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22/05/2023 | SUISSE | N°5A_1062/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5A 1062/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1062/2021  
 
Ordonnance du 22 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Maridor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures p

rovisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; qualité pour défendre), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1062/2021  
 
Ordonnance du 22 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Maridor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; qualité pour défendre), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 16 novembre 2021 (101 2021 413). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2014 rendu à l'issue d'une procédure opposant C.________ à son époux A.________, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: Tribunal) a notamment astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de sa fille cadette B.________, née le [...] 2003, par le versement d'une pension mensuelle. Statuant le 23 février 2015 sur appel de l'époux, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Cour d'appel) a arrêté dite pension à 830 fr., due jusqu'à la majorité de l'enfant ou à l'achèvement d'une formation adéquate aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC .  
 
2.  
Le 4 mai 2020, C.________ a introduit une procédure de divorce sur requête unilatérale contre son époux. 
 
3.  
Par décision du 13 septembre 2021, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2021 par A.________ contre son épouse et tendant à la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille B.________ dès le 17 mai 2021, soit à sa majorité. 
 
4.  
Statuant par arrêt du 16 novembre 2021 sur l'appel interjeté le 8 octobre 2021 contre cette décision et dirigé contre B.________, le Président de la Cour d'appel l'a rejeté et a réformé d'office la décision du 13 septembre 2021 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 mai 2021 par A.________ est déclarée irrecevable. 
 
5.  
Par acte du 22 décembre 2021, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 novembre 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
D'entente entre les parties, qui étaient en pourparlers transactionnels dans le cadre de la procédure de divorce, le délai pour répondre au recours a été prolongé à plusieurs reprises par le juge instructeur. 
 
6.  
Par courrier du 1 er mai 2023, A.________ a déclaré retirer son recours, celui-ci étant devenu sans objet ensuite de la ratification dans le cadre du jugement de divorce rendu le 12 avril 2023 par Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine d'une convention conclue avec sa fille qui règle la question de l'entretien de cette dernière. Dans la mesure où dite convention prévoyait également que chaque partie garde ses propres dépens, il a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'en allouer. S'agissant des frais, il a requis qu'ils soient partiellement remis et répartis en équité compte tenu du fait qu'aucune des parties n'obtenait intégralement gain de cause.  
Quant à B.________, elle a fait valoir qu'elle ne devait aucuns frais et dépens, dans la mesure où le recours avait été déposé par A.________ seulement. 
 
7.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_1062/2021 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ). A cet effet, le juge instructeur statue comme juge unique, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF . 
 
8.  
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_318/2022 du 27 juin 2022 consid. 4; 5A_269/2022 du 27 avril 2022 consid. 3; 5A_312/2020 du 18 mai 2020 consid. 3 et la référence). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu à un stade relativement avancé de l'instruction de la cause, de sorte que les frais judiciaires réduits seront arrêtés à 1'000 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
9.  
Les parties se sont entendues pour que chacune assume ses propres dépens, de sorte qu'il ne se justifie pas d'en allouer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
La cause 5A_1062/2021 est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à C.________ et au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine.  
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_1062/2021
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-22;5a.1062.2021 ?

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