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30/06/2022 | OHADA | N°107/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 juin 2022, 107/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Requête : n° 095/2021/PC du 22/03/2021
Affaire : - Société Lenoil Guinée SARL
(Conseils : Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats à la Cour)
- Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé SGP SA
(Conseil : Maître Thierno Ibrahima Barry, Avocat à la Cour)
- Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances
Contr

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Société GAZ et Aa Ac dite GAIP OIL SA
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 30 juin 2022
Requête : n° 095/2021/PC du 22/03/2021
Affaire : - Société Lenoil Guinée SARL
(Conseils : Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats à la Cour)
- Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé SGP SA
(Conseil : Maître Thierno Ibrahima Barry, Avocat à la Cour)
- Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances
Contre
Société GAZ et Aa Ac dite GAIP OIL SA
(Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 107/2022 du 30 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Koessy Alfred
BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juin 2022 l’ Arrêt dont la teneur
suit, après délibération d’un collège de juges composé de :
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président ;
César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 22 mars 2021 sous le N°095/2021/PC, formée par Maîtres Almamy TRAORE et Adama KOUROUMA, Avocats au barreau de Guinée, demeurant à Dixinn, commune de Dixinn, en face de la mairie, immeuble DEM, 2°" étage, Conakry, République de Guinée, agissant au nom et pour le compte de la Société Lenoil Guinée SARL, dont le siège est sis à Almamya, commune de Kaloum, Conakry, représentée par son gérant monsieur A X, la Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé SGP SA, dont le siège social est sis boulevard Maritime, commune de Kaloum, Conakry, représentée par sa directrice générale, madame Ae C B, ayant pour conseil Maître Thierno Ibrahima Barry, Avocat au barreau de guinée, Conakry 030 BP 851, quartier Almamya, commune de Kaloum, 10°" avenue, immeuble Af Ab, 2°"° étage, porte 201 et les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, représentés par l’agent judiciaire de l’Etat, ayant pour conseils Maîtres Sereba Mory KANTE et Lancinet SYLLA, Avocats au barreau de guinée, immeuble DEM, 1‘ étage, dans la cause les opposant à la Société GAZ et Aa Ac dite GAIP OIL SA, dont le siège social est à Conakry, cité chemin de fer, commune de Kaloum, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, Ad, Conakry, République de Guinée,
en rectification d’erreurs et omissions matérielles de l’Arrêt n° 236/2020, rendu le 25 juin 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour de céans sous les numéros 005/2019/PC du 08/01/2019 et 008/2018/PC du 09/01/2019 ;
Déclare les pourvois recevables ;
Casse l’arrêt n°514 attaqué rendu le 16 octobre 2018 ;
Evoquant et statuant sur le fond :
En la forme :
Reçoit la société LENOIL Guinée Sarl en sa tierce opposition ;
Au fond :
L’en déboute ;
Rétracte l’arrêt avant-dire-droit n°315 du 09 mai 2017 de la Première chambre
économique de la Cour d’appel de Conakry ;
Dit que l’arrêt n°528 du 23 septembre 2014 de la Première chambre économique et administrative de la Cour d’appel de Conakry reprend tous ses pleins et entiers effets ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles
aux dépens. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur demande le motif de rectification tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que les requérants exposent que des omissions nécessitant une réparation affectent l’Arrêt n° 236/2020 du 25 juin 2020 dont le dispositif est ci-dessus reproduit, en ce que la Cour de céans, pour motiver sa décision, a estimé « que la société Lenoil Guinée SARL fondait sa demande sur les circonstances, qu’elle juge irrégulières, aussi bien du jugement n°071 rendu le 24 décembre 2009 par le Tribunal de Première Instance de Kaloum que d’une saisie pratiquée sur les actions de LENOIL HOLDING Ltd et de la vente forcée ayant suivi en application de l’article 240 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; (...) ; que la décision attaquée, de même que les décisions qui l’ont précédée et sur laquelle elle est basée, viole le principe d’indépendance des personnes morales. Selon le jugement initial, le débiteur supposé de la société GTC SA est la société LENOIL HOLDING, société de droit nigérian. Or, la saisie porte non pas sur les actifs de la société nigériane mais sur ceux de la société à responsabilité limitée LENOIL GUINEE (…) » ; que selon les requérants, l’omission ou le refus de répondre à cette prétention essentielle d’indépendance du patrimoine économique des personnes morales constitue une erreur imputable à la Première chambre qui a empêché de juger à l’effet de départager équitablement les parties ; que c’est la raison pour laquelle ils sollicitent la réparation de cette omission, au moyen de la rétractation de l’Arrêt dont s’agit;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que par mémoire reçu au greffe le 04 août 2021, la GAIP OIL SA soulève l’irrecevabilité de la requête des demandeurs au pourvoi, au motif que dans le cas d’espèce, le reproche fait à l’arrêt porte sur l’appréciation des faits et sur le raisonnement de la Cour ; que la requête de la société LENOIL Guinée ne concerne aucun des cas pouvant être considérés d’omissions matérielles et n’entre nullement dans les conditions d’ouverture du recours en rectification prévu par l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA ; que par conséquent, elle ne saurait aboutir à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’aux termes de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la CCJA, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ;
Attendu qu’au sens de ce texte, toute erreur et toute omission affectant un arrêt de la Cour de céans, ne peut donner lieu qu’à des réparations ou corrections n’ayant aucune incidence sur la substance de la décision en cause ; Que dans son arrêt n° 236/2020 du 25 juin 2020, la Cour de céans a retenu qu’elle « n’est pas saisie d’un appel contre le jugement n°071 précité ; que la décision querellée est plutôt le jugement n°049 du 28 juin 2012 du Tribunal de Première Instance de Kaloum ; que par ailleurs, les dispositions de l’Acte uniforme sus-indiqué ayant prévu le cadre de la contestation d’un procès- verbal notarié d’adjudication, la saisine actuelle de la Cour n’est point favorable au succès des réclamations de la société LENOIL Guinée Sarl relativement à l’adjudication du 20 juin 2011 quand bien même celle-ci lui porterait préjudice ; que la tierce opposition est donc mal fondée et il échet d’en débouter la demanderesse » ; que ce faisant, elle a souverainement apprécié les faits et les circonstances de la cause selon son intime conviction ;
Qu’il s’en infère que sous le couvert de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles, la requête porte, en réalité, une critique et une remise en cause de l’interprétation des faits et de l’appréciation faite par la Cour des moyens de cassation qui lui avaient été soumis ; qu’une telle requête, qui ne tend donc qu’à un réexamen du même pourvoi par la CCJA, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ter susvisé et sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles, succombant, seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare la requête irrecevable ;
Condamne la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles
aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107/2022
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-30;107.2022 ?
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