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18/06/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2018, S.17.0080.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0080.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V. B.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 18 mai 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la

requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moye...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0080.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. V. B.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 18 mai 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22, 23 et 23bis.
Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.
Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 pour cent.
2. Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi, pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10 pour cent au moins.
3. Il suit de l'article 25, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail que lorsqu'une aggravation temporaire se produit après l'expiration du délai de révision, les indemnités visées aux articles 22, 23 et 23bis de cette loi ne sont dues que si l'incapacité permanente de travail atteint 10 pour cent au moins au moment où l'aggravation survient.
Ces indemnités sont également dues lorsque, avant l'aggravation temporaire, il s'est produit une aggravation de l'incapacité permanente de travail après l'expiration du délai de révision et que la victime s'est vu accorder, en application de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, une allocation en raison d'une aggravation ayant porté le taux de l'incapacité permanente de travail à 10 pour cent au moins.
L'octroi de l'allocation sur la base de l'article 9, alinéa 1er, dudit arrêté royal ouvre également le droit aux indemnités d'incapacité temporaire de travail susmentionnées pour des périodes prenant cours après le début de la période pour laquelle une allocation a été accordée en raison d'une aggravation ayant porté le taux d'incapacité permanente de travail à 10 pour cent au moins.
Le moyen, qui repose sur un soutènement différent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0080.N
Date de la décision : 18/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-18;s.17.0080.n ?

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