Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_406/2025
Arrêt du 4 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________ Plc,
2. B.________ Plc,
3. C.________ AG,
4. D.________ Fze,
toutes les quatre représentées par Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, avocats,
recourantes,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juillet 2025 (RR.2025.6-9).
Faits :
A.
Par quatre décisions de clôture du 18 décembre 2024, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Bureau d'enquête d'État d'Ukraine, de la documentation relative aux relations bancaires ouvertes aux noms de A.________ Plc, B.________ Plc, C.________ AG et D.________ FZE. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquête contre les dirigeants et l'actionnaire majoritaire de la banque ukrainienne E.________ AG, soupçonnés d'actes de détournement et de blanchiment d'argent.
B.
Par arrêt du 16 juillet 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les quatre sociétés visées par les ordonnances de clôture. Celles-ci avaient eu un accès suffisant au dossier; le MPC avait amplement motivé ses décisions, même s'il ne faisait pas référence à un rapport produit par les recourantes. La demande d'entraide respectait les conditions formelles et sa traduction en allemand était compréhensible. Les décisions attaquées respectaient enfin le principe de la proportionnalité dès lors que l'actionnaire majoritaire de la banque ukrainienne était l'ayant droit des comptes concernés; le secret d'affaires et la protection des données personnelles ne faisaient pas obstacle à l'octroi de l'entraide.
C.
Par acte du 28 juillet 2025, les quatre sociétés concernées forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral. Elles en demandent l'annulation, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, quand bien même le recours est rédigé en allemand ( art. 54 al. 1 LTF ).
2.
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
2.1. Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission à l'autorité requérante de renseignements concernant les relations bancaires ouvertes aux noms des recourantes. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
2.2. S'agissant de la seconde, les recourantes relèvent que le Procureur III du canton de Zurich (chargé dans un premier temps de l'exécution de la demande d'entraide) aurait retenu, dans ses ordonnances d'entrée en matière et de production de pièces des 27 janvier et 15 mars 2023, des éléments qui ne ressortent ni de la demande d'entraide, ni du dossier. Par ailleurs, le MPC n'aurait pas tenu compte d'un rapport de l'organe de révision produit par les recourantes et démontrant que les comptes bancaires visés par la demande d'entraide ne seraient pas impliqués dans les agissements sous enquête.
Les violations du droit d'être entendu dont se plaignent les recourantes ne présente ni la gravité, ni même le degré de vraisemblance suffisant pour justifier une entrée en matière. Le premier reproche est en effet adressé au Ministère public zurichois, lequel a dans un premier temps été chargé de l'exécution de la demande et a rendu des ordonnances d'entrée en matière et de production de pièces. Comme le prévoit l' art. 80e EIMP , ces décisions ne pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat. Par la suite, le MPC a rendu ses décisions de clôture qu'il a amplement motivées et ce sont ces décisions qui ont été directement attaquées devant la Cour des plaintes. Ni le MPC, ni la Cour des plaintes ne se sont ainsi fondés sur des éléments étrangers au dossier pour statuer sur le sort de la cause, de sorte que le grief tombe à faux.
Quant au refus du MPC de prendre en compte le rapport de l'organe de révision, il ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu. En effet, selon la jurisprudence constante, une argumentation à décharge - telle que celle qui figure dans le rapport en question - n'est pas prise en compte dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 130 II 329 consid. 5.2; arrêts 1C_175/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Le MPC n'avait donc pas à se prononcer expressément à ce propos.
Les recourantes invoquent également l'absence de connexité entre leurs comptes et les faits sous enquête en Ukraine. Elles partent toutefois de la prémisse erronée que l'entraide ne devrait servir qu'à la récupération du produit de l'infraction, alors qu'elle peut également être accordée dans le seul but de faire progresser l'enquête à l'étranger ( art. 63 al. 1 EIMP ). Par ailleurs, comme le relève la Cour des plaintes, le principe de la proportionnalité est aussi respecté lorsque les documents requis sont propres à infirmer les soupçons de l'autorité requérante (notion d'utilité potentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c). Le grief ne justifie pas non plus une entrée en matière.
3.
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF (dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas jugés particulièrement importants - ATF 145 IV 99 consid. 1.2) n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 4 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Kurz