La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | OHADA | N°117/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 117/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 448/2021/PC du 09/12/2021
Affaire : Société SOPAM SA
(Conseils : Maitres Emile SONTE et Charles TOUGMA, Avocats à la Cour)
Contre
Société BOLLORE Transport et Ac C A
(Conseil : Maitre Didier Frank TOE, Avocat à la Cour)
Société BURKINA LOGISTIC AND MINIG SERVICES dite BLMS (Conseil : Maitre Simon NDIAYE, Avocat à la Cour)
Société National

e de Transit du Burkina dite SNTB
(Conseils : Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 448/2021/PC du 09/12/2021
Affaire : Société SOPAM SA
(Conseils : Maitres Emile SONTE et Charles TOUGMA, Avocats à la Cour)
Contre
Société BOLLORE Transport et Ac C A
(Conseil : Maitre Didier Frank TOE, Avocat à la Cour)
Société BURKINA LOGISTIC AND MINIG SERVICES dite BLMS (Conseil : Maitre Simon NDIAYE, Avocat à la Cour)
Société Nationale de Transit du Burkina dite SNTB
(Conseils : Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 117/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre,
présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA), assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont
la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 09 décembre 2021 sous le n°448/2021/PC, formé par Maitres Emile SONTE et Charles TOUGMA, Avocats à la Cour, dont les bureaux sont sis respectivement à Abidjan-Plateau, 10, Avenue CROZET, Immeuble CROZET, BP 1517, Abidjan 18 et à la Zone du Bois/Ouagadougou ,11 BP 316 Ab 11, agissant pour le compte de la Société SOPAM SA, dans la cause qui l’oppose à la société BOLLORE Transport et Ac C A, la société BURKINA LOGISTIC AND MINIG SERVICES dite BLMS et à la Société Nationale de Transit du Burkina dite
SNTB, ayant respectivement pour conseils Maitre Didier Frank TOE, Maitre Simon NDIAYE et le Cabinet SAGNON-ZAGRE, tous Avocats à la Cour,
en cassation de l’Ordonnance n°178 rendue le 12 août 2021 par la Cour d’appel de Ab, dont le dispositif est le suivant :
« …Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de difficultés d’exécution et en dernier ressort ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société SOPAM SA et portant sur l’acte d’appel du 11/6/2021, comme étant mal fondée ;
Déclarons la société SOPAM SA et les sociétés BOLLORE TRANSPORT
ET LOGISTICS C A (BTLBF) SA, BURKINA LOGISTICS AND MINIG SERVICES (BLMS) SA et la Société Nationale de Transit du Burkina (SNTB) SA recevables en leurs appels respectifs ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée au titre des moyens infirmatifs par les sociétés BTLBF SA, BLMS SA et SNTB SA ;
Infirmons en revanche l’ordonnance attaquée N°0138-1 du 04/06/2021 en ce qu’elle a retenu la qualité de tiers saisi des sociétés BTLBF SA, BLMS SA et SNTB par présomption ;
Statuant à nouveau :
Déboutons la société SOPAM SA, tant de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BTLBF SA, BLM SA et SNTB SA qu’au paiement des causes de la saisie que du surplus de ses demandes ;
Déboutons les sociétés BTLBF SA, BLM SA et SNTB SA de leur demande aux fins de condamnation de la société SOPAM SA au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamnons la société SOPAM SA à payer à chacune des sociétés la somme d’un million FCFA au titre de frais irrépétibles ;
Condamnons enfin la société SOPAM SA aux dépens » ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Premier Vice- Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, suivant appel d’offre N° 4 du 05 février 2008, la Société SOPAM SA a été attributaire d’un marché de la Société Nationale Burkinabé d’Electricité pour la construction, la fourniture et le montage, clefs en main, d’une centrale diésel de production d’électricité de 18 MW à Aa, à Ab, au C A ; qu’en juin 2008, pour transporter des moteurs nécessaires à la réalisation de la centrale électrique, SOPAM SA se liait contractuellement au groupe BOLLORE qui lui transmettait, au nom de la SAGATRANS, une offre de transport qu’elle acceptait; que constatant, par la suite, que le groupe B et plusieurs autres sociétés ne s’acquittaient pas convenablement de leurs obligations contractuelles, la société SOPAM les assignait par-devant le Tribunal de Commerce de Ab qui faisait partiellement droit à sa demande ; que c’est dans ces conditions qu’insatisfaites, toutes les parties au jugement en interjetaient appel par-devant la Cour de Ab, laquelle rendait l’ordonnance frappée du présent pourvoi ;
Sur le désistement
Attendu que par correspondance du 31 mars 2022, reçue au greffe le 05 avril 2022, la société SOPAM SA a déclaré se désister de son action à la suite d’un règlement transactionnel du litige intervenu entre les parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non- recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du
rapport » ;
Attendu que par mémoire reçu au greffe le 18 décembre 2022, les parties défenderesses au pourvoi ont déclaré acquiescer au désistement et prié la Cour d’en donner acte à la Société SOPAM SA « avec toutes les conséquences de droit » ; qu’ainsi, les conditions du désistement d’instance étant réunies, il échet de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société SOPAM SA et ce, en application des dispositions de l’article 44 quater, alinéa 2, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte à la société SOPAM SA de son désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la société SOPAM SA aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2022
Date de l'import : 17/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 117/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;117.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award