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24/01/2025 | SUISSE | N°5F_1/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 24 janvier 2025  , 5F 1/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_1/2025  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Juge présidant, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014

Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_1/2025  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Juge présidant, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 novembre 2024 
(5D_5/2024 (Arrêt ST20.019928-230392 242)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ contre un arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par la décision précitée, l'autorité cantonale avait rejeté le recours de A.________ contre une décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 10 mars 2023 par laquelle celle-ci avait constaté que A.________ n'avait pas exécuté l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la chambre de recours civile et rappelé au chiffre Il du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, et condamné A.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu'au 28 février 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de révision de l'arrêt 5D_5/2024 déposée par A.________, fondée sur le motif de récusation à l'encontre du Juge fédéral Grégory Bovey  
 
B.b. Par acte posté le 30 décembre 2024, A.________ dépose une nouvelle demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, principalement, de reprendre la cause pour qu'elle soit jugée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt du 6 novembre 2024, subsidiairement, d'annuler la décision d'annulation partielle de son recours du 15 février 2024 et de reprendre la cause.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En vertu de l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ( art. 121 ss LTF ). 
La demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. a et b LTF ). 
 
2.  
La requérante invoque le motif de révision de l' art. 121 let . d LTF, soit l'omission de faits pertinents par inadvertance. 
 
2.1.  
 
2.1.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF). Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier (arrêt 9F_26/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.3 et la référence).  
L'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2). Elle suppose ainsi que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait "important"; il doit s'agir d'un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2 et les références). Si la demande de révision est dirigée contre une décision d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit porter sur les motifs qui ont conduit à la non-entrée en matière (arrêts 2F_2/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.3; 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). En revanche, la révision n'ouvre pas au requérant la possibilité de rediscuter la situation juridique et de demander un réexamen de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il considère comme erroné (arrêt 6F_7/2022 du 29 mars 2022 consid. 3 et la référence). C'est ainsi que, sous le couvert d'une " inadvertance manifeste " au sens de l' art. 121 let . d LTF, un demandeur ne saurait critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a traité son grief sous l'angle de sa motivation (arrêt 5F_31/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi (arrêt 5F_4/2017 du 30 septembre 2017 consid. 2.1), un grief n'étant pas un "fait" pertinent selon l' art. 121 let . d LTF (arrêt 5F_18/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). 
 
2.1.2. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; arrêts 9F_26/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.4 et les références; 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, sous couvert de se prévaloir d'une lecture biaisée de son recours, la recourante reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié la nature, le contenu ou la motivation de ses griefs ou traité insuffisamment ceux-ci. Elle rediscute également l'objet de la décision cantonale du 21 décembre 2023, notamment en affirmant que le paiement d'une amende d'ordre ne constitue pas une mesure d'exécution forcée de l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, pour soutenir que les moyens qu'elle a soulevés pouvaient l'être à ce stade de l'exécution des décisions précédemment rendues. Elle reproche aussi au Tribunal fédéral d'avoir ignoré des griefs d'arbitraire pertinents ou considéré à tort que leur motivation ne répondait pas au réquisit du principe d'allégation. Elle se plaint aussi du fait que le Tribunal fédéral a considéré à tort que l'arbitraire de la décision attaquée n'était pas réalisé.  
Toutes ces critiques reviennent à invoquer une violation du droit, ce qui ne constitue pas un motif de révision. En particulier, la recourante tente de rediscuter la manière dont le Tribunal fédéral a traité ses griefs sous l'angle de sa motivation, soit, d'une part, que, faute de saisir que le seul objet de la procédure était la fixation de la peine d'amende d'ordre, elle ne s'en prenait pas aux considérants topiques de l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que les critiques de faits étaient insuffisamment motivées. 
Il suit de là que la demande de révision doit être déclarée irrecevable. 
 
3.  
En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à B.________, (...), à C.________, (...), à D.________, (...), à E.________, (...), à F.________, (...), à G.________, (...), à H.________, (...), à I.________, (...), à J.________, (...), à K.________, (...), et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_1/2025
Date de la décision : 24/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-01-24;5f.1.2025 ?

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