Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_843/2024
Arrêt du 30 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Guidon.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété, infraction grave à la LCR; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2024 (n° 287 PE21.017713/ACO/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 10 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et fixé la peine d'ensemble à 100 jours-amende à 30 fr. le jour. Le tribunal a également rejeté les conclusions civiles prises notamment par B.________ à titre d'indemnité pour tort moral, en le renvoyant à agir au civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts, ainsi que les conclusions au sens de l' art. 429 CPP prises par A.________ et B.________, a alloué à ce dernier une indemnité de 4'500 fr. à titre de l' art. 433 CPP et dit que celle-ci est à la charge du premier.
B.
Par jugement du 9 juillet 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis celui de B.________. Elle a réformé le jugement du 18 janvier 2024 en ce sens que A.________ est débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de 666 fr. 65 à titre de réparation du tort moral et de 130 fr. 65 à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juillet 2021.
Il en ressort notamment les faits suivants:
B.a. À Lausanne, le 30 juillet 2021, vers 19h10, A.________ remontait normalement la rue Saint-Martin au volant de son véhicule automobile, lorsqu'il a croisé un nombre important de cyclistes venant en sens inverse, qui participaient à la cyclo-parade de la " Critical Mass " et qui occupaient les deux sens de circulation de la chaussée. Il a continué son trajet jusqu'à ce qu'un cycliste, C.________, lui refuse la priorité en continuant à circuler en sens inverse, au point de l'obliger à freiner jusqu'à l'arrêt, la voiture et le vélo se percutant légèrement. Une altercation s'en est suivie, de nombreux autres cyclistes s'agglutinant autour du véhicule de A.________ et certains l'empêchant de continuer sa route en couchant leurs cycles devant le véhicule. Soudainement, A.________ a accéléré, alors qu'une dizaine de cyclistes se trouvait à proximité immédiate de son automobile, soit sur le côté gauche et à l'avant de celui-ci, endommageant ainsi plusieurs cycles et blessant au moins 4 personnes au cours de cette manoeuvre. En particulier, la voiture conduite par A.________ a heurté B.________, lequel se trouvait à l'avant-gauche du véhicule, à cheval sur son vélo et les pieds à terre, ce qui a eu pour effet de le faire chuter au sol. A.________ a en outre roulé sur le vélo de C.________, l'écrasant et heurtant indirectement son propriétaire. Quant à D.________ et E.________, ils ont été légèrement touchés par le véhicule, ainsi que leurs cycles.
B.b. B.________ a souffert de dermabrasions, d'hématomes et de plaies superficielles sur tout le corps, ainsi que d'une plaie au niveau du pied, laquelle a dû être suturée de 4 points. || a en outre indiqué qu'un nerf situé au niveau de sa cheville gauche avait été touché. S'agissant des dommages matériels, la roue avant de son vélo a été voilée et le guidon tordu. B.________ a déposé plainte le 29 octobre 2021 et s'est constitué partie civile.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir renoncé, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, à la réaudition de ses parents. Son droit d'être entendu aurait ainsi été violé.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
1.1.2. Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L' art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l' art. 107 CPP , garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l' art. 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l' art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1; 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.1.2; 6B_183/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.1.2).
1.2.
1.2.1. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. Mal fondé, son grief doit être rejeté sous cet angle.
1.2.2. Quant à l'appréciation anticipée de la cour cantonale au sujet de la pertinence du moyen de preuve offert par le recourant - soit concrètement qu'on ne voyait pas ce qu'une audition supplémentaire des parents de l'intéressé pourrait apporter car, d'une part, ils avaient déjà été entendus lors des débats de première instance et, d'autre part, ils n'étaient pas présents au moment des faits - ce dernier argue qu'elle serait entachée d'arbitraire. En substance, le recourant considère que la réaudition de ses parents serait nécessaire car ils pouvaient se prononcer sur ce qu'il avait éprouvé et ainsi confirmer son état de panique après les faits. La question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par le recourant au sujet de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Ce grief sera partant traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé au consid. 2 infra à ce sujet.
1.2.3. Le recourant soutient encore que son droit d'être entendu aurait été violé car la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur son grief invoqué en première instance selon lequel il aurait, pour justifier sa peur, invoqué non seulement un risque d'atteinte à son intégrité corporelle voire à sa vie, mais aussi une crainte d'un dommage à la propriété, hypothèse également visée par les art. 17 et 18 CP .
Cette critique ne revêt toutefois aucune portée propre dès lors qu'elle se confond avec le grief matériel portant sur la violation de ces dispositions: que la cour cantonale ait écarté les arguments de fond développés, dans ce cadre, par le recourant pour juger de l'application ou non de ces dispositions, ne consacre manifestement pas une violation du droit d'être entendu. Au demeurant, comme susmentionné, d'un point de vue formel, la motivation du jugement attaqué est suffisante pour comprendre le raisonnement développé. Dans ces conditions, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires quant aux motifs et à la portée de jugement afin de l'attaquer utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Son droit d'être entendu n'a par conséquent pas été violé sous cet angle non plus. Les critiques du recourant, pour autant que recevables, sont ainsi rejetées.
2.
En invoquant les art. 17 et 18 CP , le recourant conclut à son acquittement de toute infraction retenue à son encontre. Il soutient qu'il se serait trouvé dans une situation d'état de nécessité putatif. À cet égard, il invoque également l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.1.
2.1.1. Selon l' art. 17 CP , quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
À teneur de l' art. 18 al. 1 CP , si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2.1.2. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (ATF 147 IV 297 consid. 2.4 et les références citées; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2).
Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite ( art. 17 CP ) de l'état de nécessité excusable ( art. 18 CP ). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2; 146 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2; 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêts 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêts 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2 et les références citées).
2.1.3. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l' art. 13 CP - aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable - est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).
2.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
2.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.2. Dans son appréciation, l'instance précédente a tout d'abord rappelé les faits. Dans ce contexte, elle a notamment relevé qu'il résultait des différents témoignages et des vidéos que, suite au fait que le cycliste C.________ avait maintenu sa trajectoire face au recourant, l'obligeant à s'arrêter, d'autres cyclistes étaient venus se placer autour du véhicule de l'intéressé. La cour cantonale a souligné que le recourant avait alors effectué un premier avancement. Lors de ce court déplacement, un cycle s'était retrouvé coincé à l'avant de l'automobile. Le recourant avait alors accéléré, renversant des cyclistes et leurs vélos, sans s'arrêter. Elle a mis en exergue le fait qu'on voyait sur la vidéo le comportement du recourant et son accélération, qu'elle considérait comme brutale, injustifiable et extrêmement dangereuse.
2.3.
2.3.1. Tout d'abord, il sied de relever que les biens juridiques qui seraient en conflit selon le recourant (son intégrité corporelle et son patrimoine versus l'intégrité corporelle ainsi que le patrimoine de l'intimé et des autres personnes en cause [il admet en effet lui-même que, par sa manoeuvre, il avait pris le risque, pour le moins indirectement, d'heurter les manifestants et de leur provoquer des blessures; cf. recours point 5 p. 4]) sont similaires et ont une valeur équivalente, si bien qu'un état de nécessité licite au sens de l' art. 17 CP n'entre de toute manière pas en considération. En revanche, en présence de biens juridiques de même valeur, un état de nécessité excusable au sens de l' art. 18 CP pourrait s'envisager.
2.3.2. En alléguant, pour justifier ses actes, qu'il aurait eu une peur panique, en particulier après qu'il aurait fait l'objet d'une tentative de coup au visage et que son véhicule aurait été frappé et endommagé, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans qu'il se plaigne à cet égard - d'une façon motivée conformément aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.1.5) - d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Son grief est irrecevable.
2.3.3. Pour le reste, les développements du recourant consistent, dans une large mesure, en une libre appréciation des faits et des preuves dans une démarche qui est appellatoire, partant, irrecevable.
2.3.4. Quoi qu'il en soit, les conditions de l'état de nécessité excusable au sens de l' art. 18 CP ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, si bien que, comme relevé par la cour cantonale, les vidéos au dossier attestaient la présence de vélos autour du véhicule du recourant, soit principalement devant et sur le côté gauche, elles montraient également que les cyclistes restaient à côté de la voiture et ne démontraient pas de comportements particulièrement virulents ou menaçants. L'intéressé était du reste à l'intérieur de son automobile et affirmait lui-même que les fenêtres étaient fermées. La cour cantonale a de même relevé qu'il n'apparaissait pas que le recourant se fasse chahuter particulièrement et on ne discernait pas de risque ou de danger particulier pour lui. Elle a ainsi considéré qu'on ne voyait pas quelle atteinte aurait pu lui être portée, étant précisé qu'il lui suffisait de rester à l'arrêt, d'attendre ou d'appeler la police s'il l'avait jugé nécessaire; les agents étaient d'ailleurs à proximité.
Les faits, sur lesquels se base cette appréciation de la cour cantonale, sont établis et le recourant ne démontre pas qu'ils l'auraient été d'une manière arbitraire. Les preuves, dont l'absence d'administration a été dénoncée par le recourant (notamment la réaudition de ses parents), ne seraient pas susceptibles d'influencer sur ces faits. Or, le seul fait que le recourant pouvait appeler la police, qui se trouvait à proximité, fait que l'intéressé ne conteste du reste pas, suffit à exclure qu'il puisse se prévaloir d'un état de nécessité excusable. En effet, la condition de subsidiarité absolue n'était clairement pas remplie, puisque le recourant pouvait faire appel à la police et dénoncer des potentiels actes violents à son encontre ou de dégâts matériels qui auraient pu survenir. Il disposait ainsi d'un autre moyen pour préserver les biens qu'il estimait en danger. Il importe ainsi peu de savoir si l'accélération du recourant avait été soudaine ou pas, du moment qu'il avait tout de même renversé des cyclistes et leurs vélos, sans s'arrêter, ce qu'il ne conteste également pas. Les griefs du recourant doivent être écartés, dans la mesure de leur recevabilité.
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire, considérer qu'il ne saurait être retenu que le recourant était face à un danger imminent et impossible à détourner autrement au sens de l' art. 18 CP .
2.3.5. Quant à l'état de nécessité putatif invoqué par le recourant, ce dernier ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle il n'avait pas à craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle et ne pouvait d'ailleurs le penser. À ce sujet, la cour cantonale a notamment souligné que le recourant s'était retrouvé dans une cyclo-parade et non pas face à un rassemblement de hooligans. Il sied au demeurant de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester que le recourant se serait cru dans une situation de danger imminent au sens de l' art. 18 CP . Même si l'audition de ses parents avait pu mettre en exergue un certain bouleversement chez le recourant après les faits en question (cf. audience du 18 janvier 2024, pp. 12-13 du jugement de première instance; art. 105 al. 2 LTF ) et que l'intéressé est suivi psychologiquement à la suite de l'incident, ces faits ne démontrent en rien qu'il aurait cru se trouver dans une situation de danger imminent. À cela s'ajoute que la condition de la subsidiarité absolue faisait défaut, dès lors que le recourant, qui ne conteste pas que la police était à proximité, ne démontre pas en quoi faire appel à celle-ci aurait été insuffisant pour prévenir tout potentiel danger. Cette constatation vaut également pour la crainte de potentiels dégâts matériels invoquée par le recourant tout au long de son recours. Le recourant disposait de moyens licites, en l'occurrence prévenir la police, pour préserver les biens juridiques qu'il estimait menacés. Pour ce qui concerne les dommages constatés sur le véhicule du recourant - lesquels ressortent en effet du constat et des photos produites à l'appui de sa plainte pénale (cf. dossier cantonal, pièce n° 10; art. 105 al. 2 LTF ) - il n'est nullement établi, comme le soutient le recourant, que ceux-ci auraient été causés intentionnellement par les manifestants. On rappelle du reste qu'un cycle s'est retrouvé coincé à l'avant de l'automobile du recourant et que ce dernier a accéléré, renversant des cyclistes et leurs vélos, ce qui a, vraisemblablement, causé des dommages à son véhicule.
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et l'interdiction de l'arbitraire en concluant que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice d'un état de nécessité putatif. La cour cantonale pouvait ainsi confirmer sa condamnation pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et infraction grave à la loi sur la circulation routière, le recourant ne contestant au demeurant pas les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la peine qui lui a été infligée.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti