Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_705/2024
Arrêt du 20 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre,
rue du Bourg 12B, 3960 Sierre.
Objet
surveillance éducative,
recours contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, du 5 septembre 2024 (C1 24 98, C1 24 101, C2 24 26,
C2 24 27).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 juin 2023, le Tribunal du district de Sierre (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, attribué la garde exclusive sur l'enfant C.________ à sa mère, arrêté le droit de visite du père et institué un droit de regard et d'information au sens de l' art. 307 al. 3 CC portant sur l'évolution scolaire et personnelle de l'enfant ainsi que sur le système de garde et le droit de visite.
Le même jour, ce jugement a été transmis à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sierre (ci-après: APEA) afin qu'elle mette en oeuvre la mesure de protection ordonnée.
Le 4 août 2023, A.________ a fait appel du jugement de divorce.
Le 17 août 2023, l'APEA a pris acte du jugement de divorce du 22 juin 2023 et de la mesure de protection instituée, a confié la surveillance éducative de l'enfant à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 11 mars 2024, l'APEA a provisoirement limité l'autorité parentale de A.________ sur son fils pour les questions scolaires et celles relatives aux soins, élargi le mandat de surveillance éducative de l'intervenante de l'OPE, exhorté le père à déposer les papiers d'identité et le permis de séjour de l'enfant à l'APEA et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 24 mai 2024, A.________ a formé recours par-devant le Tribunal cantonal valaisan contre les décisions des 17 août 2023 et 11 mars 2024 réclamant leur annulation.
Par arrêt du 5 septembre 2024, le Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 17 août 2023, cette dernière ayant été remplacée par la décision du 11 mars 2024, et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette dernière décision.
2.
Par acte remis à la Poste le 16 octobre 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2024.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En tant que le recourant critique pour l'essentiel l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à sa mère se plaignant notamment de l'absence de prise en compte du fait qu'il avait exercé une garde alternée sur son fils de 2018 à juin 2023 et reprochant à l'APEA sa partialité ainsi que de ne pas avoir tenu compte dans sa décision des liens indéfectibles qu'il a tissés avec son fils ni de ses doléances quant à l'absence de possibilité d'exercer son droit de visite, ses critiques sont étrangères à la présente cause qui ne porte pas sur l'attribution de la garde sur l'enfant ou l'exercice du droit de visite mais seulement sur la limitation provisoire de l'autorité parentale du père uniquement sur les questions scolaires et relatives aux soins, l'élargissement du mandat de surveillance éducative et l'exhortation du père à déposer les papiers d'identité et le permis de séjour de l'enfant à l'APEA. Ces critiques sont donc irrecevables.
Pour ce qui est des griefs dirigés contre l'arrêt querellé à proprement parler, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu le courrier du 14 septembre 2023 du Président de la Cour civil II du Tribunal cantonal qui informait B.________ du fait que l'écriture d'appel du 4 août 2023 de A.________ ne portait pas sur l'instauration en faveur de l'enfant d'un droit de regard et d'information au sens de l' art. 307 al. 3 CC , de sorte que ce point du jugement de divorce était entré en force et qu'il n'y avait donc pas lieu de retirer l'effet suspensif comme elle le sollicitait. Quand bien même le recourant n'aurait pas reçu ce courrier adressé à son ex-épouse, cela ne change rien au constat selon lequel il n'a pas contesté ce point du jugement de divorce dans son appel. Quoi qu'il en soit, le recourant ne soulève aucun grief de violation de son droit d'être entendu motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , de sorte que sa critique est irrecevable.
Au surplus et autant qu'on le comprenne, le recourant semble soutenir que l'APEA ne pouvait se fonder sur le jugement du 22 juin 2023 du Tribunal pour mettre en oeuvre la mesure de protection ordonnée dès lors que son appel du 4 août 2023 avait eu pour effet de suspendre dite décision. Ce faisant, le recourant ne fait que réitérer l'argumentation soulevée devant l'autorité précédente sans s'en prendre valablement à la motivation développée dans la décision querellée. Il omet notamment que, selon l' art. 315 al. 1 CPC , l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision uniquement dans la mesure des conclusions prises en appel. Or il ressort clairement de l'arrêt entrepris que l'appel ne portait que sur l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite, ce que le recourant ne remet pas valablement en cause en tant qu'il se contente de soutenir lapidairement que son appel portait également sur la mesure de curatelle puisque "le curateur doit s'assurer que le système de garde et de droit de visite soient adaptés".
Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5.
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre, à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________.
Lausanne, le 20 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière: Hildbrand