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30/06/2022 | OHADA | N°111/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 111/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 205/2021/PC du 02/06/2021
Affaire : Banque Atlantique Cameroun SA
(Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Pan-African Savings & Loans, ex EB-Accion Ab
Finance Cameroun SA
(Conseil : Maître Edmond KEM ATUD, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 111/2022 du 30 juin 2022
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Pourvoi : n° 205/2021/PC du 02/06/2021
Affaire : Banque Atlantique Cameroun SA
(Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Pan-African Savings & Loans, ex EB-Accion Ab
Finance Cameroun SA
(Conseil : Maître Edmond KEM ATUD, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 111/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2021 sous le n° 205/2021/PC, formé par Maître Michel ETIA, Avocat au barreau du Cameroun, BP 5139, agissant au nom et pour le compte de la Banque Atlantique
Cameroun SA dont le siège est à Ai Aa, … … … …, … 2933,
dans la cause qui l’oppose à la Société Pan-African Savings & Loans, ex EB-
Ac Ab Finance Cameroun SA, dont le siège est à Ai CAeX, 28°
et 32° étages de l’immeuble Interface, BP 8437 Ai, ayant pour conseil Maître
Edmond KEM ATUD, Avocat au barreau du Cameroun,
en cassation de l’arrêt N° 25/CE, rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d’appel du Littoral à Ai, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel et en dernier ressort, en chambre du contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
Rejette les exceptions formulées par l’intimée ;
AU FOND
Annule l’ordonnance entreprise ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Condamne la Société Banque Atlantique Cameroun à payer à la Société Pan
African Savings & Loans, ex EB-Accion Finance Cameroun SA la somme de
15.838.839 (quinze millions huit cents trente-huit mille huit cents trente-neuf)
francs représentant les causes de la saisie et les dommages-intérêts, soit
14.838.839 francs représentent le principal et 1.000.000 francs à titre de
dommages-intérêts ;
Condamne l’intimée aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de la grosse en forme exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer n° 216/2017, rendue 2e 20 novembre 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, la Société Pan African Savings & Loans a fait pratiquer, en date des 25, 28, 31 mai et 04, 06 juin 2018, des saisies conservatoires des créances, converties en saisies- attributions le 22 juin 2018 entre les mains de la Société Banque Atlantique Cameroun SA et contre ses débiteurs, messieurs Ah B A, Ag Z A et Ad Af Y, pour avoir paiement de la somme totale de 16.080.596 F CFA ; qu’estimant que le tiers saisi, qui s’est limité à déclarer que le solde du compte de Ah B A est créditeur de la somme de 38.503 F CFA sans toutefois produire de pièces justificatives, a commis une faute, le créancier saisissant a assigné ledit tiers en paiement des causes de la saisie devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri, lequel l’a, par ordonnance n°780 rendue le 24 mai 2019, débouté de son action comme non fondée et injustifiée ; que sur recours de la Société Pan African Savings & Loans, la Cour d’appel du Littoral, à Ai, a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 07 février 2022, la Société Pan African Savings & Loans soulève l’irrecevabilité du recours pour violation des dispositions de l’article 28, alinéa 3, du Règlement de procédure de la CCJA, motif pris de ce qu’en choisissant d’élire domicile dans un endroit autre que celui où siège la Cour, la Banque Atlantique Cameroun SA tombe sous le coup de la sanction prévue au paragraphe 5 de l’article 28 du Règlement de procédure susvisé ;
Mais attendu que l’élection de domicile au siège de la Cour n’est plus obligatoire depuis le 04 février 2014, date de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA publié le 30 janvier 2014 ; qu’il échet de déclarer recevable le pourvoi ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles
susvisés, en ce qu’elle a condamné la Banque Atlantique Cameroun SA au
paiement des causes de la saisie, au motif que cette dernière ne s’est pas
conformée aux dispositions desdits articles pour n’avoir pas joint à sa déclaration les justificatifs qui doivent l’accompagner, alors, selon le moyen, que n’étant pas tiers saisi au regard de sa déclaration, elle ne peut se voir condamner au paiement des causes de la saisie ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, «le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (…). Il doit communiquer copie des pièces justificatives » ; qu’il résulte de l’article 161, alinéa 1, du même Acte uniforme que « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire (.…), l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en réponse à la saisie conservatoire pratiquée les 25, 28, 31 mai et 04, 06 juin 2018, la Banque Atlantique Cameroun SA a déclaré à l’agent d’exécution que « sieur B A Ah est titulaire dans nos livres d’un compte chèque particulier dont le solde, créditeur de F CFA 38.503, ne permet tout de même aucun cantonnement compte tenu de nos frais de saisie qui s’élèvent à F CFA 41.738, sans relation avec les sieurs Z A Ag et Y Ad Af, sous toutes réserves » ;
Attendu que pour parvenir à l’arrêt attaqué, la cour d’appel a énoncé que «l’article 156 de l’AUPSRVE dispose : le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages- intérêts ; (...) qu’il est patent que le tiers saisi ne s’est pas conformé aux dispositions de cet article ; (…) ; qu’il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 15.838.839 francs représentant la cause de la saisie soit 14.838.839 francs et 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 81, alinéa 3, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « à défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. » ;
Et attendu qu’en condamnant le tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, sans relever au préalable que les contestations des déclarations du tiers avant l’acte de conversion prévues par l’article 81, alinéa 3, ci-dessus cité, ont été portées dans les conditions prévues par la loi, la cour d’appel a, par mauvaise application, violé les textes visés au moyen ; que ce faisant, elle a commis le grief formulé et exposé sa décision à la cassation ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 04 juin 2019, la Société Pan African Savings & Loans a interjeté appel contre l’ordonnance n°780 rendue le 24 mai 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri, dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux d’exécution et en premier ressort ;
EN LA FORME
Recevons la demanderesse en son action ;
AU FOND
Constatons qu’aucune contestation matérialisée de la déclaration faite par la Banque Atlantique SA tiers saisi n’a été enregistrée bien avant la conversion de la saisie querellée intervenue le 22 juin 2018 ;
Constatons, dans ces circonstances, la violation des dispositions de l’article 81 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
Déboutons par conséquent la demanderesse en son action en paiement des causes de la saisie comme non fondée et injustifiée ;
Ordonnons l’exécution sur minute et avant enregistrement de la présente
ordonnance ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse susnommée. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Société Pan African Savings &
Loans demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance déférée, au motif que la Banque
Atlantique Cameroun SA n’a produit aucune pièce justificative à ses déclarations,
tombant, de ce fait, sous le coup de la sanction prévue à l’article 156 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution ; qu’elle sollicite donc sa condamnation, en qualité de tiers saisi,
au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ;
Attendu qu’en réplique et au principal, la Banque Atlantique Cameroun SA, demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté, au motif qu’à la requête d’appel de la Société Pan African Savings & Loans n’est annexé qu’un extrait du plumitif de l’ordonnance attaquée, et non une expédition de ladite décision, en violation de l’article 190 du Code de procédure civile et commerciale camerounais ; que subsidiairement, l’intimée demande à la Cour de déclarer le juge du contentieux de l’exécution incompétent ratione materiae à statuer dans la présente cause, en application des dispositions de l’article 49 du même Acte uniforme ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la Banque Atlantique Cameroun SA soutient qu’il n’a pas été
annexé à la requête d’appel une expédition de la décision attaquée, en violation
de l’article 190 du Code de procédure civile et commerciale ; qu’elle demande à
la Cour de déclarer irrecevable ledit recours ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que
l’expédition évoquée figure bien au dossier ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter
l’exception soulevée et de déclarer l’appel interjeté recevable ;
Sur l’exception d’incompétence du juge du contentieux de l’exécution,
soulevée par l’intimée
Attendu que la Banque Atlantique Cameroun SA, intimée, demande à la
Cour de déclarer le juge du contentieux de l’exécution, incompétent ratione
materiae à statuer dans la présente cause en application des dispositions de
l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49, alinéa 1, de l’Acte uniforme susvisé « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire
est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ;
Et attendu que s’agissant de la grosse d’une décision d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, le contentieux lié à l’exécution de ce titre exécutoire ne peut être porté, au regard de la loi, que devant le juge du contentieux dudit tribunal, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, c’est à tort que l’incompétence dudit juge a été soulevée et ce moyen mérite rejet ;
Sur la demande en paiement des causes de la saisie et de dommages- intérêts
Attendu que pour parvenir à l’ordonnance attaquée, le juge de l’exécution a retenu « que la demanderesse fait grief à la Banque Atlantique de n’avoir pas produit des pièces justificatives de sa déclaration affirmative et doit être, par conséquent, condamnée aux causes de la saisie ; mais attendu qu’en vertu de l’article 81, alinéa 3, de l’Acte uniforme n° 06 OHADA, à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie ; qu’en l’espèce, la contestation de la demanderesse intervient après l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que celle-ci est manifestement tardive et ne peut produire d’effet à l’égard de la défenderesse en application des dispositions de l’article 81 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet de débouter par conséquent la demanderesse de son action en paiement des causes de la saisie comme non fondée et injustifiée » ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de l’exécution a fait une saine application de la loi ; que par conséquent, sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Pan African Savings & Loans, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours recevable ;
Casse l’arrêt N° 25/CE, rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d’appel du Littoral, à Ai ;
Evoquant et statuant :
Déclare l’appel recevable ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°780, rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
Condamne la Société Pan African Savings & Loans aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;111.2022 ?
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