La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | SUISSE | N°1B_229/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 16 mai 2023  , 1B 229/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_229/2023  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud - 
section STRADA -, p.a. Ministère public central

du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du cant...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_229/2023  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud - 
section STRADA -, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2023 (214 - PE23.000632-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Figurent au casier judiciaire suisse de A.________, ressortissant marocain né en 1989 sans emploi et célibataire, sept inscriptions pour la période de mars 2016 à septembre 2020, dont les suivantes :  
 
- le 11 mars 2020, condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), délits selon l' art. 19 al. 1 let . c et d LStup, séjour illégal et recel à une peine privative de liberté de 140 jours; 
- le 10 décembre 2020, condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour contravention selon l' art. 19a LStup , délits selon l' art. 19 al. 1 let . c et d LStup et séjour illégal à une peine privative de liberté de 9 mois, au paiement d'une amende de 300 fr. et à l'expulsion du territoire suisse pendant dix ans. 
A.________ a notamment été incarcéré du 29 mai 2020 au 5 novembre 2021. 
 
A.b. Dans le cadre de la procédure d'asile le concernant, A.________ a recouru contre la décision du 14 octobre 2021 du Secrétariat d'Etat aux migrations rejetant sa demande d'asile. Par décision incidente du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral l'a autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de cette procédure.  
 
A.c. A la suite de renseignements recueillis par la police, le Ministère public vaudois - section STRADA (ci-après : le Ministère public) - a, le 11 janvier 2023, ouvert une instruction pénale et délivré un mandat d'arrêt contre A.________, lequel résidait au Centre d'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après : Centre EVAM) à Yverdon. Il lui était reproché de s'être, à Yverdon, entre le 5 novembre 2021 et le 11 janvier 2023, adonné à un trafic de produits stupéfiants, en vendant notamment de l'héroïne dans des quantités à déterminer; il aurait également consommé environ 2 g de cette substance par semaine.  
Le prévenu a été interpellé ce même 11 janvier 2023. La perquisition de sa chambre a permis la découverte de 4.8 g bruts de cannabis, 3.5 g de shit, 2.1 g bruts d'héroïne, deux téléphones portables et la somme de 1'090 francs. 
B.________ a été entendu, le 11 janvier 2023, en tant que personne appelée à donner des renseignements; il a mis en cause A.________ pour lui avoir vendu, de mai 2021 à l'été 2022, à tout le moins entre 40 g et 80 g bruts d'héroïne pour un montant total de 4'500 francs. Le 31 janvier 2023 et le 8 février 2023, C.________, D.________ et E.________ ont été auditionnés en tant que prévenus d'achat et de consommation d'héroïne; ils ont reconnu A.________ sur une planche photographique et l'ont mis en cause pour leur avoir vendu, pour le premier, au moins 12 g d'héroïne (1'200 fr.), pour le deuxième, au minimum 24 g d'héroïne (2'400 fr.) et, pour le troisième, au moins 3.6 g d'héroïne (315 fr.). Le défenseur d'office de A.________ était présent à ces trois auditions. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 14 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 mars 2023.  
Le 1er février 2023 (cause n° 73), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes en lien avec un trafic d'héroïne (cf. art. 19 al. 1 LStup ); son raisonnement se fondait sur les déclarations - contestées - de B.________ relatives notamment à l'année 2022, sur les éléments découverts lors de la perquisition, sur les précédentes condamnations pour vente de stupéfiants et sur les constatations de la police en lien avec des sources confidentielles relatives à l'écoulement d'héroïne par A.________ à Yverdon; si celui-ci remettait en cause la réalisation d'une infraction grave à l' art. 19 al. 2 LStup , la cour cantonale a précisé que ce n'était pas une contravention à la LStup qui lui était reprochée, mais un trafic d'héroïne au sens de l' art. 19 al. 1 LStup , soit un délit susceptible d'une peine privative de liberté de trois ans. La Chambre pénale a ensuite retenu des risques de collusion (cf. les mesures d'instruction en cours afin d'identifier et d'interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au prévenu), de récidive (cf. en particulier le risque pour la santé publique résultant d'un trafic d'héroïne et les antécédents de A.________, notamment de délits à la LStup) et de fuite (cf. notamment sa nationalité étrangère, le défaut d'attache et d'autorisation de séjour en Suisse - sous réserve de la procédure d'asile en cours - et la décision d'expulsion de ce pays). 
 
B.b. Par ordonnance du 1er mars 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 9 juin 2023.  
Le 24 mars 2023 (cause n° 214), la Chambre des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que de risques de récidive et de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire. 
 
C.  
Par acte du 1er mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate moyennant son engagement de s'astreindre à des mesures de substitution (obligation de séjourner tous les soirs entre 19h et 06h au Centre EVAM à Yverdon, interdiction de se rendre dans la zone bleue d'Yverdon et obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la procédure PE23.000632-DBT). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des observations. Ces écritures ont été transmises au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le prononcé attaqué - rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF ) - ne met pas un terme à la procédure pénale; en tant que décision incidente, elle est cependant susceptible de causer au recourant, prévenu détenu, un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 1.1). L'arrêt entrepris confirme la prolongation de la détention provisoire ordonnée à son encontre et, dès lors, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à obtenir son annulation ou sa modification (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (cf. art. 107 al. 2 LTF ).  
 
1.2. Dans son recours (cf. ad ch. III p. 5 s.), le recourant fait référence à des échanges intervenus - notamment avec la police - entre le 16 janvier et le 7 février 2023. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il appartenait en conséquence au recourant de développer une argumentation circonstanciée au sens de l' art. 106 al. 2 LTF afin de démontrer que cette omission était arbitraire et que leur prise en compte aurait pu influer sur l'issue du litige (cf. sur ces notions, ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), ce qu'il ne fait pas. Partant, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ).  
Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte le courrier du 28 avril 2023 du Ministère public refusant une nouvelle audition des personnes entendues (cf. ad ch. III p. 6 du recours), dès lors que celui-ci est ultérieur à l'arrêt attaqué et que le recourant ne prétend notamment pas qu'il viendrait étayer la recevabilité de son recours (cf. art. 99 al. 1 LTF ). Dans la mesure au demeurant où il se plaint de la manière dont la procédure est menée et/ou de l'absence d'actes d'instruction (cf. par exemple le défaut invoqué d'expertise sur le taux de pureté de la cocaïne saisie), il lui appartient de saisir le Ministère public, d'obtenir une décision de sa part et, le cas échéant, de la remettre en cause devant les autorités de recours; il ne saurait en revanche étendre l'objet du présent litige à ces questions. 
 
1.3. Dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fondé son raisonnement relatif à l'existence de charges suffisantes (cf. art. 221 al. 1 CPP ) sur des moyens de preuves administrés en violation de son droit d'être entendu, ainsi que de son droit à un procès équitable. 
Le raisonnement du recourant omet toutefois de prendre en considération qu'il appartient uniquement au juge de la détention d'examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). C'est en effet au juge du fond qu'il incombera de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêts 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1; 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3). 
En tout état de cause, les prétendues violations de son droit de participer à l'administration des preuves n'apparaissent en l'état pas manifestes. L'autorité précédente a ainsi relevé que son mandataire était présent lors des auditions litigieuses, qu'il n'avait pas soulevé d'incident au début de celles-ci et qu'il avait pu exercer son droit de poser des questions (cf. consid. 3.3 p. 10 de l'arrêt attaqué); le recourant ne remet en cause aucun de ces éléments. S'il se plaint encore, devant le Tribunal fédéral, du défaut d'information préalable sur l'identité des trois acheteurs l'ayant mis en cause, il n'explique toujours pas en quoi un tel renseignement viendrait amoindrir les soupçons pesant à son encontre (cf. consid. 3.3 p. 10 de l'arrêt attaqué). Il ne peut ainsi être reproché à la cour cantonale, en tant que juge de la détention, d'avoir laissé la question de l'exploitation de ces moyens de preuves indécise (cf. p. 8 du recours) et d'en avoir tenu compte dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants. Ce premier grief peut par conséquent être écarté. 
Le recourant ne développe pour le surplus aucune argumentation visant à démontrer que les déclarations alors effectuées - auxquelles s'ajoutent les éléments découverts lors de la perquisition de sa chambre et ses antécédents notamment en matière de stupéfiants - ne permettraient pas de considérer que la condition posée à l' art. 221 al. 1 CPP ne serait pas réalisée en l'espèce (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.; arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint ensuite en substance de la motivation par renvoi effectuée par l'autorité précédente à son arrêt du 1 er février 2023, notamment eu égard aux risques de récidive et de fuite.  
Cette manière de procéder est cependant admissible en matière de prolongation de la détention, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt 1B_118/2023 du 24 mars 2023 consid. 3.1). 
En l'espèce, on peine à distinguer dans le recours quel (s) serai (en) t le (s) élément (s) nouveau (x) invoqué (s) par le recourant. Il n'en avance tout d'abord aucun en lien avec le risque de fuite retenu à son encontre (cf. p. 8 in fine du recours). Quant au grief invoqué s'agissant du risque de récidive, soit le défaut de condamnation pour "grave violation de la LStup" (cf. p. 8 du recours), il n'est pas nouveau (cf. le rappel de ses arguments au consid. 5.1 de l'arrêt n° 73 du 1er février 2023); le recourant n'explique pas non plus en quoi il permettrait de remettre en cause l'appréciation émise par la Chambre pénale dans son arrêt n° 73 quant à des antécédents en matière de délits à la LStup (cf. consid. 5.3 p. 9 de l'arrêt n° 73; voire au demeurant les inscriptions au casier judiciaire en lien avec l' art. 19 al. 1 let . c et d LStup). Partant, faute d'élément nouveau - notamment pertinent -, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renvoyer à ses précédentes considérations sur ces problématiques (cf. consid. 5.3 p. 13 de l'arrêt attaqué). Ce grief, manifestement dénué de tout fondement, peut être écarté. 
 
4.  
Si le recourant prend des conclusions tendant à la mise en oeuvre de mesures de substitution, il ne développe aucune argumentation sur cette question, manière de procéder contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Il ne soutient enfin pas que la durée de la détention subie ne respecterait pas le principe de proportionnalité quant à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP ). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Au vu notamment des compétences en matière de détention de l'autorité de recours et de la jurisprudence relative à la motivation par renvoi dans ce cadre particulier, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud - section STRADA - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_229/2023
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-16;1b.229.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award