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28/01/2025 | SUISSE | N°5A_895/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 28 janvier 2025  , 5A 895/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_895/2024  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (placement Ã

  des fins d'assistance), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 19 décembre 2024 (C/22025/2015-CS DAS/303/202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_895/2024  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 19 décembre 2024 (C/22025/2015-CS DAS/303/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant le 12 juin 2024 par voie de mesures superprovisionnelles (DTAE/4280/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ à U.________; pendant plusieurs mois, ce placement n'a cependant pas pu être exécuté, la prénommée ayant quitté Genève.  
 
1.2. De retour à Genève, la personne concernée a été hospitalisée à U.________ le 30 novembre 2024; elle a interjeté un " recours ", que le Tribunal de protection a traité comme une demande de levée du placement.  
Par ordonnance du 10 décembre 2024 (DTAE/9245/2024), le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, a en particulier confirmé le placement ordonné à titre superprovisionnel et prescrit son exécution à U.________ (ch. 1 et 2). 
Par décision du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 23 décembre 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de surveillance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le chef de conclusions tendant à " réparer des dégâts commis par les juges du TPAE " ou à faire rembourser par l'État les " pensions gain perdu " est irrecevable: d'une part, il n'est pas chiffré (ATF 143 III 111 consid. 1.2, avec les arrêts cités); d'autre part, il est étranger à l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec les références). Si la recourante estime avoir subi un " dommage " en raison de la mesure de protection contestée, il lui appartient de procéder par la voie de l'action en dommages-intérêts prévue par l' art. 454 al. 1 CC ; la Cour de céans n'est pas habilitée à en connaître en instance unique.  
 
4.2. Selon la jurisprudence récente, la décision attaquée, qui confirme un placement provisoire à des fins d'assistance ( art. 454 al. 1 CC , cum art. 426 ss CC ; cf . CHABLOZ/COPT, in : CR-CC I, 2e éd., 2024, n° 12 ad art. 445 CC et les citations), porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_724/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Or, la recourante ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle motivée en conformité avec les exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( cf . ATF 135 III 232 consid. 1.2), mais invoque d'une manière toute générale les " droits de la CEDH ". Au demeurant, elle ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente quant à la nécessité de la mesure de placement au stade des mesures provisionnelles.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me B.________ (curateur), au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_895/2024
Date de la décision : 28/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-28;5a.895.2024 ?

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