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09/05/2023 | SUISSE | N°2C_223/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public  , Arrêt du 9 mai 2023  , 2C 223/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_223/2023  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
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br>recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 15 mars 2023 (PE.2022.0096). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_223/2023  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 15 mars 2023 (PE.2022.0096). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante française née en 1977, est entrée en Suisse le 1er mai 2018, pour travailler, pour une durée indéterminée et à plein temps, auprès d'une organisation non gouvernementale. Elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable cinq ans. 
Par décision du 12 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de la prénommée, en raison de la perte de son emploi, et a prononcé son renvoi. 
Par décision du 8 juillet 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre sa décision du 12 janvier 2022. 
Par arrêt du 15 mars 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2022 du Service cantonal. 
Par lettre du 12 avril 2023, adressée au Tribunal fédéral le 15 avril 2023 et reçue par celui-ci le 21 avril 2023, A.________ a indiqué faire recours contre l'arrêt cantonal précité et a sollicité une prolongation du délai de recours jusqu'au 30 avril 2023. 
Par courrier du 24 avril 2023, le Tribunal fédéral a informé la recourante que le délai de recours n'était pas prolongeable ( art. 47 al. 1 LTF ), mais que, compte tenu des féries judiciaires prévues par l' art. 46 al. 1 let. a LTF , le délai de recours courrait jusqu'au 1er mai 2023. Il lui était donc possible de compléter son recours jusqu'à cette date. Le recourante a par ailleurs été rendue attentive au fait que les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions et les motifs du recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), sous peine d'irrecevabilité. 
Ce courrier est resté sans suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposés succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). En l'occurrence, le courrier de l'intéressée du 12 avril 2023 dans lequel elle indique faire recours est dénué de toute motivation et ne contient pas de conclusions. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. La recourante s'est vue octroyer la possibilité, comme elle le demandait d'ailleurs, de compléter sa déclaration de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais elle n'y a pas donné suite. 
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
Par ces motifs, la Présidente prononce : 
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 2C_223/2023
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-09;2c.223.2023 ?

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