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10/07/2019 | FRANCE | N°429426

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 429426


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 1607393, 1806803 du 4 avril 2019, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 429426 et 429428, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Wheelabrator Group tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à concurrence d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 538 320 euros, et à ce que le tribunal rét

ablisse les déficits constatés au titre de l'exercice 2009, ainsi que sur l...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 1607393, 1806803 du 4 avril 2019, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 429426 et 429428, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Wheelabrator Group tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à concurrence d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 538 320 euros, et à ce que le tribunal rétablisse les déficits constatés au titre de l'exercice 2009, ainsi que sur la demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à concurrence d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 589 441 euros, et à ce que le tribunal rétablisse les déficits constatés au titre de l'exercice 2015 à hauteur de 2 551 087 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir, pour l'application des dispositions du a du I de l'article 212 du code général des impôts, qui donne la possibilité à une entreprise de déroger à la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du même code, si un contribuable est fondé à soutenir qu'il peut apporter la preuve de ce que le taux d'intérêt consenti par une société liée n'est pas supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires.

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, les 7 et 23 mai 2019, ont été présentées par la société Wheelabrator Group ;

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, les 10, 20 mai et 18 juin 2019, ont été présentées par le ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Wheelabrator Group ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Le I de l'article 212 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux années 2010 à 2013, dispose que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ". Dans ses rédactions successives applicables aux années 2014 et 2015, le I de l'article 212 prévoit que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (...) ".

2. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (...) ".

3. En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

5. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

6. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.

7. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

8. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à la société par actions simplifiée Wheelabrator Group et au ministre de l'action et des comptes publics. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 429426
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES LAISSÉES OU MISES À DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT DES LIENS DE DÉPENDANCE - ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART - 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT DANS LA LIMITE DES INTÉRÊTS CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR D'ÉTABLISSEMENTS INDÉPENDANTS DANS DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX POUVANT ÊTRE CELUI QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE - ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE - POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1] - DU RENDEMENT D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE - LORSQUE DE TELLES ÉMISSIONS SONT UNE ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.

19-02-01-04-01 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - CHARGES FINANCIÈRES - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES LAISSÉES OU MISES À DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT DES LIENS DE DÉPENDANCE - ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART - 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT DANS LA LIMITE DES INTÉRÊTS CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR D'ÉTABLISSEMENTS INDÉPENDANTS DANS DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX POUVANT ÊTRE CELUI QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE - ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE - POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1] - DU RENDEMENT D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE - LORSQUE DE TELLES ÉMISSIONS SONT UNE ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.

19-04-02-01-04-081 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIÉTÉS D'UN MÊME GROUPE - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES LAISSÉES OU MISES À DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT DES LIENS DE DÉPENDANCE - ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART - 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT DANS LA LIMITE DES INTÉRÊTS CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR D'ÉTABLISSEMENTS INDÉPENDANTS DANS DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX POUVANT ÊTRE CELUI QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE - ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE - POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1] - DU RENDEMENT D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE - LORSQUE DE TELLES ÉMISSIONS SONT UNE ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.

19-04-02-01-04-083 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la charge de la preuve incombant à l'emprunteuse, CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 429426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429426.20190710
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