Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... (69351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire lui a infligé la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, grade, rang ou corps supérieurs pendant une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-386 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : "Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel ( ...) sur les décisions disciplinaires prises par les instances disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs" ; que, par suite, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire était compétent pour statuer sur l'appel formé par M. X... contre la décision du 18 juillet 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon III lui avait infligé une sanction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs ( ...) est exercé par le conseil d'administration de l'établissement, en premier ressort ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mars 1971, alors en vigueur : "Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps de personnel enseignant de l'enseignement supérieur relèvent de la section disciplinaire du conseil de l'université ( ...) auquel l'emploi budgétaire qu'ils occupent est affecté" ; qu'ainsi, et sans que, en tout état de cause, M. X... puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 29 du même décret qui sont relatives aux pouvoirs du président de l'université en matière de poursuites disciplinaires, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a fait une exacte application des dispositions susrappelées en jugeant que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon III était compétente pour prononcer une sanction à l'encontre de M. X..., maître de conférences, affecté à cette université ;
Considérant que la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bienfondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;
Considérant que la circonstance qu'un membre de la formation de jugement avait appartenu au conseil d'administration d'une association qui a exclu M. X... de ses membres pour un motif similaire à celui retenu par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour prononcer la sanction contestée, ne méconnaît pas, par ellemême, l'exigence d'impartialité des membres de la formation disciplinaire ; qu'ainsi, la composition de ladite formation n'était pas entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité" ;
Considérant que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a relevé dans sa décision que M. X... a publié, en janvier 1990, dans la revue "Economies et sociétés", un article intitulé "Le rôle des médias dans la vassalisation nationale, omnipotence ou impuissance ?" et signé cet article en précisant sa qualité de maître de conférences à l'université de Lyon III ; qu'en relevant notamment, après en avoir cité des extraits, que, d'une part, M. X... contribuait à la campagne négationniste en s'appuyant exclusivement sur des arguments non scientifiques, en écartant au contraire tous les travaux historiques, et en mettant en cause la rigueur des témoins et survivants des chambres à gaz ainsi que celle des historiens, et, d'autre part, qu'il soutenait également avec véhémence des thèses racistes et antisémites, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il a pu légalement en déduire que M. X... avait manqué aux obligations de tolérance et d'objectivité imposées par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 22 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'université de Lyon III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.