Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_364/2025
Arrêt du 4 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
tous les trois représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 juin 2025 (RR.2023.103+RR.2023.104+RR.2023.105-106+
RR.2023.107-109+RR.2023.110-112+RR.2023.113-115).
Faits :
A.
Par six décisions de clôture datées des 26 juin et 7 juillet 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Procureur général de l'État du Koweït, de la documentation relative à six compte bancaires détenus par A.A.________ et B.A.________, ainsi que par une société dissoute en 2018 et dont A.A.________, B.A.________ et C.A.________ était les ayants droit et bénéficiaires. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre F.________ et son épouse, le premier étant soupçonné d'avoir, en tant que directeur général de G.________, de 1984 à 2014, obtenu des rétrocessions de la part d'investisseurs. Cette enquête avait déjà donné lieu à l'entraide judiciaire de la Suisse en 2014 (cf. arrêt 1C_549/2014 du 8 décembre 2014).
B.
Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre les décisions de clôture. Si des documents transmis précédemment par la Suisse avaient été utilisés dans une procédure civile au Royaume-Uni, il n'était pas établi qu'il en résultait une violation du principe de la spécialité dès lors que la victime d'une infraction (en l'occurrence G.________) pouvait se prévaloir des pièces remises par la Suisse pour obtenir la réparation de son dommage dans le cadre d'une procédure civile.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de rejeter la demande d'entraide complémentaire, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. Le MPC et l'Office fédéral de la justice concluent à l'irrecevabilité du recours. Les recourants ont ensuite persisté dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l' art. 84 LTF , le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l' art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. Les décisions de clôture du MPC prévoient la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. La première condition posée à l' art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
1.2. S'agissant de la seconde, les recourants soutiennent que l'autorité requérante aurait déjà violé le principe de la spécialité et pourrait donc le faire à nouveau si l'entraide lui était accordée. Par ailleurs, il se poserait la question de principe de savoir si l'utilisation des renseignements transmis par la Suisse est admissible pour une procédure connexe dans un État tiers.
Comme le relève l'arrêt attaqué, on ignore non seulement la teneur précise des renseignements litigieux, mais également s'ils proviennent directement du dossier de la procédure d'entraide judiciaire obtenue par les autorités koweïtiennes, ou du dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse. G.________ était en effet partie à cette procédure et, si elle s'était vu imposer des restrictions d'accès au dossier (lequel n'était accessible qu'en "lecture seule" afin d'éviter toute transmission prématurée de renseignements à l'étranger), elle pouvait librement disposer des renseignements dont elle avait eu connaissance dans ce cadre, lesquels n'étaient pas expressément soumis à la réserve de la spécialité. S'ils se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, les recourants eux-mêmes admettent que les renseignements parvenus dans la procédure anglaise pourraient provenir des deux sources. Il n'est donc pas établi que ces renseignements proviennent nécessairement du dossier de la procédure d'entraide obtenue par les autorités koweïtiennes, et donc que ces dernières aient délibérément violé le principe de la spécialité.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la possibilité (présentée comme une question de principe par les recourants) d'utiliser les renseignements obtenus par voie d'entraide pour une procédure connexe dans un pays tiers.
2.
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l' art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 4 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Kurz