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09/01/2023 | SUISSE | N°8C_650/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 9 janvier 2023  , 8C 650/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_650/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, 
Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Ass

urance-chômage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2022 (A/2317/2022 ATAS/857/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_650/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, 
Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2022 (A/2317/2022 ATAS/857/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1958, travaillait pour l'entreprise B.________ SA en qualité de chef de chantier depuis le 3 août 2020. Licencié avec effet immédiat le 28 février 2022, il s'est inscrit au chômage le même jour. Selon l'attestation de son employeur, il avait commis de multiples fautes et avait fourni de mauvaises prestations de travail. 
Par décision du 31 mars 2022, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de quarante jours au motif que celui-ci, par ses agissements préjudiciables à l'intérêt de l'entreprise, avait donné à l'employeur un motif de licenciement. 
Le 30 juin 2022, l'assuré a formé opposition contre la décision de la caisse. Il a également saisi le Tribunal des Prud'hommes d'une requête tendant au paiement, par son ancien employeur, de 29'000 fr. pour licenciement abusif. 
Le 5 juillet 2022, la caisse a suspendu la procédure d'opposition jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant la juridiction des Prud'hommes. 
 
B.  
Par arrêt du 26 septembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la caisse du 5 juillet 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ). Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
2.2. En outre, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont l'arrêt est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134).  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette le recours déposé par le recourant contre une décision de suspension de la procédure d'opposition. Il ne met pas fin à la procédure en cours et revêt donc un caractère incident. L'hypothèse visée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ).  
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant ne fait aucune référence à l'existence d'un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l'éventualité d'un tel dommage, qui n'apparaît au demeurant pas réalisé. Indépendamment de cet aspect, son recours est de tout manière irrecevable pour un autre motif. En effet, le recourant ne discute nullement les motifs de l'arrêt attaqué concernant la suspension de la procédure d'opposition - qui fait seule objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral -, mais s'en prend uniquement à la procédure principale relative à la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_650/2022
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-01-09;8c.650.2022 ?

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