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18/06/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2018, S.17.0065.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0065.N
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme

, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0065.N
SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la garantie de revenus ne peut être octroyée qu'après examen des ressources et des pensions. Toutes les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.
L'article 7, § 1er, alinéa 3, de cette loi dispose que le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte lors de l'établissement de la garantie de revenus.
En exécution de cette disposition, les articles 19 à 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées déterminent quelles sont les ressources dont l'intéressé dispose qui sont entièrement ou partiellement immunisées.
2. Il résulte de l'économie de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées que les ressources dont on dispose s'entendent de ressources qui font partie du patrimoine du demandeur ou des personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale.
3. Le fait que des fonds faisant partie du patrimoine du demandeur aient été l'objet d'une saisie conservatoire en matière pénale ne n'oppose pas à ce qu'ils soient considérés comme des ressources, dès lors que seules sont immunisées les ressources visées aux articles 19 à 26 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. Une saisie conservatoire qui prive temporairement le demandeur de la possibilité de disposer librement de ces ressources ne constitue dès lors pas une cause d'immunité prévue par les dispositions légales précitées. Les ressources ayant fait l'objet d'une saisie ne sont en effet pas mentionnées dans ces dispositions dérogatoires.
4. L'arrêt, qui décide que les fonds ne peuvent être pris en compte en tant que ressources dès lors que la saisie conservatoire dont ils ont fait l'objet a privé le demandeur de la possibilité de les utiliser pour subvenir à ses besoins, viole l'article 7 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

5. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0065.N
Date de la décision : 18/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-18;s.17.0065.n ?

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