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12/05/2022 | SéNéGAL | N°20-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2022, 20-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ae Af, demeurant à Thiès, Escale sud, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, HLM route de Dakar, en face de la Compagnie Gendarmerie Légion centre-ouest BP : 1508 à Thiès ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commune de Fandéne pris en la personne de son maire en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localit;;

A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 1er ju...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aa Ae Af, demeurant à Thiès, Escale sud, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, HLM route de Dakar, en face de la Compagnie Gendarmerie Légion centre-ouest BP : 1508 à Thiès ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commune de Fandéne pris en la personne de son maire en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite localit;;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 1er juin 2021 au greffe central par laquelle Aa Ae Af, élisant domicile … l’étude de Maître Oumar Faty, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°16/20/cf du 24 octobre 2020 de la Commune de Fandène portant désaffectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 03ha 08a 49ca sis à Keur Dioukoune ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 4 juin 2021 de Maître Seynabou Diaw Faye, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Arrêt n°20 Du 12 mai 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/197/RG/21 1ér/6/21
- Aa Ae Af (Me Oumar Faty)
CONTRE Commune de Fandéne (son maire)
RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENERAL Jean Kandé
AUDIENCE 12 mai 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Jean Aloise Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°16/18/cf du 15 novembre 2018, approuvée par arrêté n°51/AKM/SP du 4 décembre 2018 du Sous- préfet de l’Arrondissement de Keur Ad, la Commune de Fandène a affecté à Aa Ae Af un terrain du domaine national d’une superficie de 03ha 08a 49ca sis à Keur Dioukoune ;
Qu’à la suite des contestations élevées par Ab Ac contre ladite affectation, le conseil municipal a, par une autre délibération du 24 octobre 2020, procédé à la désaffectation dudit terrain ;
Que Aa Ae Af s’estimant lésée par cette décision, a formé le présent recours en soulevant un moyen divisé en deux branches ;
Sur le moyen en sa première branche tirée de la violation du principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs en ce que la délibération attaquée, en désaffectant le terrain, a procédé au retrait d’un acte administratif régulier, créateur de droit, alors que le principe du maintien de la stabilité des situations juridiques s’oppose au retrait d’une telle décision ;
Sur le moyen en sa seconde branche tirée de la méconnaissance des conditions de retrait d’un acte administratif régulier en ce que la délibération attaquée, en désaffectant le terrain, a procédé au retrait d’un acte administratif régulier, créateur de droit, alors qu’un tel acte ne peut faire l’objet de retrait que dans le cas où la loi l’autorise, d’une décision d’un fonctionnaire, à la demande du bénéficiaire ou sur la base d’une décision de justice, l’acte retiré ne se trouvant dans aucun des quatre cas ;
Les branches du moyen étant réunies Considérant que la délibération attaquée, qui ne constitue pas une décision de retrait d’un acte administratif unilatéral, s’analyse plutôt en une décision de désaffectation des terres du domaine national ;
Considérant que selon l’article 9 du décret n°72-1288du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment par le conseil rural, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural, un mauvais entretien manifeste des terres ou si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que le conseil municipal a procédé à la désaffectation du terrain litigieux, sans au préalable servir une mise en demeure restée vaine à la requérante ; Que dès lors la délibération est entachée d’illégalité et encourt l’annulation;
Par ces motifs Annule la délibération n°16/20/cf du 24 octobre 2020 de la Commune de Fandène portant désaffectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 03ha 08a 49ca sis à Keur Dioukoune ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Les conseillers : Oumar Gaye Jean Aloise Ndiaye Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-22
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-12;20.22 ?
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