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17/05/2023 | SUISSE | N°8D_1/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 8D 1/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_1/2023  
 
Ordonnance du 17 mai 2023 
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Nicolas Wisard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil supérieur de la magistrature 
de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1,

1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_1/2023  
 
Ordonnance du 17 mai 2023 
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Nicolas Wisard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil supérieur de la magistrature 
de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 19 décembre 2022 (CAPJ 4_2022 ACAPJ/13/2022). 
 
 
Vu :  
la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 20 juin 2022 constatant des manquements disciplinaires de la part de A.________ et prononçant un blâme à l'encontre de celui-ci et la poursuite de la procédure de mesure (procédure A/3040/2020), 
l'arrêt du 19 décembre 2022 par lequel la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision susmentionnée, 
le recours interjeté devant le Tribunal fédéral, dans lequel A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 19 décembre 2022 et à la clôture du volet "mesure" de la procédure A/3040/2020 diligentée à son encontre, 
la décision du 3 avril 2023 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a levé la mesure prononcée le 20 avril 2021 à l'encontre de A.________ et a classé la procédure A/3040/2020, 
la lettre du 19 avril 2023 par laquelle A.________ a déclaré que la présente cause (8D_1/2023) pouvait être rayée du rôle, le recours interjeté le 6 février 2023 (timbre postal) étant devenu sans objet, et a requis qu'il soit statué sur les frais judiciaires et les dépens, 
les lettres des 21 avril et 3 mai 2023 par laquelle la Cour d'appel déclare s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et n'avoir pas d'observations complémentaires à ajouter, 
la lettre du 28 avril 2023 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature déclare s'en rapporter à justice, 
la lettre du 11 mai 2023 par laquelle A.________ persiste dans les conclusions prises le 19 avril 2023, tendant à la restitution de l'avance de frais et au versement d'une indemnité de dépens, 
 
 
considérant :  
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 72 PCF (RS 273), 
que lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ( art. 72 PCF applicable par le renvoi de l' art. 71 LTF ) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a), 
que cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires et sur les dépens (cf. art. 66 et 68 LTF ), 
que ladite décision ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible (ATF 142 V 551 consid. 8.2), 
que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.3; 2C_45/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1), 
que dans le cas particulier, les questions soulevées par le recourant n'apparaissent pas d'emblée évidentes et leur résolution va au-delà d'un simple examen sommaire, de sorte qu'il n'est pas possible de dire d'emblée quelle eût été l'issue probable de la procédure, 
qu'il s'ensuit que les frais judiciaires - dont le montant peut être fixé en tenant compte du fait que la cause n'a pas dû être examinée sur le fond (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 37 ad art. 65 LTF ) - seront mis à la charge du recourant, qui a initié la procédure devenue sans objet,  
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 17 mai 2023 
 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8D_1/2023
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-17;8d.1.2023 ?

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