Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_32/2025
Arrêt du 23 janvier 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne.
Objet
Retrait du permis de conduire; convocation à un cours d'éducation routière; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais,
recours contre le jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 8 janvier 2025 (300.2024.193).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 octobre 2024, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de 17 mois en raison d'une infraction grave et d'une infraction moyennement grave. Il l'a en outre astreint à suivre un cours d'éducation routière d'une durée d'un jour.
Statuant le 8 janvier 2025 en qualité de juge unique, le Président de la Commission cantonale de recours contre les mesures LCR n'est pas entré en matière sur le recours déposé contre cette décision par A.________ au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai prolongé au 6 décembre 2024 imparti à cet effet.
A.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le jugement attaqué est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
Le recourant ne développe aucune argumentation topique en lien avec l'irrecevabilité de son recours consécutive au défaut de versement de l'avance de frais requise dans le délai prolongé à cet effet. Il s'en prend exclusivement au fond du litige, arguant qu'il aurait été victime injustement et que la condamnation qui lui a été infligée aura des conséquences catastrophiques sur son avenir. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision d'irrecevabilité et est partant irrecevable.
3.
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office de la circulation routière et de la navigation et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
Lausanne, le 23 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin