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09/05/2023 | SUISSE | N°1B_223/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 9 mai 2023  , 1B 223/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_223/2023  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure

pénale; versement de pièces au dossier après levée de scellés, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_223/2023  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; versement de pièces au dossier après levée de scellés, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 25 avril 2023 (ACPR/290/2023 - P/11842/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A.________ SA pour une éventuelle responsabilité pénale de la banque fondée sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en lien avec les détournements reprochés à un conseiller clientèle, le Ministère public genevois a obtenu de la part de la banque divers documents sur deux supports informatiques, dont l'un sous scellés. Par décision du 14 août 2022 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc), partiellement confirmée par arrêt du 2 mars 2023 du Tribunal fédéral (1B_509/2022), une partie des scellés a été levée. 
 
B.  
Par lettre du 31 mars 2023, A.________ SA a indiqué au Ministère public que certains documents n'étaient désormais plus pertinents, porteraient atteinte à la personnalité de tiers ou au secret d'affaires ou mentionneraient des passages de pièces sur lesquelles le Tribunal fédéral avait ordonné le maintien des scellés, ou des documents scellés en cours d'examen devant le Tmc. 
Par décision du 31 mars 2023, le Ministère public a décidé de verser au dossier l'intégralité des documents pour lesquels le Tribunal fédéral avait admis la levée des scellés. Les questions d'utilité potentielle et de protection du secret avaient été tranchées, aucun élément nouveau n'étant invoqué. 
 
C.  
Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (CPR) a rejeté le recours formé par A.________ SA. La décision attaquée se limitait à verser au dossier les pièces libérées des scellés. Elle ne se prononçait nullement sur le droit des autres parties à la procédure de consulter ces pièces au regard des art. 102 et 108 CPP . La recourante n'expliquait pas en quoi le contenu de "certains" documents violerait des secrets protégés. Elle ne pouvait ni invoquer les droits de la personnalité de tiers, ni tenter de revenir sur les décisions de levée de scellés. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la CPR afin qu'elle se prononce sur le refus du Ministère public d'appliquer les art. 102 et 108 CPP . Subsidiairement, elle conclut à ce que la protection conférée par ces dernières dispositions soit appliquée aux documents transmis par le Tmc et qu'il soit procédé à un tri, respectivement au caviardage de ces documents. Elle requiert, dans le même sens, des mesures provisionnelles urgentes. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (ATF 147 IV 544 consid. 1). 
 
1.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).  
 
1.2. La décision du Ministère public du 31 mars 2023 porte sur le versement à la procédure des pièces pour lesquelles le Tmc, puis le Tribunal fédéral, ont autorisé la levée des scellés. En soi, un tel acte ne cause, à l'instar de toute production de pièce au dossier pénal, aucun dommage irréparable à la recourante. Celle-ci invoque les art. 102 et 108 CPP en affirmant que le Ministère public aurait refusé de faire application de ces dispositions. L'autorité s'est toutefois contentée de retenir que les questions de l'utilité des preuves et des secrets à protéger avaient été tranchées dans la procédure de levée des scellés, la recourante n'indiquant pas précisément quels documents devaient être caviardés. Ces considérations sont sans rapport avec la question d'une éventuelle restriction du droit d'accès au dossier qui pourrait être opposée aux autres parties à la procédure en vertu de l' art. 108 CPP . La recourante affirme qu'elle aurait invoqué cette disposition dans son courrier du 31 mars 2023, mais elle ne prétend pas avoir fait expressément valoir l'un des motifs énoncés à l' art. 108 al. 1 let. a et b CPP à l'égard d'une des parties à la procédure. Force est donc de constater, avec la cour cantonale, que la décision du Ministère public ne traite nullement - et à juste titre - d'une restriction d'accès au dossier.  
 
1.3. Par conséquent, la décision du Ministère public, qui apparaît au demeurant comme un simple acte d'exécution des décisions de levée partielle de scellés, ne cause pas à la recourante un préjudice irréparable.  
 
2.  
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_223/2023
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-09;1b.223.2023 ?

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