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23/05/2023 | SUISSE | N°1B_234/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 23 mai 2023  , 1B 234/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_234/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 


 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 26 avril 2023 (ACPR/293/2023 -...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_234/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 26 avril 2023 (ACPR/293/2023 - P/25665/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 26 septembre 2022, B.________ (ressortissant turc) a déposé plainte pénale à la suite d'une agression dont il disait avoir été victime à Genève le 24 septembre précédent vers trois heures du matin. Les frères A.A.________ et C.A.________ (également ressortissants turcs), un dénommé D.________ et deux inconnus l'auraient agressé devant un café, le frappant à de nombreuses reprises; alors qu'il se dirigeait vers le véhicule de E.________ - arrivé par hasard sur les lieux -, il aurait reçu un coup au crâne et aurait vu en se retournant A.A.________ avec un couteau; il serait monté dans le véhicule, aurait perdu connaissance et se serait réveillé aux urgences à l'hôpital avec sa femme à ses côtés; il présentait une plaie pariétale gauche d'environ 4 cm ayant nécessité trois points de suture. L'agression serait en lien avec un différend financier l'opposant à A.A.________. Entendu par la police, ce dernier a confirmé qu'il y avait eu une altercation devant le café, mais a contesté avoir frappé le plaignant et avoir eu un couteau, relevant que le plaignant s'était rendu le lendemain au mariage d'un compatriote. 
Le 8 mars 2023, le Ministère public du canton de Genève a mis les frères A.________ en prévention d'agression et de tentative de lésions corporelles graves. Par décision du 9 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la mise en détention de A.A.________ jusqu'au 7 avril 2023, considérant que l'instruction ne faisait que commencer et que, sur le vu des constatations de police, des déclarations du plaignant et du constat médical, les charges étaient suffisantes. Le risque de fuite a été écarté, mais le risque de collusion et de réitération a été retenu. 
 
B.  
Saisi d'une nouvelle demande du Ministère public, le Tmc a, par ordonnance du 3 avril 2023, prolongé la détention jusqu'au 9 juin 2023, considérant que les charges restaient suffisantes au vu des déclarations du plaignant, des constatations médicales, des déclarations de E.________ et des messages WhatsApp envoyés par C.A.________ au plaignant quelques heures après les faits pour s'excuser si, lors de l'empoignade, le plaignant avait eu mal ou s'était fait mal. 
Par arrêt du 26 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.A.________ contre la décision de prolongation de la détention. Les charges reposaient sur les déclarations du plaignant ainsi que sur les rapports médicaux faisant état d'un coup porté avec un objet contondant, sans pouvoir exclure l'utilisation d'un couteau. Le risque de collusion était évident à l'égard des personnes présentes lors de l'altercation; une interdiction de contact ne suffirait pas à diminuer ce risque, les protagonistes faisant partie de la même communauté et le recourant semblant bénéficier d'un fort lien de solidarité. Aucun retard injustifié ne pouvait être reproché au Ministère public dans l'instruction de la cause. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral de constater une violation du principe de célérité, d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa mise en liberté immédiate moyennant diverses mesures de substitution pour une durée de six mois. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations. 
Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant formule un grief relatif à l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les éléments à décharge propres à remettre en cause la crédibilité du plaignant: le lendemain de l'agression, celui-ci avait été vu au mariage d'un compatriote sans que les traces d'une agression ne soient visibles sur lui; entendu par la police le 20 février 2023, E.________ aurait infirmé la version des faits présentée par le plaignant. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).  
 
2.2. Le grief du recourant consiste pour l'essentiel en un exposé de la procédure qui ne diverge pas de celui qui figure dans l'arrêt cantonal. Les faits à décharge qu'il invoque y figurent également, en particulier le contenu de la déposition de E.________ (consid. B.d) ainsi que la participation du plaignant à un mariage quelques heures seulement après l'altercation (consid. B.e). Aucun des faits invoqués par le recourant n'a ainsi été formellement écarté par la cour cantonale. Le recourant peut donc s'en prévaloir céans de sorte que le grief d'établissement inexact des faits doit être rejeté.  
 
3.  
Invoquant les art. 221 al. 1, 212 al. 2 et 237 CPP ainsi que 9 et 36 Cst., le recourant soutient qu'il n'existerait pas de charges suffisantes à son encontre. Reprochant à la cour cantonale d'avoir passé sous silence les faits à décharge, il invoque les éléments suivants: selon le constat médical du 24 septembre 2022, le plaignant avait expliqué s'être fait agresser par trois personnes et avoir subi un choc à la tête, sans faire état d'un coup de couteau; l'examen médical avait révélé une plaie superficielle pariétale d'environ 4 cm, sans hémorragie intracrânienne et sans atteinte ostéo-articulaire post-traumatique, les soins ayant consisté en la pose de trois points de suture; un coup de couteau n'aurait été mentionné par le plaignant que lors de son audition par la police le 26 septembre 2022; le plaignant a en outre déclaré à cette occasion qu'il aurait reçu le coup au moment d'entrer dans le véhicule de E.________, précisant encore qu'il avait vu le couteau en main du recourant et qu'il avait ensuite perdu connaissance, tout en étant capable de décrire le trajet effectué en voiture. Lors de l'audience de confrontation du 5 avril 2023, le plaignant a mentionné cinq agresseurs et a indiqué qu'il avait été agressé alors que quelqu'un le tenait par derrière. Il n'a plus fait état d'un quelconque évanouissement, adaptant manifestement sa version par rapport aux déclarations de E.________. S'agissant du différend financier entre les parties, le plaignant avait évoqué 70'000 fr. lors de sa première audition, et 90'000 fr. (oubliant le versement d'un acompte de 20'000 fr.) lors de la seconde. E.________ avait pour sa part déclaré que le plaignant avait bu; lui-même n'avait pas vu le couteau prétendument utilisé par le recourant et n'avait pas fait état d'un évanouissement. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la lésion crânienne du plaignant semblait "plutôt évocatrice d'un traumatisme contondant", ce dernier terme excluant l'usage d'un couteau de 15 cm tel que décrit par le plaignant. 
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let . c CEDH). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
 
3.2. Pour l'essentiel, les soupçons à l'égard du recourant reposent sur les déclarations du plaignant. Celles-ci sont toutefois corroborées, s'agissant des nombreux coups portés lors de l'agression, par les constatations médicales établies immédiatement après les faits, qui font état de lésions traumatiques (dermabrasion, ecchymoses) compatibles avec les coups que le plaignant prétend avoir reçus (rapport CURML du 12 décembre 2022). S'agissant de la plaie au crâne, le même rapport considère que les informations contenues dans le dossier médical ne permettent pas de se prononcer sur le mécanisme lésionnel avec certitude, mais semblent plutôt évocatrices d'un traumatisme contondant. Le recourant se prévaut de la définition de ce dernier terme, qui se rapporte à un instrument pouvant blesser sans couper ni percer. Les experts ont toutefois clairement indiqué que la cause de la lésion ne pouvait pas être définie avec certitude, de sorte que l'usage d'un couteau n'est à tout le moins pas exclu. Le recourant ne se prononce d'ailleurs pas sur le message envoyé par son frère au plaignant quelques heures après les faits, selon lequel il regrettait ce qu'il lui avait fait, ajoutant "je t'ai peut-être mis un coup, ce que je regrette".  
A ce stade initial de l'enquête, les faits décrits par le plaignant, et confirmés en tout cas partiellement par le témoin E.________ en dépit de certaines divergences, permettent d'admettre l'existence de charges suffisantes s'agissant d'une tentative de lésions corporelles graves. 
 
4.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion. Il estime que ce risque aurait été retenu sans tenir compte des développements de l'enquête et des éléments à décharge. Il relève que E.________ a déjà été entendu et que l'audience de confrontation a eu lieu le 5 avril 2023; aucun des participants à l'altercation n'ayant vu de couteau, la thèse du plaignant ne pourrait être accréditée par aucun nouveau témoignage. 
 
4.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. b CPP , la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1).  
 
4.2. L'argumentation du recourant en rapport avec le risque de collusion porte principalement sur la réalité des charges à son encontre. S'agissant des actes d'instruction qui doivent encore être effectués, le Tmc a mentionné l'audience de confrontation (qui a eu lieu entre temps), l'audition du prévenu sur le rapport de renseignements du 30 mars 2023, la réception des procès-verbaux des auditions déléguées à la police, l'identification des autres personnes présentes lors de l'agression, l'analyse des documents saisis chez le prévenu et des données de son téléphone portable et la confrontation de celui-ci au résultat de ces actes d'enquête. Les actes d'instruction envisagés sont ainsi décrits avec suffisamment de précision et leur pertinence n'est pas contestable. Le recourant ne conteste pas que l'ensemble des participants à l'agression se connaissent et appartiennent à une même communauté et qu'il existerait un fort lien de solidarité en sa faveur. Il pourrait donc manifestement profiter de sa liberté pour influencer et unifier en sa faveur les déclarations de ses comparses. Le risque de collusion apparaît indéniable.  
 
4.3. Le recourant prétend que diverses mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de collusion. Parmi celles qu'il propose, la plupart se rapportent au risque de fuite, lequel a été d'emblée écarté par le Tmc et n'a pas - tout comme le risque de réitération - à être examiné en l'état. Quant à une simple interdiction de contact avec les différents participants, elle apparaît manifestement impropre à prévenir le risque dès lors que certains des participants en question sont encore recherchés et qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction.  
Le risque de collusion justifie ainsi, pour l'instant, le maintien en détention provisoire du recourant, et aucune mesure de substitution n'apparaît envisageable. 
 
5.  
Le recourant invoque enfin le principe de célérité ( art. 5 al. 1 CPP , 29 al. 1 Cst.). Il relève que l'analyse des données téléphoniques a fait l'objet d'un rapport de police du 17 février 2023, que E.________ a été entendu comme témoin le 20 février 2023 et que lui-même et son frère ont été entendus lors de leur arrestation le 8 mars 2023. Dans sa première décision du 9 mars 2023, le Tmc avait considéré qu'une durée d'un mois était suffisante pour mener à bien les investigations nécessaires. En dépit des interventions de l'avocat du recourant, le Ministère public avait attendu le 26 mars 2023 pour charger la police d'entendre les protagonistes et l'audience de confrontation n'aurait eu lieu que le 5 avril 2023. Le recourant demande qu'une violation du principe de célérité soit constatée et que sa libération soit ordonnée pour ce motif. 
 
5.1. Concrétisant le principe de célérité consacré à l' art. 29 al. 1 Cst. , l' art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).  
 
5.2. Le recourant a été arrêté, mis en prévention et entendu le 8 mars 2023. Le même jour, le Procureur a chargé la police de faire extraire les données des téléphones portables des prévenus, de les analyser et d'analyser les documents saisis au domicile du recourant. Le 26 mars 2023, le Procureur a donné mandat à la police d'entendre les autres participants à l'agression. La police a produit un rapport de renseignements le 30 mars 2023, confirmant la version du plaignant s'agissant du différend financier entre les parties. Une confrontation a eu lieu le 5 avril 2023. Le 11 avril suivant, le Procureur a chargé la police d'identifier et d'entendre les autres participants ainsi que les personnes mentionnées lors de la confrontation.  
Il apparaît ainsi que l'instruction s'est en l'état déroulée sans retard ni temps mort inadmissible. Le grief du recourant doit être écarté. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz 



Références :

Origine de la décision
Formation : Ire cour de droit public  
Date de la décision : 23/05/2023
Date de l'import : 09/06/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1B_234/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-23;1b.234.2023 ?

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