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12/06/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1215.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2018, P.17.1215.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1215.N
F. D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1215.N
F. D. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal : l'arrêt, qui condamne d'office le demandeur à rembourser à l'Office national de l'Emploi des allocations de chômage indûment perçues, ordonne en outre illégalement la confiscation de ce montant à titre d'avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal ; le demandeur étant condamné à restituer les allocations de chômage indûment perçues, la confiscation d'un avantage patrimonial ainsi inexistant est impossible ; contrairement aux dommages et intérêts, la restitution se confond effectivement avec l'avantage patrimonial obtenu, qui concerne donc le même dommage ; le demandeur étant condamné à restituer les allocations de chômage visées, il n'y a plus d'avantage patrimonial à retenir, de sorte que sa confiscation s'avère impossible.

2. L'article 236, alinéa 2, du Code pénal social dispose : « Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard. »

L'article 42, 3°, du Code pénal dispose : « La confiscation spéciale s'applique : Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction (...). »

3. L'article 236, alinéa 2, du Code pénal social, qui est une forme particulière de la restitution mentionnée à l'article 44 du Code pénal, vise à effacer les traces de l'infraction par le paiement des montants indûment perçus.

4. L'article 42, 3°, du Code pénal prévoit la privation des avantages patrimoniaux illégaux tirés d'une infraction à titre de peine complémentaire et facultative.

5. Si le juge pénal constate que les montants indûment perçus par un prévenu, au sens des articles 233, § 1er, 3°, et 236, alinéa 2, du Code pénal social, constituent des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, lesquels ont été confisqués, il résulte de la lecture conjointe des dispositions légales précitées que le juge doit ordonner la restitution de ces sommes confisquées à l'institution de sécurité sociale concernée, indépendamment de la condamnation au paiement d'intérêts de retard sur les montants indûment perçus. Il en résulte également que, dès lors que la personne condamnée a été privée des avantages obtenus directement, la confiscation spéciale de ces avantages patrimoniaux, sur la base des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, ne peut être prononcée à sa charge.

6. Par adoption des motifs du jugement entrepris et par ses motifs propres, l'arrêt constate que le demandeur a perçu illégalement des allocations de chômage pour un montant de 30.143,88 euros, que ce montant a été confisqué à charge du demandeur et placé sur un numéro de compte de la banque ING dont le bénéficiaire est CTG ATR ATIK IN et que ces sommes tirées directement de l'infraction constituent des avantages patrimoniaux.

7. L'arrêt, qui n'ordonne pas la restitution de ces sommes à l'Office national de l'Emploi mais condamne d'office le demandeur à rembourser à l'Office national de l'Emploi le montant de 30.143,88 euros, majoré des intérêts de retard, et prononce en outre à sa charge la confiscation spéciale du montant de 30.143,88 euros confisqué et placé sur le compte ING précité, viole les articles précités.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.


Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur l'étendue de la cassation :

9. L'illégalité des décisions rendues sur la condamnation prononcée d'office prévue à l'article 236, alinéa 2, du Code pénal social et de la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux n'affecte pas les autres décisions de l'arrêt.

Le contrôle d'office pour le surplus

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne d'office le demandeur à rembourser à l'Office national de l'Emploi le montant de 30.143,88 euros, majoré des intérêts de retard, et prononce la confiscation spéciale des sommes versées sur le compte de la banque ING, numéro 310-1801895-12, dont le bénéficiaire est CTG ATR ATK IN, en tant qu'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction et ce, pour un montant de 30.143,88 euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1215.N
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-12;p.17.1215.n ?

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