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07/05/2025 | SUISSE | N°5A_296/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 7 mai 2025  , 5A 296/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_296/2025  
 
 
Arrêt du 7 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (placement à

des fins d'assistance), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 11 avril 2025 (C/24189/2002-CS, DAS/71/2025). 
 
 
C...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_296/2025  
 
 
Arrêt du 7 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 11 avril 2025 (C/24189/2002-CS, DAS/71/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est né le 29 octobre 1984. Le Tribunal tutélaire du canton de Genève (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) a été amené à se préoccuper de sa situation alors qu'il était encore mineur. A l'époque, il avait fait l'objet de diverses hospitalisations à la Clinique de V.________ et était suivi par le Service de protection des mineurs. En 2002, un rapport d'expertise avait conclu que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques et d'un trouble grave de la personnalité, état associé à une dépendance aux toxiques, ainsi que de troubles liés à l'abus de substances. 
Depuis lors, plusieurs mesures de privation de liberté à des fins d'assistance ont été prononcées au fil des années. L'intéressé a également effectué des séjours au sein de structures destinées à soigner sa dépendance aux stupéfiants, suivis de rapides rechutes. 
A.________ fait par ailleurs l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale, confiée à l'Office de protection de l'adulte. 
 
2.  
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le placement à des fins d'assistance institué sur mesures superprovisionnelles le 30 janvier 2025 à l'égard de A.________ (chiffre 1 du dispositif), prescrit à nouveau l'exécution du placement auprès de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire à U.________ (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité B.________ et C.________, de l'Office de protection de l'adulte, en leur qualité de curatrices de la personne concernée, à exécuter la mesure (ch. 4), les a autorisées, en tant que de besoin, à faire appel au Département chargé de la sécurité, soit pour lui l'unité de proximité de la gendarmerie, pour leur prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 9). 
Statuant par décision du 11 avril 2025 sur le recours interjeté le 2 avril 2025 par A.________ contre l'ordonnance du 20 mars 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) l'a rejeté. 
Elle a considéré que le placement du recourant au sein de U.________ était encore justifié, ce dernier souffrant de toxicomanie depuis une vingtaine d'années, sa consommation mettant sa vie en danger. Il était par ailleurs établi que son placement au sein de la Clinique de V.________ n'était pas suffisamment contenant pour tenir à l'écart ses addictions puisqu'il fuguait, se procurait des stupéfiants, les rapportant même au sein de la clinique, au mépris des règles de l'établissement. Par son comportement, il mettait non seulement sa propre vie en danger, mais probablement également la sécurité d'autres patients, en rapportant des stupéfiants au sein de l'établissement. De toute évidence, le recourant avait besoin d'un cadre plus strict que celui que pouvait offrir la Clinique de V.________, cadre que lui procurait U.________, lequel apparaissait par conséquent comme un établissement adéquat bien qu'aucun spécialiste en addictologie n'y travaillait. L'évolution favorable du recourant depuis son placement au sein de U.________, que lui-même reconnaissait, attestait de ce fait. Son abstinence, qui ne datait que de quelques semaines, soit depuis son arrivée à U.________, était encore trop récente pour qu'un nouveau transfert à la Clinique de V.________ puisse être envisagé. Compte tenu de l'historique du recourant, il existait en effet un risque majeur qu'il reprenne ses consommations, mettant à néant les récents progrès accomplis avec un risque concret pour sa vie, étant relevé que le recourant lui-même avait déclaré ne pas souhaiter un tel transfert. 
 
3.  
Par acte du 15 avril 2025, A.________ adresse une écriture au Tribunal fédéral sollicitant sa sortie de U.________. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
Selon la jurisprudence, la décision attaquée, qui confirme un placement provisoire à des fins d'assistance ( art. 454 al. 1 CC , cum art. 426 ss CC ; cf. CHABLOZ/COPT in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC , 2 e éd. 2024, n° 12 ad art. 445 CC et les citations), porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_724/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Or le recourant ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle motivée en conformité avec les exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2). Il sollicite uniquement de pouvoir poursuivre sa thérapie en ambulatoire à la Clinique de W.________ et établit une liste de règles auxquelles il entend se soumettre une fois sa sortie de U.________ accordée, sans réfuter les motifs de l'autorité précédente quant à la nécessité de la mesure de placement au stade des mesures provisionnelles.  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à D.________, curateur de représentation, à l'Office de protection de l'adulte et à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de U.________. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_296/2025
Date de la décision : 07/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-07;5a.296.2025 ?

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