La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | SUISSE | N°4D_18/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil  , Arrêt du 12 mai 2023  , 4D 18/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_18/2023  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité manifeste du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des

recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ22.000680-221599, 24). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 2 juin 2022 par laquelle la Juge de paix du district de Morges a cond...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_18/2023  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité manifeste du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ22.000680-221599, 24). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 2 juin 2022 par laquelle la Juge de paix du district de Morges a condamné le défendeur A.________ à payer à la demanderesse B.________ SA un montant de 5'786 fr. 15, intérêts en sus, et a définitivement levé l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui avait été notifié par son adversaire, à concurrence du montant précité; 
Vu l'arrêt du 6 février 2023 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le défendeur à l'encontre de cette décision; 
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 23 mars 2023 par le défendeur (ci-après: le recourant) contre cet arrêt; 
Considérant que la valeur litigieuse est, en l'espèce, nettement inférieure au seuil fixé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si l'un des cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF est rempli, 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'hypothèse visée par l' art. 74 al. 2 let . c LTF n'entre pas en ligne de compte, puisque l'arrêt attaqué n'a pas été rendu par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, 
qu'en dépit de l'opinion contraire du recourant, la présente contestation ne soulève aucune question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , 
qu'une telle question n'est en cause que lorsque, dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4), ce qui n'est manifestement pas le cas en espèce, 
qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF ), les autres cas mentionnés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte, 
que, comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), 
que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue, 
que la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l' art. 117 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne formule aucun grief tiré de la violation du droit constitutionnel, 
qu'il se contente dans une très large mesure d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale et de critiquer l'appréciation des preuves opérée par celle-ci sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire, 
que l'intéressé ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par l'autorité précédente serait arbitraire, mais se livre uniquement à une critique purement appellatoire de la décision entreprise, 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 4D_18/2023
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-12;4d.18.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award