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12/05/2023 | SUISSE | N°1B_644/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 1B 644/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_644/2022  
 
Ordonnance du 12 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Laetitia Meier Droz, 
Procureure auprès du Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B,Â

 
1213 Petit-Lancy, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, intérêt actuel 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du ca...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_644/2022  
 
Ordonnance du 12 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Laetitia Meier Droz, 
Procureure auprès du Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, intérêt actuel 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, 
du 23 novembre 2022 (ACPR/825/2022 - PS/76/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est prévenu de rupture de ban et de vol dans le cadre d'une procédure pénale instruite par la Procureure Laetitia Meier Droz. Il lui est reproché d'avoir dérobé, dans un véhicule dont les vitres étaient partiellement ouvertes, une paire d'écouteurs AirPods et la somme de 250 euros. Le prénommé conteste les faits. 
Par acte d'accusation du 18 octobre 2022, la Procureure susmentionnée a renvoyé A.________ en jugement par devant le Tribunal de police du canton de Genève pour y être jugé pour rupture de ban et vol. 
Le 19 octobre 2022, A.________ a demandé la récusation de la Procureure Meier Droz. Celle-ci a conclu au rejet de la requête. 
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté la demande de récusation. 
 
B.  
Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________. Celui-ci a déposé une déclaration d'appel le 22 décembre 2022. Le 13 janvier 2023, le Ministère public du canton de Genève a formé un appel joint. 
 
C.  
Le 27 décembre 2022, agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2022 et d'ordonner la récusation de la Procureure Meier Droz. Il sollicite à titre subsidiaire le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale de recours renonce à se déterminer et la Procureure prénommée conclut au rejet du recours. 
 
D.  
Le 3 février 2023, A.________ a retiré l'appel déposé contre le jugement du 30 novembre 2022. Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel, a constaté la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle. 
Invité à se déterminer sur l'intérêt actuel et pratique de son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ). 
 
1.1. Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF , une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a en principe qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF .  
Le recourant doit cependant encore avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). 
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 
 
1.2. En l'occurrence, pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral, le recourant a retiré son appel contre le jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2022. Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte de ce retrait, a constaté la caducité de l'appel joint et a rayé la cause du rôle. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt qui est définitif et exécutoire. La procédure pénale est ainsi close.  
Dans ces conditions, le recourant ne peut plus se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué puisque l'admission de sa demande de récusation de la Procureure n'est plus susceptible de lui apporter un quelconque avantage. 
 
2.  
L'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le recours est par conséquent devenu sans objet et la cause doit être radiée du rôle. 
 
2.1. Selon l' art. 32 al. 2 LTF et l' art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet et sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle est devenue sans objet (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base d'un examen sommaire, que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. De plus, en retirant son appel dans la procédure cantonale au fond, le recourant a provoqué le fait que la présente procédure est déclarée sans objet. Par conséquent, l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 1B_644/2022 est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Procureure Meier Droz et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller 


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1B_644/2022
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-12;1b.644.2022 ?

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