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30/06/2022 | OHADA | N°119/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 119/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi :n° 286/2020/PC du 01/10/2020
Affaire : Société ALL LOGISTICS TRADE & SHIPMEN
Contre
Af Ad A
Arrêt N° 119/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publi

que du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’D...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi :n° 286/2020/PC du 01/10/2020
Affaire : Société ALL LOGISTICS TRADE & SHIPMEN
Contre
Af Ad A
Arrêt N° 119/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge,
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire citée en rubrique, par arrêt n°19-080/Com du 15 octobre 2019 de la Cour de Cassation de la République du Niger, saisie d’un pourvoi formé par la société All Logistics Trade and Shipmen, ayant son siège social à Aa, Quartier Ag Ae, dans la cause l’opposant à Dame Af Ad A, Etudiante demeurant à Aa, Quartier Ac Ab ; renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°286/2020/PC du 01 octobre 2020,
en cassation du jugement n°114 rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de commerce de Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et demier ressort ;
Reçoit All Logistics en son action régulière en la forme ;
Au fond
La déclare mal fondée ;
Déboute Dame Af Ad A de sa demande reconventionnelle ;
Condamne All Logistics aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par contrat convenu entre les parties en date du 05 mars 2018, la société All Logistics Trade and Shipmen s’engageait à acheminer, pour le compte de Dame Af Ad A, des marchandises de Cotonou à Aa ; qu’estimant qu’en raison d’un changement de circonstances rendant plus onéreux le coût de ses services, la société All Logistics Trade and Shipmen sollicitait du Tribunal de commerce de Aa la révision du prix initialement fixé dans la convention ; que, par jugement en dernier ressort rendu le 18 juillet 2018 sous le n°114, objet du présent pourvoi, ledit Tribunal la déboutait de sa demande ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu qu’il est relevé d’office qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité de l'OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que l’action de la société All Logistics Trade and Shipmen devant le Tribunal de commerce de Aa tendait à obtenir, sur le fondement des dispositions du Code civil nigérien, la modification du prix convenu pour ses prestations au profit de Af Ad A ; que cette action n’avait soulevé aucune question relative à l’application des Actes uniformes ou règlements prévus au Traité de l’OHADA ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 susmentionné, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société All Logistics Trade and Shipmen ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie la société All Logistics Trade and Shipmen à mieux se pourvoir ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;119.2022 ?
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