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19/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1252.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2018, P.17.1252.N


N° P.17.1252.N
M. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kurt Stas, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moy

en :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 59, § 4, de la loi relative à la police de la circulatio...

N° P.17.1252.N
M. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kurt Stas, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 59, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine et 3.14.4 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine : le jugement attaqué considère, à tort, que l'article 3.14.4 de l'annexe 2 ne requiert pas que cinq minutes au moins séparent deux analyses de l'haleine.

2. L'article 59, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 prévoit qu'à la demande des personnes qui y sont visées, auxquelles une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.

3. Aux termes de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, il doit être expliqué à l'intéressé qu'il peut demander une deuxième analyse de l'haleine, que s'il y a une éventuelle différence entre les deux résultats supérieure aux prescriptions en matière de précision mentionnées à l'annexe 2, une troisième analyse sera effectuée et que, si les trois différences entre ces trois résultats sont supérieures aux prescriptions en matière de précision précitées, il sera procédé à une analyse de sang.

4. L'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 comprend les spécifications techniques des appareils d'analyse de l'haleine. Cette annexe précise :
- à l'article 2.11, qu'un cycle de mesure consiste en une ou deux mesures simples et valables de la CAA qui, selon l'article 2.10, est la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré ;
- à l'article 3.6 :
« Cycle de mesure.
Le cycle de mesure consiste en un mesurage simple et valable de la CAA.
Le sujet, qui doit subir une analyse de l'haleine, peut demander une seconde analyse. Si l'appareil détecte de l'alcool dans la bouche, un second cycle de mesure sera effectué, cependant après un intervalle de 15 minutes minimum.
En cas de différence éventuelle entre les deux résultats, et si celle-ci est supérieure aux prescriptions en vigueur (voir pt. 4.3), une troisième analyse de l'haleine sera effectuée. Si les trois différences entre les trois résultats sont supérieures aux prescriptions de précision mentionnées, l'on procèdera à une prise de sang ».
- à l'article 3.14.4 :
« Détection de l'alcool dans la bouche et de l'hyperventilation.
L'appareil d'analyse doit être pourvu d'un système de détection de l'alcool dans la bouche et de l'hyperventilation.
La détection sera effectuée par le mesurage continu de la concentration massique pendant l'expiration. Pour les appareils d'analyse portables, mobiles et fixes qui ne mesurent pas en continu la concentration massique pendant l'expiration, la détection sera effectuée par la méthode A.2.2 de l'annexe A de la recommandation internationale OIMLR126 édition 2012.
L'intervalle entre les deux échantillons d'haleine est d'au moins 5 minutes. Si la différence entre les deux échantillons d'haleine mesurée est supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes : (...), alors, l'appareil d'analyse doit annuler la procédure de mesure basée sur cette différence ».

- à l'article 3.14.5, que l'analyseur ne peut fournir aucune valeur de mesure s'il n'est pas satisfait aux conditions exprimées, notamment, au point 3.14.4.

5. Il suit de ces dispositions que :

- lorsque le test de l'haleine indique un résultat A ou P, l'appareil combiné de test de l'haleine et d'analyse de l'haleine doit entamer un cycle d'attente de cinq minutes avant de pouvoir inviter à procéder à une analyse de l'haleine devant permettre de détecter la présence d'alcool dans la bouche ou d'hyperventilation ;
- la deuxième analyse de l'haleine est effectuée immédiatement après la première, sauf si l'appareil détecte de l'alcool dans la bouche lors de la première analyse de l'haleine, auquel cas un nouveau cycle de mesure doit être effectué après un temps d'attente d'au moins 15 minutes.

Le moyen qui suppose que l'article 3.14.4 de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007 requiert un intervalle de cinq minutes entre deux analyses de l'haleine, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 59, § 4, et 62, de la loi relative à la police de la circulation routière, 1er, 5 et 13 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à la charge de la preuve en matière pénale et au respect des droits de la défense : en réponse à la défense du demandeur invoquant que le résultat de son analyse de l'haleine n'est pas admissible en tant que preuve de son intoxication alcoolique vu l'impossibilité de vérifier si l'appareil utilisé était conforme aux dispositions de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 21 avril 2007, le jugement attaqué considère qu'il est établi, sur la base des mentions du procès-verbal initial et du document imprimé, que l'appareil utilisé a obtenu une approbation de modèle, qu'il a donc été homologué et qu'il satisfait par conséquent aux spécifications ; ainsi, le jugement attaqué ne justifie pas légalement la décision ; en effet, la preuve de la conformité de l'appareil d'analyse de l'haleine aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 doit être constatée par l'agent verbalisateur ou, à tout le moins, apparaître du dossier répressif ; par le motif précité, le jugement attaqué repose sur une présomption de l'homme alors que cette possibilité est exclue lorsque la preuve est réglementée par la loi ; ce motif ne fonde pas davantage la réfutation de la défense que le demandeur a fait valoir d'une manière qui la rend vraisemblable ; à tout le moins, le jugement attaqué ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

7. La conduite d'un véhicule à moteur en état d'imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve, lorsqu'elle est rapportée par une analyse de l'haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la loi. S'il fonde sa décision sur les résultats de la concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils en cause.

8. La circonstance qu'il n'apparait pas expressément des constatations des agents verbalisateurs ou de toute pièce du dossier répressif que l'appareil d'analyse de l'haleine utilisé satisfait aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 ne constitue pas une présomption de violation des règles qui y sont prévues. En effet, le juge est tenu de vérifier, par une appréciation en fait, s'il ressort des éléments de l'affaire qu'une formalité n'a pas été respectée et, le cas échéant, d'en évaluer l'impact sur la fiabilité de la preuve et le droit à un procès équitable.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Le jugement attaqué considère que : « En l'espèce, il est établi, sur la base des mentions du procès-verbal initial et du document imprimé, que l'appareil utilisé a obtenu une approbation de modèle, qu'il a donc été homologué et qu'il satisfait par conséquent à ces spécifications » et qu'« il est expressément indiqué sur le formulaire imprimé que le bon fonctionnement de l'appareil a été vérifié à deux reprises. Il a donc été satisfait aux prescriptions de l' [arrêté royal du 21 avril 2007] ».

Le jugement attaqué, qui considère ainsi, sur la base des éléments du dossier répressif, que toutes les conditions de validité de l'analyse de l'haleine ont été remplies, n'est pas fondé sur une présomption l'homme, ne viole aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire et ne méconnaît aucun principe général du droit, mais justifie légalement la décision et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1252.N
Date de la décision : 19/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-19;p.17.1252.n ?

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