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BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
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1C_36/2025 Â
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Arrêt du 23 janvier 2025 Â
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Ire Cour de droit public Â
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CompositionÂ
M. le Juge fédéral Haag, Président.Â
Greffier : M. Parmelin.Â
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Participants à la procédureÂ
A.________, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,Â
recourant,Â
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contre Â
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Municipalité de Mies, rue du Village 1, 1295 Mies, représentée par Me Patrick Michod, avocat,Â
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B.________, représenté par Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate,Â
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ObjetÂ
Ordre de mise en conformité; révision; suspensionÂ
de la procédure,Â
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recours contre la décision incidente du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2024 (AC.2023.0258).Â
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Considérant en fait et en droit : Â
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1. Â
Par décision du 31 mai 2021, la Municipalité de Mies a constaté la non-conformité de la villa édifiée sur la parcelle n° 105 avec les permis de construire et d'habiter délivrés à C.________, D.________ et E.________ et a ordonné sa mise en conformité jusqu'au 30 novembre 2021 sous la menace des peines prévues à l' art. 292 CP .Â
Par arrêt du 2 septembre 2022 rendu dans la cause AC.2021.0198 sur recours de A.________ et C.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP) a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Municipalité de Mies pour qu'elle statue à nouveau. Le recours de A.________ et C.________ déposé auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 7 février 2023 (cause 1C_538/2022).Â
Par décision du 24 avril 2023, la Municipalité de Mies a fixé un délai au 31 octobre 2023 à C.________, A.________ et B.________ pour supprimer les deux cuisines excédentaires et poser une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1 er étage, sous la menace des peines prévues à l' art. 292 CP . Â
Le 30 mai 2023, A.________ et C.________ ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à son annulation. Le 21 août 2023, ils ont requis la révision de l'arrêt AC.2021.0198 du 2 septembre 2022. Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2023.0174 et AC.2023.0258.Â
À une date non précisée, les recourants ont requis la suspension des deux procédures jusqu'à droit connu sur la médiation qu'ils ont convenu d'entreprendre par-devant le Tribunal de police de l'Est vaudois en vue de régler tous leurs différends. La Municipalité de Mies a agréé à cette requête pour autant qu'elle soit limitée à une durée de trois mois.Â
Par décision du 29 novembre 2024, le Juge instructeur de la CDAP a suspendu la cause AC.2023.0258 jusqu'au 3 février 2025, en précisant qu'aucune prolongation ne sera accordée et que, passé ce délai, un arrêt sera rendu en cas de maintien du "recours".Â
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Par acte du 20 janvier 2025, A.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision en concluant à ce que le Tribunal fédéral ordonne à la CDAP de respecter la décision de suspension au 30 juin 2025 de la procédure pénale prise par-devant le Tribunal de police de l'Est vaudois et ce jusqu'à ce que l'issue de la médiation soit communiquée audit tribunal.Â
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.Â
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2. Â
La décision querellée est intervenue dans le cadre de l'instruction d'une demande de révision d'un arrêt concernant un ordre de mise en conformité d'une villa fondé sur le droit public des constructions. En ce sens, elle a été rendue dans une cause de droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF . La cause relève à raison de la matière de la compétence de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 let. b ch. 1 RTF). La demande de récusation des juges de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral qui ont participé à l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 dans la cause 2C_636/2023 est ainsi sans objet.Â
La question de savoir si la décision incidente du Juge instructeur litigieuse est susceptible d'un recours auprès de la CDAP en vertu de l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) et si la condition de l'épui-sement des instances cantonales ancrée à l' art. 86 al. 1 let . d LTF est réalisée peut demeurer indécise (cf. arrêt de la CDAP RE.2012.0008 du 23 juillet 2012, qui ferme la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision du Juge instructeur rejetant une réquisition tendant à la suspension de la cause). Il en va de même de celle de savoir si elle doit être qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l' art. 46 al. 2 let. a LTF et si le recours ne devrait pas être considéré comme tardif en tant qu'il tient compte des féries judiciaires. Le recours ne satisfait en effet pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise repose sur le droit cantonal.Â
Sous réserve des cas prévus à l' art. 95 LTF , le Tribunal fédéral ne revoit en effet l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1). Or, le recourant, qui procède par l'intermédiaire d'un avocat, n'évoque même pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l' art. 9 Cst. Il se borne à affirmer que le juge instructeur aurait dû interpréter la marge d'appréciation que lui confère l' art. 25 LPA -VD, qui traite de la suspension de la procédure, "dans le respect des dispositions des art. 6 al. 2 let . c (justice et paix), 7 al. 2 (intérêt public) et 43 al. 2 (institution de la médiation) de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003". Or, pour satisfaire aux exigences de motivation découlant de l' art. 106 al. 2 LTF , il ne suffit pas de citer les garanties constitutionnelles qui s'imposent à toute autorité, mais il convient d'expliquer en quoi elles trouvent à s'appliquer en l'occurrence et n'auraient pas ou pas correctement été respectées. De ce point de vue, l'acte de recours ne satisfait manifestement pas ces exigences.Â
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3. Â
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas davantage lieu à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). Â
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Par ces motifs, le Président prononce : Â
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1. Â
Le recours est irrecevable.Â
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2. Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.Â
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3. Â
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.Â
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Lausanne, le 23 janvier 2025Â
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Au nom de la Ire Cour de droit publicÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
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Le Président : HaagÂ
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Le Greffier : ParmelinÂ