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19/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2018, P.17.1250.N


N° P.17.1250.N
G. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :



1. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des dr...

N° P.17.1250.N
G. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Omar Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement attaqué refuse d'accéder à la demande du demandeur visant à auditionner, en tant que témoins, les inspecteurs F. B., B. W. et E. V. ainsi que le personnel de l'accueil du commissariat de police qui était de service le 20 janvier 2017, par le motif qu'une telle audition n'est pas utile pour établir la vérité ; toutefois, le jugement attaqué ne constate ni l'existence de motifs sérieux de ne pas auditionner ces témoins, à savoir des motifs factuels ou juridiques pouvant justifier leur absence à l'audience, ni l'existence d'éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer l'impossibilité d'interroger les témoins, notamment des garanties procédurales solides.

2. Les critères indiqués dans le moyen ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont fait des déclarations incriminantes. Lors de l'appréciation de la valeur probante des déclarations d'autres personnes ou du résultat de leur intervention, le juge apprécie souverainement s'il est nécessaire, opportun et approprié d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle une audition de témoins, à la condition que le droit du prévenu à un procès équitable dans son ensemble ne s'en trouve pas méconnu.

3. Les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne font pas apparaître que lesdits inspecteurs ou membres du personnel ont fait des déclarations relatives à la culpabilité du demandeur. Par conséquent, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'entendre ces personnes comme témoins à l'audience ou, à défaut, de procéder aux constatations indiquées dans le moyen.

4. Le jugement attaqué statue comme suit : « Il n'y a aucune raison de mener une instruction complémentaire, à savoir l'audition d'un certain nombre d'inspecteurs et de membres du personnel de l'accueil ou la jonction des séquences vidéo, dès lors que le tribunal les considère comme inutiles pour établir la vérité. En effet, la vérité est plus que suffisamment connue grâce aux pièces du dossier répressif, parmi lesquelles la version imprimée des analyses de l'haleine et les constatations correspondantes des agents verbalisateurs telles qu'elles figurent dans les procès-verbaux précités. Le droit à un procès équitable du [demandeur] est suffisamment garanti sur la base des pièces du dossier répressif et de sa défense à l'audience. Il ne sera donc pas donné suite à la demande de la défense visant à poursuivre l'instruction ». Ainsi, ce jugement justifie légalement la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1250.N
Date de la décision : 19/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-19;p.17.1250.n ?

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