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15/06/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0380.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2018, C.17.0380.F


N° C.17.0380.F
1. P. S. et
2. M. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maîtres Martin Lebbe et Ann Frédérique Belle, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. M. et
2. D. T.,
3. N. T.,
4. E. M.,
5. I. M.,
6. O. P.,
7. N. K.,
8. L. K.,
9. A. K.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où i

l est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement...

N° C.17.0380.F
1. P. S. et
2. M. W.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maîtres Martin Lebbe et Ann Frédérique Belle, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. M. et
2. D. T.,
3. N. T.,
4. E. M.,
5. I. M.,
6. O. P.,
7. N. K.,
8. L. K.,
9. A. K.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de sa nouveauté :

N'est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge a donné pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née. L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée. Elle ne se prescrit, dès lors, qu'à partir de ce moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment.
Il suit des articles 682 à 684 du Code civil, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars 1978 modifiant la section V du titre IV du livre II (articles 682 à 685) du Code civil, relative au droit de passage, que la servitude légale de passage ne peut pas s'acquérir par prescription mais doit être réclamée en justice par le propriétaire dont le fonds est enclavé, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner, et que c'est au juge qu'il appartient de fixer ce dernier de façon à ce qu'il soit le moins dommageable.
La prescription de l'action en indemnité visée à l'article 685 du même code ne peut commencer à courir avant le jugement d'adjudication.

Le jugement attaqué, qui adjuge aux défendeurs un droit de passage sur le fonds des demandeurs, n'a pu légalement décider que la demande en indemnité de ceux-ci est prescrite aux motifs que « le passage est utilisé par [les défendeurs] depuis au moins une quarantaine d'années [et que] la prescription [...] commence à courir dès que le passage s'exerce, indépendamment du jour où le droit est demandé ».
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit la demande en indemnité des demandeurs prescrite et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0380.F
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Servitudes


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-15;c.17.0380.f ?

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