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21/01/1983 | FRANCE | N°19933

France | France, Conseil d'État, Section, 21 janvier 1983, 19933


Requête de la ville de Bastia tendant à : 1° l'annulation du jugement du 20 juin 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur sa réclamation du 30 janvier 1975 tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 7.577.166,89 F, d'autre part à la condamnation de l'Etat au paiement de ladite somme assortie des intérêts de droit ; 2° la condamnation de l'Etat ministre du budge

t, ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 7.577.166,8...

Requête de la ville de Bastia tendant à : 1° l'annulation du jugement du 20 juin 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur sa réclamation du 30 janvier 1975 tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 7.577.166,89 F, d'autre part à la condamnation de l'Etat au paiement de ladite somme assortie des intérêts de droit ; 2° la condamnation de l'Etat ministre du budget, ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 7.577.166,89 F assortie des intérêts de droit, et à la capitalisation des intérêts ; Vu le code général des impôts ; le code civil ; la loi du 6 janvier 1966 et la loi du 21 décembre 1967, ensemble le décret du 5 avril 1966 ; la loi du 31 décembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1966, "le versement prévu à l'article 231 du code général des impôts prend la dénomination de taxe sur les salaires ; qu'aux termes du 2 du même article 39 : cette taxe est affectée aux collectivités locales et à leurs groupements à raison de 85 % de son produit ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 40 de la même loi, modifié par l'article 67 de la loi du 21 décembre 1967 : chaque collectivité reçoit une attribution de garantie sur la part locale de la taxe sur les salaires" et qu'enfin, aux termes du 2 : "Pour 1968, cette attribution est égale à la plus élevée des deux sommes suivantes : a Produit du nombre des habitants par une somme de 53 F pour les communes ... ; b Montant encaissé, en 1967, sur les produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, de ses pénalités, ... majoré dans la même proportion que la variation de 1967 à 1968 du produit de la ressource définie à l'article 39-2 ..." ;
Cons. que la ville de Bastia demande à l'Etat réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que, de 1968 à 1973, l'attribution de garantie qui lui a été versée sur la part locale de la taxe sur les salaires a été calculée, en vertu des dispositions précitées du 2 de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1966, en prenant pour base le "montant encaissé en 1967 sur les produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires ...", alors que, en 1967 comme au cours des années précédentes, le montant de la taxe perçue sur le territoire communal s'est trouvé réduit d'une manière anormale par suite de la carence dont l'administration aurait fait preuve devant l'attitude d'un grand nombre de redevables qui estimaient à tort être exonérés de cette taxe en vertu des dispositions du décret impérial du 24 avril 1811 ;
Cons., d'une part, que si la ville de Bastia invoque la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions mêmes de la loi du 6 janvier 1966 modifiée par celle du 21 décembre 1967 qui retiennent, comme montant de l'attribution de garantie la plus élevée de deux sommes dont l'une se fonde "sur le montant encaissé en 1967 sur les produits de la "taxe locale sur le chiffre d'affaires", le préjudice allégué par ladite ville est imputable non pas directement à ladite loi mais aux conditions dans lesquelles cet encaissement a pu en l'espèce être opéré par l'Etat ;
Cons. d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les services chargés d'asseoir et de recouvrer la taxe locale n'ont fait preuve de carence ni dans la mise en oeuvre des procédures servant à la détermination des droits exigibles, ni, à défaut de versement spontané de la taxe, dans l'utilisation des diverses voies d'exécution forcée permettant d'obtenir par la contrainte le règlement des sommes dues ; qu'ainsi l'examen des circonstances de l'affaire ne révèle de la part de l'administration, aucune faute lourde de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la commune ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Bastia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
Rejet.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 19933
Date de la décision : 21/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité du fait de la loi - Préjudice ne résultant pas de l'intervention de la loi mais d'une situation de fait - Absence de droit à indemnité.

60-01-02-01, 60-04-01-03 Demande de la ville de Bastia tendant à ce que l'Etat répare le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que, de 1968 à 1973, l'attribution de garantie qui lui a été versée sur la part locale de la taxe sur les salaires a été calculée, en vertu des dispositions du 2 de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1966, en prenant pour base le "montant encaissé en 1967 sur les produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires ...", alors que, en 1967 comme au cours des années précédentes, le montant de la taxe perçue sur le territoire communal s'est trouvé réduit d'une manière anormale par suite de la carence dont l'administration aurait fait preuve devant l'attitude d'un grand nombre de redevables qui estimaient à tort être exonérés de cette taxe en vertu des dispositions d'un décret impérial. La ville ne peut être indemnisée sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions mêmes de la loi du 6 janvier 1966 modifiée par celle du 21 décembre 1967, dès lors que le préjudice allégué par la ville est imputable non pas directement à la loi mais aux conditions dans lesquelles cet encaissement a été opéré par l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Services fiscaux - Etablissement de l'assiette et recouvrement des impôts locaux.

60-01-02-02-03 La responsabilité de l'Etat envers les collectivités locales à raison de carences dans l'établissement de l'assiette ou le recouvrement d'impôts locaux ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Absence - Versement aux collectivités locales d'une attribution de garantie [loi du 6 janvier 1966] - Choix d'une base de calcul par le législateur - Minoration des recettes d'une commune en raison d'une situation de fait.


Références :

Décret du 24 avril 1811
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 39, art. 40 Loi 67-1174 1967-12-21 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1983, n° 19933
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:19933.19830121
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