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12/06/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0549.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2018, P.18.0549.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0549.N
J. V. D. G.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉ

CISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 1er, ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0549.N
J. V. D. G.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 1er, point e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement rejette la requête de mise en liberté déposée par le demandeur, ce qui prolonge sa détention en prison de quatre mois ; l'État belge a lui-même reconnu que la détention en prison du demandeur est illégale ; il y a lieu d'admettre immédiatement le demandeur dans un établissement offrant un traitement thérapeutique efficace, tel un centre de psychiatrie légale ; le délai raisonnable accordé pour trouver un établissement adapté de ce type n'est, en effet, pas renouvelable.

4. L'article 5, § 1er, point e, de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas à ce que la prise en charge thérapeutique adaptée d'une personne internée soit momentanément interrompue afin de trouver, compte tenu d'un changement de circonstances qui lui est imputable, un nouveau traitement adapté. Une telle interruption prend cours lorsque la personne internée ne bénéficie plus d'un traitement adapté et prend fin lorsque la prise en charge thérapeutique reprend. Le caractère raisonnable de cette durée relève d'une appréciation souveraine in concreto.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. Le jugement considère que :
- après un séjour au centre de psychiatrie légale de Gand, le demandeur a bénéficié d'une libération à l'essai le 6 février 2018 pour être admis à l'hôpital psychiatrique d'Asster où le traitement de sa problématique sexuelle pouvait être poursuivi ;
- le thérapeute a sollicité l'arrêt immédiat de la collaboration, car le demandeur ne respectait pas le règlement d'ordre intérieur de l'établissement ni les conditions imposées par le tribunal ;
- à la suite de ces faits, le ministère public a requis la révocation de la libération à l'essai ;
- une réadmission à l'hôpital psychiatrique d'Asster est prématurée et, en outre, déconseillée par ce centre situé à proximité géographique de la victime ;
- un placement immédiat au centre de psychiatrie légale est impossible, mais doit intervenir au plus tard dans les quatre mois.

Par ces motifs, le jugement décide légalement que le demandeur est interné pour une durée de quatre mois dans l'établissement de défense sociale de Turnhout ou de Merksplas.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0549.N
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-12;p.18.0549.n ?

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