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30/06/2022 | OHADA | N°116/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 116/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 439/2021/PC du 03/12/2021
Affaire : Société Ivoirienne de Construction
(Conseil : Me Joseph BALLE YABO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Sandy Négoce Prestation CI
(Conseil : Cabinet DAKO & GUEU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 116/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisa

tion en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA),...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 439/2021/PC du 03/12/2021
Affaire : Société Ivoirienne de Construction
(Conseil : Me Joseph BALLE YABO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Sandy Négoce Prestation CI
(Conseil : Cabinet DAKO & GUEU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 116/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA), assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2021 sous le n°439/2021/PC et formé par Maître Joseph BALLE YABO, Avocat à la Cour, Boulevard de la République, en face du stade FHB, 01 BP 97 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Construction, dite SIC, société à responsabilité limitée dont le siège est à Cocody Riviera II, rue ALPHA, 01 BP 8712 Abidjan 01, représentée par son gérant, dans la cause l’opposant à la Société Sandy Négoce Prestation de Côte d’Ivoire, dite SNP-CI, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan, route de Bingerville,
Cité Les Hévéas, représentée par sa gérante, ayant pour conseils le cabinet DAKO & GUEU, Avocats à la Cour, Cocody cité des arts, 323 logements, rue des bijouteries, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n°1, 28 BP 80 Abidjan 28,
en cassation de l’arrêt n°787 du 24 mars 2021, rendu par la Cour d’appel de Commerce d’Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Se rapporte à l’arrêt avant dire droit qui a déclaré recevable la société SANDY NEGOCE PRESTATION SARL en son appel ;
Au fond
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement n°2642/2020 du 07 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la Société Ivoirienne de Construction de sa demande en recouvrement
mal fondée ;
Met les dépens à sa charge. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance résultant des travaux d’un marché de sous-traitance conclu avec la SNP-CI, la SIC obtenait contre celle-ci, le 28 juillet 2020, de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Aa, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 19.153.000 FCFA ; qu’à la suite de l’opposition formée contre cette ordonnance par la SNP-CI, le Tribunal de Commerce, par jugement du 07 décembre 2020, la condamnait au paiement de la somme réclamée ; que sur son appel, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du recours invoquée par la demanderesse
Attendu que, par mémoire en réponse reçu le 22 février 2022, la SNP-CI invoque l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le moyen unique de cassation invoqué par la requérante, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi ou dans l’interprétation de la loi, n’est pas prévu par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu que les arguments exposés par la défenderesse ne posent pas un problème d’irrecevabilité de recours mais sont relatifs à la recevabilité du moyen unique de cassation du demandeur ; que de ce fait, ils seront examinés concomitamment à l’appréciation de ce moyen ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ou fait une erreur dans son application ou interprétation, en ce qu’il a déclaré que la créance réclamée n’était ni certaine ni exigible, sans toutefois tirer les bonnes conséquences de son propre constat de l’exécution des travaux dans les délais impartis alors, selon le moyen, que la créance était devenue certaine à la fin desdits travaux et exigible, conformément à l’accord des parties, 45 jours après la présentation de la facture ;
Attendu que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, tel qu’articulé, ce moyen est parfaitement recevable en la forme, en application des dispositions combinées des articles 28 bis et 28 ter du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu, au fond, que pour se déterminer comme elle l’a fait, la cour d’appel a d’abord relevé que, conformément aux stipulations contractuelles, le paiement doit être précédé de la constatation des travaux effectués par le bureau de contrôle ; qu’elle a ensuite considéré que le rapport établi à cet effet, cosigné par les parties, atteste que les travaux confiés à la SIC ne sont pas achevés et que celle-ci ne prouvait pas le contraire ; qu’elle en déduit, compte tenu des contestations sérieuses élevées par la SNP CI, que la créance n’est ni certaine ni exigible et qu’il n’y a lieu à injonction de payer ; qu’en statuant ainsi, les juges d’appel, qui étaient dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, n’ont en rien commis le grief allégué ; que le moyen unique n’étant donc pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi qu’il sous-tend ;
Sur les dépens
Attendu que la SCI, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société Ivoirienne de Construction aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;116.2022 ?
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