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30/06/2022 | OHADA | N°112/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 112/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 239/2021/PC du 23/06/2021
Affaire : Entreprise B
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Nigérienne de Logistique Automobile
(Conseils : Cabinet CLKA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 112/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des A

ffaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA), assisté de Maître Koessy Al...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 239/2021/PC du 23/06/2021
Affaire : Entreprise B
(Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Nigérienne de Logistique Automobile
(Conseils : Cabinet CLKA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 112/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA), assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juin 2021 sous le n°239/2021/PC et formé par la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040, Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise B, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège est à Aa , BP 12702, représentée par son gérant, dans la cause l’opposant à la Société Nigérienne de Logistique Automobile, en abrégé A, société anonyme dont le siège est à Aa, route de l’aéroport, BP 10073 Aa, représentée par son Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître HAMADOU KADIDIATOU, Avocat à la Cour, Niameysé cabinet d’avocats, rue du Kawar, Kalley Est KL 49, Aa Ab,
en cassation de l’arrêt n°003 du 15 mars 2021 rendu par la Cour d’appel de Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de la société Nigérienne de Logistique Automobile A SA comme étant régulier en la forme ;
Au fond :
Infirme le jugement attaqué ;
Condamne l'Entreprise B Sarlu aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Arsène Jean Bruno MINIME ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance résultant des travaux d’un marché d’aménagement des sites du guichet unique automobile du Niger conclu avec A, l’entreprise B obtenait contre celle-ci, le 19 novembre 2019, de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de Aa, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 124.270.750 FCFA ; qu’à la suite de l’opposition formée contre cette ordonnance par A, le Tribunal de Commerce, par jugement du 06 février 2020, la condamnait au paiement de la somme réclamée ; que sur appels des parties, la Cour de Aa rendait l’arrêt infirmatif objet du pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi invoquée par la défenderesse
Attendu que, par mémoire en réponse reçu le 23 juin 2021, la A invoque l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que les trois moyens de cassation invoqués par l’entreprise B, articulés sur l’exigibilité de la créance litigieuse, tendent tout simplement à remettre en cause le constat et l’appréciation souveraine faits par la Cour d’appel de Aa à partir des documents produits par les parties ;
Mais attendu que les arguments exposés par la défenderesse ne posent pas un problème d’irrecevabilité de recours mais sont relatifs à la recevabilité des moyens de cassation de la demanderesse ; que de ce fait, ils seront examinés concomitamment à l’appréciation de ces moyens ;
Sur le premier moyen, tiré de l’omission de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande de l’entreprise B formulée dans son appel incident et de ne s’être prononcé que sur l’appel principal en retenant faussement qu’elle n’a pas conclu sur la demande d’annulation, alors, selon le moyen, qu’elle a formulé un chef de demande dans son appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a retracté l’ordonnance d’injonction de payer pour inexigibilité de la créance ;
Attendu que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, tel qu’articulé, ce moyen tend plutôt à relever les manquements de la décision du juge de fond et est parfaitement recevable en la forme, en application des dispositions combinées des articles 28 bis et 28 ter du Règlement de procédure de la CCJA ;
Et attendu, au fond, qu’il est établi par les productions de la procédure que l’entreprise B a pris des conclusions, le 12 août 2020, dans lesquelles elle répondait aux moyens de l’appelant et formait appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement querellé ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur cet appel incident et qu’en ne statuant que sur les seuls moyens développés par l’appelant principal, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit du 27 février 2020 et conclusions d’appel du 12 août 2020, A et l’entreprise B, interjetaient, respectivement, appels principal et incident du jugement n°26, rendu le 06 février 2020 par le Tribunal de Commerce de Aa, dont le dispositif est ainsi conçu :
« En la forme
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en premier ressort ;
Reçoit la Société A SA en son opposition comme étant régulière en la forme ;
Au fond
Constate que, conformément au contrat, la créance n’est pas exigible ;
Rétracte par conséquent l’ordonnance d’injonction de payer ;
Constate que la Société A est débitrice de la somme de 124.270.750 FCFA à l’égard de l’Entreprise MORFY ;
La condamne à lui payer ledit montant ;
Condamne la Société A SA aux dépens. » ;
Attendu que A demande l’annulation du jugement attaqué sur le fondement des articles 7, 27, alinéa 2 et 365, du Code procédure civile du Niger, 1315 et 1134 du Code civil, 13 et 1” de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en faisant valoir que le premier juge a décidé qu’elle n’a pas apporté la preuve des réserves qu’elles a émises lors de la réception provisoire des travaux de bitumage des voies de circulation et de parking exécutés par l’entreprise B, alors qu’elle a produit la lettre du directeur de cette entreprise en date du 30 janvier 2017 dans laquelle ce dernier a clairement reconnu ces réserves et s’est engagé de donner des instructions pour que le démarrage effectif des travaux de rattrapage de l’épaisseur des bitumes dont les modalités devaient être définies en collaboration avec les techniciens de A et ceux du bureau de contrôle ; qu’elle fait valoir ensuite qu’en rejetant son moyen tiré de l’inexécution du contrat sur les seules prétentions de l’entreprise B qui n’ont pas fait l’objet de débats, le premier juge a violé le principe du contradictoire et méconnu les dispositions des articles 12.2, alinéas 6 et 7, et 8, alinéa 2, dudit contrat qui prévoient qu’à l’expiration du délai d’un mois, l’entreprise B devrait procéder à la levée des réserves et que la garantie lui sera restituée un an après la réception définitive ; qu’elle fait valoir, enfin, que la créance réclamée n’est pas exigible comme il ressort des motifs de la décision du juge d’instance ; qu’en le condamnant néanmoins au paiement, le tribunal a méconnu les exigences cumulatives de l’article 1°" de l’Acte uniforme précité et s’est contredit ;
Attendu que pour sa part, l’entreprise B conclut au principal au débouté et soutient que le principe du contradictoire a été scrupuleusement respecté par le juge d’instance ; que la réception provisoire par les parties prouve que le contrat a bien été exécuté ; que cette réception a été faite en janvier 2017 par le maître d’ouvrage et le bureau de contrôle, sans la moindre réserve et encore moins une contestation ; que suivant les termes du contrat, les décomptes sont payés après vérification de l’avancement des travaux, et ces travaux ont été décomptés et facturés à A qui, jusqu’à ce jour, n’a jamais daigné effectuer le paiement en violation flagrante du contrat ; que le courrier invoqué par A ne fait nullement allusion aux réserves qu’elle a formulées, mais plutôt aux conclusions du rapport du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment du 23 janvier 2017 pour lesquelles elle était disposée à considérer en tant qu’entrepreneur de bonne foi; qu’elle a exécuté ses obligations conformément aux stipulations contractuelles ; que même les réserves formulées et conformes aux termes du contrat ont été levées dans le délai d’un mois prévu ; qu’elle conclut au subsidiaire, d’une part, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retracté l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2019 pour inexigibilité, alors qu’il a affirmé que les réserves émises par A n’ont aucune incidence sur le critère d’exigibilité entourant cette créance et, d’autre part, à sa confirmation dans toutes ses autres dispositions ;
Attendu que les appels des parties satisfont aux règles de forme et de délai ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Sur les mérites du jugement attaqué
Attendu que les deux parties demandent l’annulation ou l’infirmation du jugement attaqué pour contrariété de motifs et, A, pour violation des dispositions des articles 7, 27, alinéa 2, et 365 du Code procédure civile du Niger, 1315 et 1134 du Code civil, 13 et 1” de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte du dispositif de la décision attaquée, que le tribunal, constatant que, conformément au contrat, la créance n’est pas exigible, a notamment retracté l’ordonnance d’injonction de payer et a néanmoins condamné le débiteur au paiement de la même créance ; qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal s’est contredit ;
Attendu, d’autre part, qu’il résulte des productions que la créance poursuivie est soumise à une condition suspensive contenue dans la convention des parties, en l’occurrence la livraison définitive et non provisoire des ouvrages objet du contrat ; qu’en l’absence de la production par le créancier d’un document attestant la levée des réserves, c’est à tort que le tribunal, bien qu’ayant retenu l’inexigibilité de la créance, a condamné le débiteur à son paiement dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer qui requiert les trois conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer et, en conséquence, de rejeter la demande de l’entreprise MORFY ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que A réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de l’entreprise B au paiement de 500.000.000 F CFA de dommages- intérêts, pour procédure malicieuse, vexatoire et dilatoire ;
Mais attendu qu’il n’est pas établi que l’entreprise B a exercé son recours avec une intention malicieuse, vexatoire ou dilatoire ; que A sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’entreprise B, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°003 rendu le 15 mars 2021 par la Cour d’appel de Aa ;
Evoquant :
Reçoit les appels des parties ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°026 rendu le 06 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Aa ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer ;
En conséquence, rejette la demande de l’entreprise MORFY ;
Déboute la Société Nigérienne de Logistique Automobile de sa demande reconventionnelle ;
Condamne l’entreprise B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2022
Date de l'import : 17/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 112/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;112.2022 ?
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