La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2018 | BELGIQUE | N°S.15.0072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2018, S.15.0072.N


N° S.15.0072.N
CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 9 mai 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
>II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conf...

N° S.15.0072.N
CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. H.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le 9 mai 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 29, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le Centre peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, à l'exception des litiges basés sur une discrimination fondée sur la langue.
L'article 31 de cette loi dispose que lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action du Centre et des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.
2. Il ressort des travaux préparatoires que la condition de recevabilité prévue par l'article 31, à savoir l'accord de la victime, ne doit pas être remplie lorsque la discrimination affecte un nombre indéterminé de personnes.
3. Les juges d'appel ont constaté que :
- le 12 juillet 2009, la société Zaza a publié, sur le site web de l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que dans plusieurs journaux, des offres d'emploi visant à pourvoir sept postes ;
- les conditions d'âge ci-après étaient exigées pour cinq de ces sept postes : responsable de la gestion financière : de 25 à 30 ans - directeur régional : 30 ans au minimum - manutentionnaires : de 18 à 40 ans - directeur de magasin : de 25 à 40 ans - vendeuse : de 18 à 35 ans ;
- un homme, non identifié dans le cadre de cette procédure, a fait savoir à l'Office qu'en tant que demandeur d'emploi plus âgé, il se sentait discriminé par cette offre d'emploi ;
- dès lors qu'il ne pouvait prendre d'autres mesures, l'Office a demandé au Centre de se charger du dossier.
4. Les juges d'appel, qui ont considéré que ce n'est pas parce que « d'autres personnes non identifiées de manière individuelle auraient également pu être victimes de la discrimination fondée sur l'âge dont il est fait état que le Centre aurait automatiquement acquis, après le dépôt d'une plainte par une victime identifiée de manière individuelle, le droit de substituer à cette demande dans la procédure en cours une action en cessation au profit d'une collectivité non identifiable » et que « dès lors qu'une plainte a été introduite par une personne physique identifiée, l'action que le Centre a intentée sans fournir la preuve qu'il a reçu l'accord de ladite personne, n'est pas recevable », n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0072.N
Date de la décision : 11/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-06-11;s.15.0072.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award