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08/05/2023 | SUISSE | N°5D_138/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 8 mai 2023  , 5D 138/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_138/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par sa mère C.________, 
représentée par Me Michael Battlogg, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Stéphane Cappi, avocat, >intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, du 23 août 2022 (C3 22 26). 
 
 
Considérant e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_138/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par sa mère C.________, 
représentée par Me Michael Battlogg, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Stéphane Cappi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, du 23 août 2022 (C3 22 26). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.A.________ et C.________ (anciennement...) se sont mariés en 2000, puis ont eu deux enfants, soit D.A.________, né en 2003, et A.A.________, née en 2005.  
En avril 2012, C.________ a déposé une action en divorce auprès du Juge de district de l'Entremont (ci-après: juge de district). 
Le 17 juillet 2013, le Bezirksgericht Bludenz (Autriche) a, en application de la CLaH96, admis la demande du juge de district de lui permettre d'exercer les compétences d'attribution de l'autorité parentale et de réglementation des relations personnelles entre les parents et les enfants.  
Le 12 mai 2016, le juge de district a prononcé le divorce et a, notamment, attribué la garde des enfants à la mère, réglé le droit de visite du père, et astreint celui-ci au paiement de contributions en faveur des enfants de 640 fr. chacun, augmentées à 730 fr. dès l'âge de 13 ans. 
Ce jugement a fait l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: tribunal cantonal) qui, par arrêt du 12 juin 2017, a modifié la garde de D.A.________, qu'il a confiée au père. Statuant sur recours de la mère, le Tribunal fédéral a notamment renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les modalités du droit de visite des enfants (arrêt 5A_488/2017 du 8 novembre 2017). Statuant le 21 septembre 2018 sur ce renvoi, le tribunal cantonal a fixé les modalités d'exercice des relations personnelles avec les enfants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la mère par arrêt du 18 mars 2019 (5A_866/2018). 
 
1.2. Saisi dans l'intervalle par C.________, le Bezirksgericht Bludenz a, par décision du 12 janvier 2021, condamné B.A.________ à verser une contribution d'entretien en faveur de A.A.________ de 980 euros, du 1 er juin 2017 jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses propres besoins.  
Par décision du 11 mai 2021, le Landesgericht Feldkirch, statuant sur les recours des deux parties, a condamné B.A.________ à verser à sa fille A.A.________, en mains de la mère, une contribution d'entretien de 940 euros du 1 er avril au 30 juin 2016, de 945 euros du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2017, de 963 euros du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018, et de 980 euros au-delà de cette date, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le 12 novembre 2021, l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont a, sur réquisition de A.A.________, agissant par sa mère C.________, notifié à B.A.________ le commandement de payer le montant de 25'861 fr. 61, avec intérêt à 4% dès le 1 er avril 2016, dans la poursuite n° 5325101. Le montant requis consistait en la différence entre les montants versés par le père et les contributions d'entretien prononcées par le Landesgericht Feldkirch.  
B.A.________ a fait opposition totale. 
 
2.1.2. Par décision du 12 janvier 2022, la juge suppléante du district de l'Entremont a levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 22'598 fr., avec intérêt à 4% dès le 11 novembre 2021.  
 
2.1.3. Par décision du 23 août 2022, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par B.A.________ contre cette décision et a réformé celle-ci en ce sens que l'opposition formée par B.A.________ au commandement de payer n° 5325101 de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à concurrence de 5'054 fr. 35, avec intérêt à 4% dès le 11 novembre 2021.  
En substance, il a jugé que l'arrêt cantonal du 12 juin 2017 fixait définitivement la contribution d'entretien et, sur ce point, déployait ses effets dès son prononcé, de sorte que le poursuivi devait une contribution en faveur de A.A.________ de 640 fr., puis de 730 fr. dès ses 13 ans, et ce dès le 1 er juillet 2017. Or, l'autorité de recours autrichienne avait ignoré les décisions des tribunaux helvétiques. En conséquence, il y avait incompatibilité entre la décision autrichienne et le jugement cantonal du 12 juin 2017 statuant sur les contributions d'entretien dues à A.A.________ dès le 1 er juillet 2017 et la décision autrichienne ne pouvait pas être reconnue en tant qu'elle fixait des contributions d'entretien en faveur de cet enfant depuis la date en question, sous peine de violation de l' art. 34 ch. 3 CL , étant encore précisé que la décision suisse tenait déjà compte de la progression en âge et en besoins de l'enfant.  
En définitive, le tribunal cantonal a reconnu la décision autrichienne dans la mesure où elle statuait sur les contributions d'entretien dues avant le 1 er juillet 2017 et a accordé la mainlevée définitive en tant qu'elle concernait les contributions d'entretien fixées par le Landesgericht Feldkirch jusqu'au 30 juin 2017. Au vu des montants déjà versés, par 9'900 fr., le solde dû était de 5'054 fr. 35.  
 
2.2. Par acte rédigé en allemand et posté le 22 septembre 2022, A.A.________, agissant par sa mère, interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que l'intimé est condamné à lui verser un somme de 25'861 fr. 61. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
En substance, la recourante se plaint de la violation de l'art. 50 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement de Bruxelles I [refonte]) en lien notamment avec les art. 36 et 45 CL , ainsi que de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, en lien avec l'art. 17 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. 
 
3.  
 
3.1. Bien que le mémoire de recours ait été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l' art. 54 al. 1 LTF .  
 
3.2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).  
 
3.2.1. La recourante admet que la valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b LTF . Elle plaide que son recours en matière civile serait néanmoins recevable au motif que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF .  
 
3.2.2. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les références). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1).  
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2, 2 ème phrase, LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3).  
 
3.2.3. En l'occurrence, la recourante soutient que sa cause soulève une question juridique de principe, mais ne développe aucune motivation à ce sujet. Elle affirme seulement en substance que la décision cantonale remet de manière inadmissible en cause une décision entrée en force et que l'exception de paiement de montants totalisant 9'900 fr. n'aurait pas été soulevée devant les instances cantonales et n'était dans tous les cas pas l'objet de la procédure.  
Les éléments que fournit ainsi la recourante s'agissant de l'existence d'une prétendue question juridique de principe sont manifestement insuffisants au regard des exigences de motivation prévalant en la matière. Par ailleurs, l'existence d'une telle question juridique de principe ne s'impose pas de façon évidente. Au demeurant, la question soulevée est susceptible d'être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile. 
 
Partant, la voie du recours en matière civile n'est en l'occurence pas donnée. 
 
3.2.4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). La recourante ne soulève néanmoins aucune violation d'un de ses droits constitutionnels. Sa motivation est de plus à ce point lapidaire et imprécise qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'elle se plaindrait d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) en dénonçant le caractère insoutenable de la décision attaquée.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, il appartient au juge soussigné, à qui l'affaire a été attribuée ( art. 108 al. 2 LTF ), de déclarer le recours manifestement irrecevable, en procédure simplifiée telle que prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Bovey 
 
La Greffière : Achtari 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_138/2022
Date de la décision : 08/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-08;5d.138.2022 ?

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