Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_16/2023
Arrêt du 22 mai 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation de l'Etat de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 décembre 2022 (608 2022 57 - 608 2022 59).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 janvier 2022, confirmée sur réclamation le 7 avril 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a fixé le montant de la réduction des primes d'assurance-maladie de A.________ pour l'année 2022 à 298 fr. 35 par mois, ce qui correspond à 65 % de la prime moyenne régionale. Par arrêt du 6 décembre 2022, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre la décision sur réclamation.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, sollicitant notamment le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Tribunal fédéral a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec; un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au recourant pour verser une avance de frais de 500 fr. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de l'ordonnance du 16 mars 2023, maintenant celle-ci en tout point.
Le 28 avril 2023, un délai supplémentaire non prolongeable au 9 mai 2023 a été imparti au recourant pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais de 500 fr. L'avance de frais n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire.
2.
Selon l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF ). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ).
4.
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 22 mai 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
Le Greffier : Ourny