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12/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0579.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2018, P.18.0579.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0579.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

I. T,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans l'acte de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.<

br>Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0579.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,

contre

I. T,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans l'acte de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 4.6 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 33, et 40, alinéa 2, de la Constitution, 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne, ainsi que de la méconnaissance du principe d'interprétation conforme au droit de l'Union, du principe de légalité et du principe de hiérarchie des normes : l'arrêt considère, à tort, que les juridictions d'instruction sont des « autorités compétentes » au sens de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, qui peuvent s'engager à exécuter la peine prononcée dans un autre État membre ; il y a lieu d'interpréter l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 conformément à l'article 4.6 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 ; cette disposition requiert que l'État membre s'engage unilatéralement à exécuter effectivement la peine prononcée afin d'éviter l'impunité ; en Belgique, seules les autorités du pouvoir exécutif peuvent prendre un tel engagement.

2. L'article 4.6 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 dispose :
« Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen : (...)
6. si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ; (...). »

3. L'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 dispose :
« L'exécution peut être refusée dans les cas suivants : (...)
4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. (...). »

Ces dispositions ont une même portée.

4. L'article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 dispose :
« Lorsque la chambre du conseil fait application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, sa décision emporte la reconnaissance et l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. La condamnation est ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. Le procureur du Roi territorialement compétent exige de l'autorité d'émission du mandat d'arrêt européen le jugement, accompagné du certificat, et procède si nécessaire à l'adaptation de la peine conformément à l'article 18. »

Il résulte de cette disposition que, si la juridiction d'instruction refuse d'exécuter le mandat d'arrêt, la peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique et doit effectivement être mise à exécution par les autorités du pouvoir exécutif. Ainsi, en tant qu'autorité belge compétente, la juridiction d'instruction peut s'engager à mettre cette peine à exécution conformément à la législation belge.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Les autres violations légales invoquées sont déduites de cette prémisse juridique erronée.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0579.N
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-12;p.18.0579.n ?

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