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03/03/1983 | CJUE | N°232/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 3 mars 1983., Margherita Baccini contre Office national de l'emploi (ONEM)., 03/03/1983, 232/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 3 MARS 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Notre contribution personnelle à ce nouveau chapitre de la longue lutte de Mme Baccini contre l'Office national de l'emploi de Belgique ne sera pas longue. Les motifs que la Commission avance à l'appui de sa proposition de réponse (qui sont résumés dans le dernier alinéa de la page 13 et aux pages 14 et 15 du rapport d'audience et qui ont été précisés encore davantage à l'audience) nous semblent t

out à fait convaincants. Comme la Commission, nous vous proposons dès lors de répondre aux qu...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 3 MARS 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Notre contribution personnelle à ce nouveau chapitre de la longue lutte de Mme Baccini contre l'Office national de l'emploi de Belgique ne sera pas longue. Les motifs que la Commission avance à l'appui de sa proposition de réponse (qui sont résumés dans le dernier alinéa de la page 13 et aux pages 14 et 15 du rapport d'audience et qui ont été précisés encore davantage à l'audience) nous semblent tout à fait convaincants. Comme la Commission, nous vous proposons dès lors de répondre aux questions de
la cour de Mons que «l'article 40, paragraphe 4, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement la décision reconnaissant l'invalidité, à l'exclusion de la décision qui dénie cet état à une date ultérieure». Dans la première affaire Baccini (affaire 79/81), nous étions d'ailleurs arrivé à la même conclusion. Il résultait en effet déjà du dossier de cette première affaire Baccini que la question que la cour de Mons vous pose maintenant jouait également un rôle pour la
solution du litige.

Nous pourrions évidemment nous arrêter ici. Pour la bonne compréhension de la signification de la réponse proposée en vue de la liquidation de l'affaire sur le plan national, nous estimons cependant utile d'ajouter encore les remarques suivantes. Si votre Cour suit nos conclusions, il en résulte que, du point de vue communautaire, la continuation du versement d'une pension d'invalidité italienne, jusqu'à la date à laquelle les autorités de ce pays y ont mis fin, restait parfaitement valable. D'autre
part, nous avons appris, par le mémoire de Mme Baccini, que la jurisprudence italienne rend impossible un retrait rétroactif de cette allocation italienne. On peut donc présumer que la continuation des versements italiens pendant une certaine période après la date à laquelle Mme Baccini a de nouveau été déclarée apte à travailler en Belgique, restait également légale selon le droit italien.

Mme Baccini avait donc, selon les termes mêmes de l'arrêt de renvoi de la cour de Mons (neuvième feuillet), «le pouvoir légal de bénéficier de l'allocation visée à l'article 146, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté royal belge du 20 décembre 1963».

La continuation parfaitement légale du versement des allocations italiennes, après la fin de l'invalidité de Mme Baccini, n'empêche pas, d'autre part, que ces allocations avaient été attribuées à l'époque en raison d'une incapacité de travail résultant d'une invalidité d'un taux largement supérieur à 50 %. La Commission s'étonne dans ces circonstances, aux pages 5 à 8 de son mémoire, que la cour de Mons examine quand même l'hypothèse de l'application de l'article 146 précité, qui fait dépendre la
possibilité de déduction d'une allocation étrangère en raison d'un taux d'invalidité inférieur à 50 %. C'est cependant une question de droit national, à laquelle seule la cour de Mons pourra répondre, de savoir si malgré les circonstances évoquées, la déduction des allocations d'invalidité italiennes de l'allocation de chômage belge est rendue possible par l'article 146, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, dont les passages essentiels ont été cités par la cour de Mons au
neuvième feuillet de son arrêt de renvoi préjudiciel.

Ce qui importe pour la Cour à cet égard, nous semble-t-il, est seulement la constatation qu'une telle interprétation ne se heurterait ni à votre arrêt dans la première affaire Baccini, ni au droit communautaire applicable en général, comme les représentants de la Commission l'ont confirmé à l'audience. D'autre part, il nous semble que la constatation que le droit communautaire en soi permet parfaitement une disposition anti-cumul nationale à cette fin réfute l'argument principal, avancé par l'ONEM à
l'audience, selon lequel l'interprétation proposée par la Commission placerait les travailleurs immigrants, le cas échéant, dans une position plus avantageuse que celle des travailleurs nationaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232/82
Date de la décision : 03/03/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Margherita Baccini
Défendeurs : Office national de l'emploi (ONEM).

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:58

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