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05/08/2025 | SUISSE | N°2C_421/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 5 août 2025  , 2C 421/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_421/2025  
 
 
Arrêt du 5 août 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 >recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 juillet 2025 (A2 25 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressorti...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_421/2025  
 
 
Arrêt du 5 août 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 juillet 2025 (A2 25 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant grec né en 1972, est entré en Suisse en 2019 et y séjourne de manière illégale depuis lors. 
Contrôlé une première fois en 2023, il a été prié de quitter la Suisse dans un délai de 24 heures. Il est néanmoins resté en Suisse. 
Il a été incarcéré à l'Établissement pénitentiaire de Crêtelongue du 4 avril au 22 juillet 2025 pour purger trois peines infligées les 15 février 2023 (lésions corporelles simples et séjour illégal), 7 mars 2024 (séjour illégal) et 16 janvier 2025 (voies de fait et séjour illégal). 
 
2.  
Par décision du 18 juillet 2025, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a prononcé le renvoi de A.________ et son placement en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois dès le 22 juillet 2025. 
Un vol de retour via Swissrepat à destination d'Athènes est fixé au 7 août 2025, après que les autorités grecques ont confirmé la réadmission de l'intéressé. 
Par arrêt du 23 juillet 2025, le Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que A.________ vivait clandestinement en Suisse depuis son arrivée en Suisse en 2019 et jugé qu'il existait un risque très élevé de le voir se réfugier à nouveau dans la clandestinité au vu de son refus exprès de retourner en Grèce. Il a par conséquent approuvé la décision de mise en détention en vue du renvoi du 18 juillet 2025. 
 
3.  
Le 31 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral auquel était joint l'arrêt rendu le 23 juillet 2025. Il en ressort qu'il n'a pas confiance dans les autorités grecques qui auraient torturé et tué son arrière-grand-père en octobre 1934. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 de la loi du du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 arrêt 1C_390/2023 du 25 janvier 2024 consid. 2).  
 
4.2. En l'occurrence, le courrier du recourant n'expose en aucune façon en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de la détention en vue de renvoi et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné.  
Le recourant semble s'en prendre plutôt à la décision de renvoi du 18 juillet 2025 en affirmant ne pas avoir confiance dans les autorités grecques. Il perd de vue que, selon la jurisprudence, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit en pratique arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1 et les nombreuses références). En l'occurrence, rien n'indique, au vu du séjour illégal du recourant dès son arrivée en Suisse, que la décision de renvoi du 18 juillet 2025 soit arbitraire ou nulle. 
 
5.  
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le courrier du 31 juillet 2025, si tant est qu'il puisse être qualifié de recours, est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_421/2025
Date de la décision : 05/08/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-08-05;2c.421.2025 ?

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