activités actuelles de Théo Nebe se situent dans un secteur considéré comme prioritaire par les autorités responsables, et il est maintenant à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Elle en conclut que, «si son changement d'affectation n'est pas une garantie de promotion, il ne peut en tout cas que la favoriser».

L'ensemble de ces éléments nous permet de dire que les autorités responsables de la Commission ont effectivement tenu compte, dans la mesure requise par votre jurisprudence, de l'intérêt personnel du requérant, conformément à leur devoir de sollicitude à son égard.

Quatrième argument — Réactions défavorables à l'extérieur de la Commission

Enfin, pour Théo Nebe, l'intérêt du service ne doit pas seulement être apprécié au regard de la gestion administrative interne, mais aussi au niveau des relations des services avec l'extérieur. Cette conception serait surtout importante lorsque les fonctionnaires mutés sont tenus d'avoir des contacts suivis avec tous ceux (des autorités nationales aux opérateurs économiques) qui sont impliqués dans la mise en œuvre des organisations communes de marché, comme c'était le cas dans ses fonctions à la
division des produits laitiers.

Or, la lettre du 24 novembre 1981 du ministre allemand de l'agriculture au membre de la commission chargé des questions agricoles et un article paru dans la revue allemande «Welt der Milch, Fachzeitschrift für die europäische Milch- und Nahrungsmittelindustrie», du 26 février 1982, établissent que le déplacement de Théo Nebe a suscité des réactions négatives dans les milieux concernés.

Sans entrer dans le problème de fond soulevé, la Commission répond, de manière convaincante, que l'argument tiré des réactions défavorables d'un journal spécialisé ou d'un homme politique national ne peut être pris en considération qu'avec la plus grande circonspection. Elle précise avec raison que de tels articles de presse et, ajouterons-nous, des interventions d'hommes publics sont souvent inspirés de l'extérieur. Elle souligne en outre que, dans ses nouvelles fonctions, Théo Nebe continue à
entretenir des relations suivies avec les autorités responsables des États membres.

Ainsi en réaffectant d'office Théo Nebe de la division des produits laitiers à la division chargée de l'apurement des comptes du FEOGA de la direction générale de l'agriculture, la Commission n'est pas sortie des limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que cette mesure était conforme à l'intérêt du service, même en considération de la qualité de spécialiste de l'intéressé.

Deuxième moyen

Comme la décision litigieuse n'a pas été prise en application de la décision de la Commission sur la mobilité du 29 octobre 1980, nous pouvons nous dispenser d'examiner le deuxième moyen de Théo Nebe, tiré de la violation de cette décision.

Troisième moyen

Son troisième moyen vise l'article 25, alinéa 2, 2e phrase, du statut, aux termes duquel toute décision faisant grief doit être motivée.

Rappelons d'abord votre jurisprudence sur la portée de cette obligation en matière de mutation et de réaffectation avec l'emploi.

L'objet de l'obligation de motiver est double: il permet, d'une part, «à l'intéressé d'apprécier si la décision est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité» et, d'autre part, «il rend possible le contrôle juridictionnel» ( 9 )et vous avez indiqué que cette double obligation se trouve remplie dès lors que «les circonstances dans lesquelles l'acte mis en cause a été arrêté et notifié aux intéressés, ainsi que les notes de service et les autres communications l'accompagnant, permettent
de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l'administration dans sa décision» ( 10 ).

En outre, vous avez précisé

que «l'obligation de motiver une mesure d'organisation du service doit être mise en rapport avec l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit en la matière, ainsi qu'avec le caractère marginal des désavantages que peut présenter, pour le fonctionnaire, une réaffectation qui ne porte atteinte ni à son grade, ni à sa situation matérielle» ( 11 )

Enfin, vous avez jugé

que «l'étendue de cette obligation doit dans chaque cas être appréciée in concreto» ( 12 )

Dans votre jurisprudence récente, nous n'avons pu relever qu'un seul arrêt où vous avez annulé une décision de mutation en raison du caractère erroné de sa motivation ( 13 ).

Dans cette affaire de mutation d'office d'un médecin du service médical de la Commission à la DG XII, au seul motif qu'il ne se serait pas «adapté» à des attributions qui lui avaient été conférées dans le service médical et qui se sont révélées particulièrement «inconsistantes», vous avez estimé que cette motivation constituait un reproche injustifié à son égard «de manière que la décision de mutation manque, en tout cas, de motivation contrairement aux exigences de l'article 25, alinéa 2, deuxième
phrase, du statut» (motif 63).

En l'espèce, nous constatons que la décision du 24 novembre 1981 est motivée seulement par l'intérêt du service. On n'y retrouve donc pas la motivation spécifique, de nature négative, sur la base de laquelle a été prise la décision commentée concernant Mme Turner.

Il importe donc de nous référer aux actes préparatoires à la décision litigieuse: entretien de M. Villain avec M. Nebe du 13 octobre suivant et notes échangées entre ces deux personnes.

Pour Théo Nebe, les informations qui en résultent démontrent le caractère contradictoire et insuffisant de la motivation.

1) Le requérant relève tout d'abord des contradictions entre les caractéristiques de la politique de mobilité telles qu'elles sont déterminées dans la note de M. Villain et l'application qui en est faite à son endroit.

a) Observons toutefois qu'il n'y a certainement aucune contradiction entre la présentation de la mobilité dans la note et la réaffectation d'office, contre son gré, du requérant. Il résulte en effet des termes de sa circulaire que M. Villain n'excluait aucunement ce mode de réaffectation. U indique en effet: «J'espère recevoir de nombreuses demandes, permettant de pratiquer cette politique sur une base volontariste. Cependant, il est clair que, pour donner satisfaction à ceux qui envisagent
d'être mobiles, il faudra dans certains cas procéder aux mutations de fonctionnaires qui, bien qu'étant affectés aux mêmes tâches depuis longtemps, n'ont pas demandé leur mobilité. L'équilibre des services et la satisfaction de ceux qui désirent changer sont à ce prix».

b) Théo Nebe relève ensuite que la candidature de certains fonctionnaires de la DG VI, désireux de changer d'affectation, a été rejetée en contradiction avec le caractère volontariste souhaité. Mais, il ne réfute pas la réponse de la Commission aux termes de laquelle si une petite minorité de demandes de réaffectation n'a pu être satisfaite, «c'est parce que d'une part il ne pouvait être question de désorganiser certains services — ce qui eut été la négation même des buts poursuivis, à savoir le
rééquilibrage des services et une meilleure utilisation du personnel disponible — et parce que d'autre part un choix s'imposait, dans certains cas, entre fonctionnaires ayant émis les mêmes préférences».

c) Théo Nebe reproche enfin à son directeur général l'absence d'une «large concertation avec les représentants du personnel» qui, suivant sa note, devait accompagner la mise en œuvre de la mobilité.

Mais s'agit-il d'une concertation sur l'opération de mobilité elle-même ou sur les cas individuels?

Seule la première hypothèse nous parait devoir être retenue; rien dans les termes généraux utilisés par la note ne permet d'en déduire que les cas des 39 fonctionnaires de catégorie A ayant fait l'objet de l'opération auraient dû faire l'objet de 39 concertations.

En outre, il est évident que la légalité d'une mesure de réaffectation d'office ne dépend pas de l'accord des représentants du personnel; leur consultation suffit pour assurer l'engagement pris par le responsable. Or, une réunion s'est tenue le 7 octobre 1981 entre les représentants du personnel formant une commission de contact et M. Pizutti, directeur général adjoint qui représentait M. Villain. Au cours de cette réunion, les représentants du personnel ont demandé des explications sur la
façon dont la réalisation de la mobilité était envisagée à la direction générale de l'agriculture.

2) La motivation de la décision litigieuse est-elle insuffisante, inadaptée, voire même erronée?

a) Théo Nebe estime que la prise en considération de la mobilité comme facteur positif lors des propositions de promotion vaut pour les fonctionnaires récemment engagés et non pour ceux qui, comme lui, ont déjà vingt ans de carrière au service de la Commission.

Rien ne permet de conforter cette affirmation. La Commission encourage manifestement la mobilité, facteur favorable pour tous les fonctionnaires, et nous avons déjà observé que la carrière du requérant se caractérise par un accroissement continu de ses responsabilités dans la dernière période.

b) Théo Nebe constate qu'en raison du nombre de volontaires le choix aurait pu porter sur une autre personne que lui pour diriger l'équipe chargée de l'apurement des comptes du FEOGA, alors surtout qu'étant donné sa formation et son expérience il était plus utile au bon fonctionnement du service à son ancien poste qu'à son poste actuel. Dès lors, la motivation par l'intérêt du service de la décision prise à son égard aurait un caractère erroné.

Sur le fond, nous avons déjà répondu négativement à cette observation. Il en est de même dans le domaine plus étroit de l'obligation de motivation. Aux arguments invoqués par Théo Nebe touchant à la spécialisation M. Villain a explicitement répondu que «cette spécialisation ainsi que (ses) connaissances des règlements et autres dispositions et (son) expérience en la matière sont justement les raisons qui (l')ont amené à envisager (la) mutation» ( 14 ) Théo Nebe était en possession des
informations sur lesquelles la décision du 24 novembre a été fondée dès la réception de celle-ci. Elle est donc suffisamment motivée à cet égard.

c) Le requérant remarque enfin que son nom figurait sur la liste, établie le 25 septembre, «des décisions de transferts de fonctionnaires de la DG VI à prendre par l'autorité investie du pouvoir de nomination». Il en déduit que l'entretien que lui a accordé M. Villain le 13 octobre suivant était de pure forme: aucun argument — quelle qu'en soit la valeur — n'aurait pu, à son sens, faire changer d'avis son interlocuteur sur sa réaffectation.

Toutefois, une lecture attentive du document auquel se réfère Théo Nebe révèle que la liste du 25 septembre avait un caractère provisoire et donc susceptible de modification. Cette liste n'a en effet été adressée au directeur général du personnel que le 4 novembre 1981. Dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que, si le bien-fondé des objections formulées avait été reconnu, son nom serait demeuré sur la liste en question.

A notre avis, les diverses exigences de votre jurisprudence ont été satisfaites: au moment où la décision de le réaffecter avec son emploi était prise, le 24 novembre 1981, Théo Nebe était informé des éléments essentiels qui la justifiaient au regard de l'intérêt du service. En outre, il avait été en mesure de faire valoir ses objections qui ont été examinées et appréciées.

Quatrième moyen

Par son quatrième moyen, Théo Nebe fait valoir que la décision de réaffectation prise à son égard est entachée de détournement de pouvoir.

1) Ce moyen ne reste toutefois pertinent que si, ne partageant pas notre avis, vous estimez le deuxième moyen fondé. Il présente donc un caractère subsidiaire et suppose que la décision mise en cause n'a pas été prise dans l'intérêt du service. Si, en revanche, cette décision peut, comme nous le croyons, être justifiée par l'intérêt du service — qui est le but en vue duquel 1'AIPN a reçu le pouvoir de la prendre ( 15 ) — il en résulte ipso facto qu'elle n'a pas été prise dans un «but autre que celui
légal» ( 16 ).

2) Même si vous ne partagiez pas notre analyse sur le deuxième moyen, Théo Nebe peut-il «démontrer» ( 17 )«à suffisance de droit» ( 18 )«sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants» ( 19 ), que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a recherché qu'en apparence les buts légaux pour lesquels lui ont été conférés ses pouvoirs?

Il se rapporte en effet aux éléments suivants :

— tentative de faire inclure, dans ses tâches nouvelles, des considérations relatives à la poursuite de son ancienne spécialisation;

— volonté marquée de le réaffecter d'office en dépit des objections qu'il a fait valoir au directeur général de la DG VI, concernant notamment sa spécialisation et son mode de recrutement exceptionnel;

— affirmation purement spéculative — et non démontrée — qu'à son nouvel emploi il est plus utile à la Commission, en tant que spécialiste, qu'il ne l'était à son emploi précédent.

Dans la mesure où ces éléments ne se confondent pas avec l'argumentation développée au soutien du deuxième moyen, ils nous paraissent manifestement insuffisants pour établir que la décision litigieuse a été prise dans un but étranger à ceux en vue desquels la Commission a le pouvoir de réaffecter ses fonctionnaires.

Ce dernier moyen doit dès lors être également rejeté.

IV — Il nous reste à nous prononcer sur les dépens.

Comme nous l'avons souligné de manière préalable, l'orientation de ce recours et vraisemblablement sa solution auraient été différentes s'il s'était avéré que Théo Nebe avait été réaffecté en application de la procédure de mobilité organisée par la Commission dans sa décision du 29 octobre 1980. Or, comme nous nous proposons de le montrer, la confusion a régné, en ce qui concerne la base juridique de cette décision, jusqu'à un stade très avancé de la procédure contentieuse. Dans ces conditions, il
apparaît tout à fait compréhensible que le requérant ait longtemps cru que la décision de le changer d'affectation avait été prise directement en application de la décision de la Commission et non, comme cela s'est révélé être le cas, en application d'une procédure interne à la direction générale de l'agriculture qui, bien que s'inspirant «des principes énoncés dans les orientations concernant la mobilité adoptés par la Commission le 23 juillet 1980» ( 20 ), ne devait respecter que les conditions
décrites dans la note l'instituant et celles prescrites par l'article 7, paragraphe 1, du statut.

A notre sens, l'ambiguïté qui en est résultée aurait du être levée plus tôt. La Commission aurait dû la dissiper dès la réception de la note du 30 novembre 1981 de Théo Nebe au directeur général du personnel et de l'administration, qui porte: «Elle (la façon d'agir de M. Villain) est contraire à la décision de la Commission relative à la mobilité, qui prévoit que ces mesures ne peuvent être prises qu'avec l'accord du fonctionnaire intéressé».

Plus grave encore, le mémoire en défense du 22 septembre — enregistré à la Cour le 30 septembre — est encore équivoque. Dans sa réponse au troisième moyen concernant la motivation, à l'argument du requérant suivant lequel la décision ne tient pas compte de sa qualité d'expert technique dans le secteur des produits laitiers, la Commission répond qu'il ne pourrait utilement invoquer cette circonstance que si sa spécialisation était telle qu'il n'existait «à la Commission aucun autre emploi où il
pourrait poursuivre une carrière présentant un intérêt suffisant pour lui ou une utilité suffisante pour la Commission». Elle reproduit ainsi les termes du point 3 b), de la décision de la Commission du 29 octobre 1980 sur la mobilité. Dans ces conditions, on pouvait encore, dans la réplique, se poser des questions sur le point qui nous occupe.

Enfin, le rejet explicite, le 1er décembre 1982, de la réclamation de Théo Nebe contient le passage suivant: «Si la décision vous concernant a pu être considérée par vous comme une mesure prise dans le cadre d'une opération de mobilité, c'est parce qu'elle a été décidée concomitamment avec un réaménagement des services de la DG VI pris en application des orientations générales arrêtées par la Commission le 29 octobre 1980 qui ne concerne pas, dans une première étape, les fonctionnaires de grades A 5
et A 4». Ce passage paraît bien erroné puisque les décisions prises en application de la procédure de mobilité du 29 octobre 1980 n'ont été mises en œuvre, dans leur première phase, comme nous l'avons déjà dit, que le 15 février 1982 et ne concernaient pas seulement la DG VI, mais tous les services de la Commission ( 21 ).

C'est pourquoi nous vous proposons d'appliquer l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure qui vous permet de condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre les frais qu'elle lui a fait exposer et que vous reconnaissez comme frustratoires ou vexatoires.

En conséquence, nous concluons:

— au rejet du recours;

— à la condamnation de la Commission à l'ensemble des dépens, y compris ceux du requérant.

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( 1 ) Arret du 24 2. 1981. Carbognani et Coda Zabelta, affaires jointes 161 et 162/80, motif 21, Recueil p 562

( 2 ) Courrier du personnel, no 353.

( 3 ) Arrêt du 21. 5. 1981, Kindermann/Commlssion, affaire 60/80, motif 17, Recueil p. 1341-1342; voyez aussi, dans le cas particulier de la réorganisation des services médicaux: arrêt du 9. 7. 1981, Turner/Commission, affaires jointes 59 et 129/80, motifs 44 et 45, Recueil p. 1914.

( 4 ) Motif 17 déjà cité, in fine.

( 5 ) Conclusions de M. l'avocat général Reischl dans l'affaire Kindermann précitée, Recueil 1981, p. 1351.

( 6 ) Arrêt du 9. 12. 1982, Plug, affaire 191/81, motif 19, Recueil p. 4247.

( 7 ) Arrêt du 28. 5. 1980, Kuhner, affaires 33 et 75/79, motifs 18 et 22, Recueil p. 1696 et 1697.

( 8 ) Arrêt du 29. 10. 1981, Arning, affaire 125/80, motif 19. Recueil p. 2555.

( 9 ) Arrêt du 28. 5. 1980, Kuhner, précité, motif 15, Recueil p. 1695.

( 10 ) Arrêt du 17. 12. 1981, Demont/Commission, affaire 791/79, motif 12, Recueil p. 3116.

( 11 ) Arrêt Arning, précité, motif 12, Recueil p. 2553.

( 12 ) Arrêt Kuhner, précité, motif 15, Recueil p. 1695.

( 13 ) Arrêt du 9. 7. 1981, Turner/Commission, affaires jointes 59 et 129/80, motifs 62 à 65, en particulier motif 63, Recueil p. 1918-1919.

( 14 ) Note du 29 10 1981

( 15 ) Conclusions de M. l'avocat général Reischl du 10. 3. 1983 dans l'affaire 85/82, Schloh/Conseil, Recueil p. 2105.

( 16 ) Arrêt du 25. 11. 1976, Kuster/Parlement, affaire 123/75, attendu 15, Recueil p. 1709; voir aussi arrêt du 5. 5. 1966, Gutmann/Commission de la CEEA, affaires jointes 18 et 35/65, Recueil p. 170. Arrêt Kindermann, précité, motif 20, Recueil p. 1342, et conclusions de M. Reischl dans cette affaire, p. 1350.

( 17 ) Conclusions de M. Reischl dans l'affaire Schloh précitée.

( 18 ) Arrêt Kuster, précité, attendu 15.

( 19 ) Arrêt Gutmann précité.

( 20 ) Observations presentees par la Commission le 12. 4. 1983 A la sülle de votre invitation de lui presenter certains documents.

( 21 ) Réponse de la Commission du 15. 4. 1983 aux demandes de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176/82
Date de la décision : 19/05/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Affectation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Théo Nebe
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:146

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