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25/06/2025 | LUXEMBOURG | N°53015

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juin 2025, 53015


Tribunal administratif N° 53015 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:53015 3e chambre Inscrit le 16 juin 2025 Audience publique du 25 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), alias (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 53015 du rôle et déposée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Elise ORBAN, avocat

à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 53015 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:53015 3e chambre Inscrit le 16 juin 2025 Audience publique du 25 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), alias (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 53015 du rôle et déposée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Syrie) et être de nationalité syrienne, alias (A), né le … en Syrie, actuellement retenu au Centre de rétention au …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 27 mai 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Catherine WARIN, en remplacement de Maître Elise ORBAN, en sa plaidoirie à l’audience publique du 24 juin 2025, Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM s’étant excusée.

Le 29 janvier 2024, Monsieur (A), alias (A), ci-après désigné par « Monsieur (A) », introduisit une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », sur le fondement de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

La recherche effectuée le même jour dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », révéla que Monsieur (A) avait introduit une demande de protection internationale en Bulgarie en date du 4 janvier 2022, ainsi qu’en Allemagne en date du 27 novembre 2022.

1Toujours le 29 janvier 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-

ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, entretien lors duquel l’intéressé affirma avoir obtenu un statut de protection internationale en Bulgarie. Une demande de renseignement via Centre de coopération policière et douanière (« CCPD ») révéla, à cette occasion, que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand depuis le 12 juin 2023.

En date du 29 janvier 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère dans le cadre d’un entretien concernant la recevabilité de sa demande de protection internationale.

Par décision du 31 janvier 2024, notifiée en mains propres à Monsieur (A) le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après dénommé le « ministre », informa l’intéressé de sa décision de déclarer irrecevable sa demande de protection internationale en application des dispositions de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015 au motif qu’il serait bénéficiaire d’une protection internationale en Bulgarie.

Par arrêté du même jour, également notifié à l’intéressé en mains propres ce jour-là, le ministre déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et prit une décision de départ à son encontre.

Toujours en date du 31 janvier 2024, les autorités luxembourgeoises s’adressèrent aux autorités bulgares en vue de la reprise en charge de Monsieur (A) tout en joignant, à l’appui de leur demande, une photo d’identité de l’intéressé, un jeu d’empreintes digitales, une copie de son passeport bulgare valable du 19 juillet 2022 jusqu’au 23 juin 2026, ainsi qu’une copie de son « resident permit of subsidiary protection » valable jusqu’au 23 juin 2026.

En date du 5 février 2024, les autorités bulgares, d’une part, confirmèrent que Monsieur (A) figurait dans leur base de données, comme s’appelant « (A) », tel qu’indiqué dans les documents émis par les autorités bulgares, et qu’il était bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire en Bulgarie et, d’autre part, acceptèrent la reprise en charge de l’intéressé.

Par un courrier de son litismandataire du 13 février 2024, réceptionné le lendemain par le ministère, Monsieur (A) fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle datée du 31 janvier 2024 portant décision de départ vers la Bulgarie.

Le recours contentieux introduit par Monsieur (A) en date du 13 février 2024 contre la décision ministérielle du 31 janvier 2024 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 27 mars 2024, inscrit sous le numéro 50048 du rôle.

Par décision du 14 mai 2024, le ministre rejeta le susdit recours gracieux de Monsieur (A) du 13 février 2024.

Il ressort d’une note au dossier administratif du 2 août 2024 que Monsieur (A) fut représenté par son litismandataire lors d’un entretien relatif à sa situation administrative au Luxembourg du 1er août 2024, lequel informa l’agent ministériel en charge du dossier que le 2« statut humanitaire accordé à l’intéressé a[urait] été révoqué en date du 17.07.2024 par les autorités bulgares », tout en lui transmettant une copie de ladite décision des autorités bulgares.

Par courrier électronique du 2 août 2024, les autorités luxembourgeoises s’adressèrent aux autorités bulgares afin de se renseigner sur la question de savoir si l’accord de réadmission du 5 février 2024 était toujours valable.

Par requête du 13 août 2024, inscrite sous le numéro 50922 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 31 janvier 2024 portant décision de départ vers la Bulgarie.

Le 10 octobre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du ministère une deuxième demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, dans un rapport du même jour.

En date du 21 octobre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

Le 26 novembre 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités bulgares en vue de la reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point c) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 30 novembre 2024, sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du même règlement.

Par arrêté du 12 décembre 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre assigna Monsieur (A) à résidence à la maison retour sise à L-… pour une durée de trois mois à partir de la notification de l’arrêté en question.

Par décision du 12 décembre 2024, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre informa Monsieur (A) qu’il avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers la Bulgarie sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Le recours contentieux introduit par Monsieur (A) en date du 24 décembre 2024 contre ladite décision ministérielle du 12 décembre 2024 de le transférer vers la Bulgarie fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2025, inscrit sous le numéro 52149 du rôle.

Par arrêté du 11 mars 2025, notifié en mains propres à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea l’assignation à résidence de Monsieur (A) à la maison retour sise à L-… pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de ladite décision, avec l’obligation de se présenter quotidiennement durant cette période au plus tard à 23 heures du soir ainsi qu’à 8 heures du matin au personnel de la structure en question.

Il se dégage encore du dossier administratif que le transfert de Monsieur (A) vers la Bulgarie fut organisé pour le 15 avril 2025, lequel fut annulé suite à la disparition de Monsieur (A) de la maison retour.

3Il en ressort en outre que le transfert de Monsieur (A) planifié pour le 29 avril 2025 fut également annulé en raison de la disparition de l’intéressé de la maison retour et que suite à l’établissement par l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel (UGAO) d’un nouveau plan de vol pour le 27 mai 2025, Monsieur (A) disparut de nouveau de la maison retour en date des 30 avril 2025 et 24 mai 2025.

Par arrêté du 27 mai 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna, sur le fondement de l’article 22, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015, le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de ladite décision. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu l'article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu que l'intéressé a introduit une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg en date du 10 octobre 2024 ;

Vu l'accord de reprise en charge des autorités bulgares du 30 novembre 2024 sur base de l'article 18, paragraphe (1), point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu ma décision de transfert du 12 décembre 2024 ;

Considérant que le transfert vers la Bulgarie était prévu en date du 27 mai 2025 ;

Considérant que l'intéressé s'est opposé à son transfert de sorte que l'opération d'éloignement a dû être interrompue ;

Considérant que le transfert vers la Bulgarie sera réorganisé dans les meilleurs délais ;

Considérant que l'intéressé est signalé au système EURODAC comme ayant introduit une demande de protection internationale en Bulgarie en date du 4 janvier 2022, une demande en Allemagne en date du 27 novembre 2022 et une demande au Luxembourg en date du 29 janvier 2024 ;

Considérant que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

Considérant que l'intéressé a été débouté de sa demandé de protection internationale dans l'État membre responsable ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de l'intéressé comme défini à l'article 22, paragraphe (2), point d) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 précitée ;

Considérant qu'afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement de l'intéressé, il y a lieu de révoquer la mesure moins coercitive sur base de l'article 22, paragraphe (3), alinéa 3 et d'ordonner le placement en rétention ; […] ».

Par courrier du 27 mai 2025, les autorités luxembourgeoises informèrent leurs homologues bulgares que la date limite de transfert de l’intéressé doit être étendue au 22 juillet 2025 en raison de la disparition de Monsieur (A) et, par courriel séparé du même jour de l’annulation du transfert prévu pour le 27 mai 2025.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 27 mai 2025 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision en question.

4Etant donné que l’article 22, paragraphe (6) de la loi du 18 décembre 2015 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Ledit recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours, Monsieur (A) réitère, en substance, les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, tels que repris ci-dessus, tout en précisant qu’il serait issu d’une famille unie composée actuellement de huit enfants, dont trois mineurs.

Il explique encore qu’il aurait dû quitter la Syrie, en 2021 afin d’échapper à une mobilisation forcée liée au conflit armé dans son pays d’origine et qu’au cours de son parcours migratoire il aurait fait l’objet d’une mesure de détention en Bulgarie dès son entrée sur le territoire bulgare pendant une durée de 23 jours avant d’avoir été transféré dans un camp fermé pour demandeurs de protection internationale, puis dans un centre d’accueil où il aurait été contraint de déposer une demande de protection internationale le 4 janvier 2022, le demandeur relevant encore qu’il aurait obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire en Bulgarie .

Il fait ensuite valoir que suite au jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2025 rejetant son recours contre la décision ministérielle du 12 décembre 2024 ordonnant son transfert vers la Bulgarie et la perspective d’être séparé de sa famille, son état de santé mentale se serait dégradé au point que des tendances suicidaires se seraient manifestées dans son chef et qu’il aurait tenté de se suicider en date du 25 février 2025, le demandeur se référant à cet égard à un compte rendu médical du docteur … des …, Psychiatrie aigüe, addictologie, psychosomatique, du 5 mars 2025, ainsi qu’à un rapport psychologique du docteur …., Psychologue-Psychothérapeute du 28 mai 2025, desquels il ressortirait notamment qu’il serait « très lié à sa famille » et qu’il devrait rester auprès de celle-ci afin de stabiliser son état de santé mentale. Tout en soulignant que l’idée de son transfert vers la Bulgarie prévu pour le 27 mai 2025 aurait suscité une forte crise de panique dans son chef, il fait encore valoir qu’en date du 2 juin 2025 ses parents et ses petites sœurs se seraient présentés au Centre de rétention afin de lui rendre visite, tel que cela leur aurait été indiqué par téléphone, mais qu’ils n’auraient pas eu le droit de le voir et qu’en général il ne disposerait que d’un temps très limité pour leur parler au téléphone. Il précise encore dans ce contexte que les autorités ministérielles resteraient, en dépit de leur connaissance de ses problèmes de santé mentale, en défaut d’en informer les autorités bulgares.

En droit, le demandeur conteste en premier lieu les motifs à la base de la décision déférée, alors que ce serait à tort que le ministre y préciserait qu’il se serait opposé à son transfert et que de ce fait l’opération de son éloignement vers la Bulgarie aurait dû être interrompue, en faisant valoir que la perspective de son transfert vers la Bulgarie, ainsi que « l’interdiction faite par le psychiatre d’avoir des contacts avec sa famille » auraient suscité une crise de panique dans son chef. Il conteste encore qu’il existerait un risque de fuite dans son chef, alors que d’une part, il aurait, durant la mesure d’assignation à résidence à la maison retour à son encontre toujours donné suite aux convocations de se présenter au ministère, y compris les deux dernières au mois d’avril 2025 et que, d’autre part, malgré ses absences de la maison retour, il y serait toutefois systématiquement revenu, de sorte qu’aucun risque de fuite ne serait établi en son chef.

5Il conteste ensuite encore que son transfert vers la Bulgarie pourrait être organisé dans les meilleurs délais sinon dans le délai de validité de la mesure de rétention à son encontre, alors que, dans la mesure où les autorités bulgares n’auraient pas été informées de son état de santé, il ne serait pas en mesure d’être transféré, l’intéressé soulignant que dans les différents formulaires envoyés par les autorités luxembourgeoises à leurs homologues bulgares en avril 2025 aucune information relative à son état de santé ne serait fournie, malgré la circonstance que son mandataire ainsi que ses membres de famille en auraient informé le ministre à plusieurs reprises. Monsieur (A) en conclut que son transfert vers la Bulgarie serait contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, désignée ci-après par « la CJUE », et notamment son arrêt du 16 février 2017 C.K. c. Republika Slovenija.

Tout en citant dans ce contexte l’article 31 du règlement Dublin III, il précise encore que par courrier du 13 juin 2025 son litismandataire aurait demandé au ministre d’informer les autorités bulgares de son état de santé et relève que ladite information devrait, aux termes dudit article, intervenir « dans un délai raisonnable » avant la date de transfert et que ledit transfert ne saurait avoir lieu avant la confirmation de la part des autorités bulgares de sa prise en charge adéquate, notamment en y ayant droit à un examen médical complet, ainsi qu’à un traitement psychiatrique, psychologique et médical en Bulgarie.

Monsieur (A) précise ensuite que les motifs indiqués à la base de la décision déférée ne seraient, par ailleurs, pas complets, alors qu’il n’y serait pas indiqué que son mandataire a, par courrier du 17 février 2025, demandé au ministre de faire application de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III afin de se déclarer compétent pour l’examen de sa demande de protection internationale et qu’il aurait introduit une demande d’autorisation de séjour en tant que membre de famille sinon pour raisons privées auprès du ministre en date du 12 juin 2025.

Le demandeur conclut encore à une violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, désignée ci-après par « la CEDH » et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par « la Charte », alors que la mesure de rétention, par sa nature privative de liberté ainsi que par l’effet de le séparer de sa famille, constituerait un traitement inhumain et dégradant en ce que son état de santé mentale s’en trouverait dégradé. Il fait, par ailleurs, valoir qu’il aurait fait l’objet de mauvais traitements au sein du Centre de rétention et notamment qu’il aurait été obligé de prendre des médicaments contre son gré, et demande à titre subsidiaire l’instauration d’une mesure d’instruction par un psychiatre externe au Centre de rétention pour établir une expertise au sujet de la compatibilité d’une mesure de rétention avec son état de santé.

L’intéressé fait finalement encore valoir une violation des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH, sinon une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Il souligne dans ce contexte que si certes la notion de vie familiale se limiterait normalement au noyau familial, a CourEDH aurait toutefois étendu cette notion à d’autres membres de famille notamment à des frères et sœurs adultes ainsi qu’à la relation entre parents et enfants adultes, de même que la Cour administrative aurait précisé dans un arrêt du 12 octobre 2004, inscrit sous le numéro 18241C du rôle, que cette notion se caractériserait par des relations réelles et suffisamment étroites entre membres de famille. Le demandeur explique encore dans ce contexte que si certes le tribunal administratif aurait dans son jugement prémentionné du 22 janvier 2025 retenu qu’il ne se dégagerait pas des éléments lui soumis que les liens entre lui et sa famille iraient au-delà de liens affectifs normaux, son dossier administratif se serait 6entretemps étoffé à cet égard et qu’il s’en dégagerait que lesdits liens seraient intenses, de même que la séparation de sa famille affecterait gravement son état de santé mentale.

Il estime encore dans ce contexte qu’il y aurait également lieu de prendre en compte l’article 24 de la Charte dans la mesure où l’intérêt supérieur de ses sœurs mineures s’opposerait également à la mesure de rétention dans son chef, alors que la perspective de son départ, de même que le refus de le visiter au sein du Centre de rétention les affecteraient.

Il conclut que la décision déférée encourrait la réformation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Outre de retracer les faits et rétroactes repris ci-avant, il fait d’abord valoir qu’un risque de fuite non négligeable serait établi dans le chef du demandeur, dans la mesure où celui-ci aurait à plusieurs reprises empêché l’exécution de son transfert en disparaissant de la maison retour aux dates auxquelles son transfert était prévu.

La partie étatique entend, par ailleurs, réfuter l’argumentation du demandeur relative à son état de santé en faisant valoir que l’ensemble desdits développements tendraient à remettre en question la légalité de la décision de transfert vers la Bulgarie prise à son encontre, décision qui serait coulée en force de chose jugée par un jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2025, inscrit sous le numéro 52149 du rôle, de sorte que les moyens afférents encourraient le rejet pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne le moyen du demandeur relatif à une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le délégué du gouvernement relève qu’une mesure de rétention ne serait pas à considérer à elle seule comme un traitement inhumain et dégradant et que le demandeur resterait pour le surplus en défaut d’établir qu’il aurait personnellement fait l’objet de mauvais traitements au Centre de rétention alors que ses allégations à cet égard resteraient à l’état de pures allégations, de sorte que ce moyen encourrait également le rejet.

En ce qui concerne finalement les contestations du demandeur relatives aux articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte, ceux-ci seraient dépourvus de pertinence, de sorte à encourir le rejet à leur tour.

Analyse du tribunal Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 22, paragraphes (2) et (3) de la loi du 18 décembre 2015 : « (2) Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

[…] d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) et lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :

7 i.

si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ;

ii.

si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n ° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ;

iii.

si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ;

iv.

si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ;

v.

si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;

vi.

si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ;

vii.

si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

viii.

si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ;

ix.

si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure ;

[…] 8(3) La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.

Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. […] ».

Il y a encore lieu de relever que le paragraphe (4) de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 dispose comme suit : « La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. […] ».

9L’article 22, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015, sur base duquel la mesure litigieuse a été prise, qui renvoie à l’article 28 du règlement Dublin III, permet dès lors de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative pour une durée maximale de trois mois en vue de garantir les procédures de transfert prévues par ledit règlement, sous condition, (i) qu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de cette personne, risque de fuite qui est présumé dans les circonstances précitées, (ii) que le placement en rétention soit proportionnel et (iii) que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être efficacement appliquées.

L’article 22, paragraphe (3) de la même loi ajoute que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues à ses points a), b) et c) - à savoir, (i) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à des intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, (ii) l’assignation à résidence, assortie, le cas échéant, d’une mesure de surveillance électronique, et (iii) le dépôt d’une garantie financière d’un montant de cinq mille euros - ne peut être efficacement appliquée.

L’article 22, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 précise, par renvoi au règlement Dublin III, que la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter le transfert dans les meilleurs délais et que le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises. Cette mesure de placement en rétention peut être reconduite, chaque fois pour une durée de trois mois, tant que les motifs énoncés à l’article 22, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Le tribunal se doit tout d’abord de relever qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens tel que présenté par le demandeur mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

En l’espèce, le demandeur conteste tant la légalité que le bien-fondé de la décision de placement en rétention en arguant notamment (i) qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef, (ii) que son transfert vers la Bulgarie ne saurait être exécuté, faute pour les autorités ministérielles d’avoir informé les autorités bulgares de ses problèmes de santé et (iii) qu’en tout état de cause, la mesure de rétention à son encontre serait incompatible avec son état de santé, sinon avec son droit à une vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses sœurs mineures.

Il convient à cet égard tout d’abord de relever que, d’une part, la décision de transférer le demandeur vers la Bulgarie comme étant l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale a été prise par le ministre en date du 12 décembre 2024 et que ladite décision est coulée en force de chose jugée suite au rejet définitif du recours du demandeur à l’encontre de celle-ci par un jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2025 et que, d’autre part, le tribunal est, dans le cadre du recours sous analyse en tout état de cause saisi de l’unique décision du ministre du 27 mai 2025 de soumettre l’intéressé à une mesure de rétention sur base de l’article 22, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015, de 10sorte qu’il échet, avant tout progrès en cause de rejeter l’ensemble des développements du demandeur tendant à critiquer son transfert vers la Bulgarie.

Il s’ensuit que les développements du demandeur relatifs aux effets sur son état de santé en cas de transfert en Bulgarie sont à rejeter pour ne pas être pertinents, ce constat n’étant pas énervé par l’affirmation du demandeur suivant laquelle il aurait, à travers un courrier de son litismandataire des 17 février et 2 juin 2025 demandé au ministre d’appliquer l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, sinon de lui accorder une autorisation de séjour en tant que membre de famille sinon pour raisons privées.

Il en va de même en ce qui concerne les développements du demandeur relatifs à une violation de sa vie privée et familiale qui résulterait de son transfert vers la Bulgarie, étant toutefois relevé que la question de savoir si la décision déférée en ce qu’elle soumet le demandeur à une mesure de rétention constitue, de manière isolée et abstraction faite des effets sur sa vie privée et familiale qui risqueraient de résulter de son transfert vers la Bulgarie, une ingérence disproportionnée dans son droit à une vie privée et familiale relève de l’analyse au fond ci-dessous.

En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de la décision déférée et en particulier les contestations du demandeur relatives au risque de fuite dans son chef, il convient en premier lieu de rappeler que l’article 22, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « […] Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :

[…] vii. si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

viii. si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ;

[…] ».

Or, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur avait été assigné à résidence à la maison retour par un arrêté ministériel du 12 décembre 2024, assignation à résidence qui a été prorogée par un arrêté ministériel du 11 mars 2025 et, tel que cela ressort de différents relevés de la maison retour, qu’il ne s’y est pas présenté en date des 12 et 31 mars, 30 avril et 24 mai 2025, étant relevé que certaines de ces disparitions sont survenues à des dates rapprochées auxquelles son transfert vers la Bulgarie avait été planifié, à savoir les 15 et 29 avril et 27 mai 2025 et que l’ensemble desdits transferts ont dû être annulés en raison desdites disparitions.

Au vu de ces seules considérations, et indépendamment de la question de savoir si le demandeur a, par ailleurs, coopéré avec les services ministériels et s’il est toujours retourné à la maison de retour après ses disparitions, il y a lieu d’admettre qu’un risque de fuite non négligeable est présumé dans le chef de celui-ci, alors que non seulement l’intéressé a, à plusieurs reprises abandonné son lieu de résidence, mais qu’il a encore, en y disparaissant systématiquement à l’approche de son transfert vers la Bulgarie empêché à chaque fois 11l’exécution de celui-ci, dénotant ainsi son intention de ne pas se conformer à la décision de transfert du ministre du 12 décembre 2024 laquelle est définitive depuis le jugement prémentionné du tribunal administratif du 22 janvier 2025, de sorte que c’est a priori à juste titre que le ministre a pris une décision de placement en rétention à son encontre.

Ce constat n’est pas ébranlé par les développements du demandeur suivant lesquels ses différentes disparitions de la maison retour seraient à remettre dans le contexte de son état de santé, dans la mesure où la perspective d’être éloigné vers la Bulgarie aurait suscité en lui une crise de panique, une telle circonstance ne constituant pas un motif légitime au sens du point vii. de l’article 22, paragraphe (2), point d) précité, mais est, au contraire, de nature à conforter le constat fait ci-avant que le demandeur a l’intention de ne pas se conformer à la décision de transfert prise à son égard.

En ce qui concerne ensuite les développements du demandeur suivant lesquels la mesure de rétention à son encontre serait incompatible avec son état de santé et constituerait un traitement inhumain et dégradant dans son chef dans la mesure où l’isolement inhérent à une telle mesure aggraverait son état de santé, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que tel serait le cas en l’espèce.

En effet, s’il ressort certes des certificats médiaux versés en cause et notamment du compte rendu du docteur … du 5 mars 2025 que le demandeur souffre d’une « humeur dépressive réactionnelle » et que la perspective de son transfert vers la Bulgarie « déclenche chez lui une détresse et des angoisses majeures » ainsi que d’un rapport psychologique du docteur … du 28 mai 2025 que l’intéressé souffre d’une « psoriasis vulgaris » laquelle tend à être « fortement exacerbé[e] par le stress », de « symptômes dépressifs persistants » et que « [l]e fait d’être éloigné de sa famille […] constitue un facteur majeur de désorganisation psychique, pouvant entraîner une décompensation grave. », il n’en ressort pas pour autant que les troubles mentaux dont est atteint le concerné résulteraient de la mesure de rétention prise à son encontre dans le cadre de la décision déférée, ceux-ci résultant, le cas échéant au vu des pièces versées en cause, de la décision du ministre du 12 décembre 2024 de le transférer vers la Bulgarie En outre, ces mêmes certificats n’établissent un aggravement de la santé mentale du demandeur par la mesure de rétention, ni une incompatibilité dudit état de santé avec la rétention de celui-ci.

Il échet, par ailleurs de noter qu’en application de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention, désignée ci-après par « la loi du 28 mai 2009 », le demandeur a, en tout état de cause, droit aux soins médicaux requis au cours de son séjour au Centre de rétention.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs aux « mauvais traitements » qu’il aurait subis au Centre de rétention et suivant lesquels il aurait été forcé de prendre des médicaments contre son gré, le tribunal constate, à l’instar de la partie étatique, que ces développements restent à l’état de pures allégations, le tribunal n’étant, d’ailleurs, à défaut pour le demandeur d’étayer ce reproche par des développements plus circonstanciés, en tout état de cause dans l’impossibilité de constater que celui-ci aurait fait l’objet au Centre de rétention de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet pour ne pas être fondé.

S’agissant ensuite des développements du demandeur tendant à la réformation de la décision déférée alors que celle-ci constituerait une violation des articles 8 de la CEDH et 7 de 12la Charte, aux termes desquels « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance […] », respectivement « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. », alors qu’il serait, d’une part, séparé de ses membres de famille, à savoir de ses parents et de ses frères et sœurs, dont trois mineurs, se trouvant au Luxembourg, et, d’autre part, que ces derniers auraient été empêchés de le visiter au Centre de rétention, le tribunal relève que si la notion de famille restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, est à la base de la protection accordée par la CEDH, il n’en reste pas moins qu’une famille existe, au-delà de cette cellule fondamentale, chaque fois qu’il y a des liens de consanguinité suffisamment étroits1.

Le tribunal observe, de la même manière, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH » que si la notion de « vie familiale » se limite normalement au noyau familial, la CourEDH a également reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, entre autres, entre frères et sœurs adultes2, et entre parents et enfants adultes3.

Il échet, par ailleurs, de rappeler que la notion de « vie familiale » ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes à l’entrée sur le territoire national4.

Cependant, il ressort de la jurisprudence relative à l’article 8 de la CEDH qu’afin de pouvoir invoquer l’existence d’une vie familiale à propos d’une personne ne faisant pas partie du noyau familial strict, il faut que le demandeur démontre qu’elle est à sa charge et qu’un lien de dépendance autre que les liens affectifs normaux est établi.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche du demandeur suivant lequel ses membres de famille auraient été empêchés de le visiter au centre de rétention et qu’il ne disposerait que d’un temps limité pour téléphoner avec eux, il échet de constater qu’aux termes de l’article 14, paragraphes (1) et (2) de la loi du 28 mai 2009 « Le retenu peut correspondre librement par courrier postal, par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique. […] S'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites, de risques de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre, l'usage des moyens de communication peut être interdit, à l'exception des communications avec les avocats et avec les médecins. » et qu’aux termes de l’article 15, paragraphes (1) et (6) de la même loi « […] Le retenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance. Les modalités des visites sont fixées par règlement grand-ducal. […] Le directeur peut refuser l'entrée aux visiteurs dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité du Centre, de son personnel ou de ses occupants et les en expulser. ».

Il s’ensuit que, nonobstant le constat que les affirmations du demandeur à cet égard restent à l’état de pures allégations, et même à admettre que le demandeur se serait vu imposer des limites quant à son droit de librement communiquer avec ses membres de famille et de 1 Trib. adm., 18 février 1999, n° 10687 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 535 et les autres références y citées.

2 Voir en ce sens CourEDH, 24 avril 1996, Boughanemi c. France, n° 22070/93, § 35.

3 Voir CourEDH, 9 octobre 2003, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99, § 97.

4 Cour adm., 12 octobre 2004, n° 18241C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 488 (2e volet) et les autres références y citées.

13visite de ces derniers, de telles limitations ne résultent pas de la décision déférée, mais le cas échéant, d’une décision séparée du directeur du Centre de rétention, ne faisant pas l’objet du présent recours, de sorte que lesdits développements encourent le rejet pour défaut de pertinence.

Concernant ensuite le reproche du demandeur d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale du fait d’être séparé de sa famille en raison de la mesure de rétention à son encontre, outre le rappel que le tribunal ne saurait connaître de la question de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale du demandeur résultant de la décision ministérielle du 12 décembre 2024 ordonnant le transfert du demandeur vers la Bulgarie, le tribunal constate qu’indépendamment de la question de l’existence de liens entre le demandeur et ses membres de famille allant au-delà de simples liens affectifs normaux, le demandeur reste en défaut d’établir de manière circonstanciée en quelle mesure sa rétention porterait, de manière isolée, atteinte à son droit à une vie privée et familiale, étant précisé, tel que relevé ci-avant qu’il a le droit de recevoir, au centre de rétention, des visites de la part de ses membres de famille.

Il s’ensuit que le moyen du demandeur tendant à une violation des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH sont à rejeter pour ne pas être fondés.

Il échet, par ailleurs, également de rejeter les développements du demandeur relatifs à l’intérêt supérieur de ses sœurs mineures, alors que conformément au principe « nul ne plaide par procureur », un demandeur n’est admis qu’à se prévaloir de la lésion de ses propres intérêts, et non pas de ceux d’individus non identifiés, ces derniers devant le cas échéant personnellement faire valoir la lésion de leurs droits devant le juge administratif. En effet, les citoyens ne sont pas recevables à se pourvoir dans l’intérêt de la collectivité à seule fin de faire respecter la règle de droit en général et de juger la loi violée ou la morale juridique méconnue, à moins d’admettre, en droit administratif, l’action populaire, ce qui n’est pas le cas en droit positif luxembourgeois actuel5. Or, dans la mesure où le demandeur a introduit le recours sous analyse en sa seule et unique qualité personnelle, il ne saurait se prévaloir, dans le cadre dudit recours, des intérêts de ses sœurs mineures non représentées dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que le moyen tendant à une violation de l’article 24 de la Charte encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur relatives aux perspectives d’un aboutissement de son transfert vers la Bulgarie en raison de son état de santé et pour autant que le demandeur ait ainsi entendu faire valoir que son état de santé ne permettrait pas l’exécution de son transfert, le tribunal constate, à l’instar de ce qu’il vient de retenir ci-avant, que s’il ressort certes des certificats médicaux versés en cause que le demandeur souffre d’angoisse et de crises de panique, il ne ressort pas desdits certificats médiaux que son état de santé l’empêcherait de prendre un avion vers la Bulgarie, étant relevé que les crises de panique et l’angoisse dont il affirme souffrir face à la perspective d’être transféré dans ledit pays ne sont pas en lien avec l’exécution matérielle de son transfert, mais en lien avec la perspective de devoir séjourner en Bulgarie comme étant l’Etat responsable de sa demande de protection internationale, élément que le tribunal ne saurait dès lors pas prendre en compte dans le cadre de l’examen de la décision déférée.

5 Trib. adm., 18 mai 2015, numéro 34275 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 203 et les autres références y citées.

14Il ressort, par ailleurs, du dossier administratif et plus particulièrement d’un courriel d’un agent du ministère du 11 juin 2025 adressé à une compagnie aérienne de vols charter que le transfert du demandeur vers la Bulgarie est prévu pour le 3 juillet 2025 et que ce dernier sera, à l’occasion dudit vol, accompagné, outre d’un agent du ministère, d’un observateur et de trois escortes policières, par un médecin, de sorte que le demandeur saurait, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge médicale durant l’exécution de son transfert en Bulgarie.

En ce qui concerne finalement les critiques du demandeur suivant lesquelles son transfert vers la Bulgarie ne saurait être utilement exécuté avant que les autorités luxembourgeoises aient informé, conformément à l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III, leurs homologues bulgares de ses problèmes de santé et des soins médicaux éventuellement nécessités, le demandeur remettant ainsi en question les diligences entreprises par les autorités luxembourgeoises afin d’exécuter son transfert vers la Bulgarie dans les meilleurs délais, il échet de relever que si certes le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, il prévoit néanmoins en son article 31, paragraphe (1) une obligation dans le chef de l’Etat procédant au transfert d’une personne visée à l’article 18, paragraphe (1), points c) ou d) du même règlement, de communiquer à l’Etat responsable de la demande de protection internationale de celle-ci « les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. ». Il échet encore de préciser que les modalités desdites communications entre Etats sont prévues par l’article 31, paragraphe (4) du même règlement lequel prévoit « Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. ».

Le tribunal rappelle, par ailleurs, que suivant l’article 22, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. […] », de sorte qu’il échet de vérifier si en l’espèce, les démarches entreprises par les autorités ministérielle tendant à l’exécution du transfert du demandeur vers la Bulgarie sont conformes au regard de l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III et suffisamment diligentes au regard de l’article 22, paragraphe (4) précité.

En l’espèce, il ressort du dossier administratif et notamment de la décision du ministre du 12 décembre 2024 que le transfert du demandeur vers la Bulgarie a été ordonné sur le fondement notamment de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III sur base duquel ledit Etat a accepté sa compétence de connaître de la demande de protection internationale de l’intéressé, de sorte que ce dernier entre dans les prévisions de l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

15Il ressort ensuite des pièces versées en cause et notamment du compte-rendu prémentionné du 5 mars 2025 du docteur …, ainsi que du rapport psychologique du 28 mai 2025 que le demandeur a exprimé des idées suicidaires face à l’annonce de son transfert vers la Bulgarie, qu’il souffre d’une « humeur dépressive réactionnelle », que la perspective de son transfert vers la Bulgarie « déclenche chez lui une détresse et des angoisses majeures », que « [l]e fait d’être éloigné de sa famille […] constitue un facteur majeur de désorganisation psychique, pouvant entraîner une décompensation grave. » et qu’il se trouve dans « un état de détresse aiguë nécessitant une prise en charge psychiatrique immédiate ».

Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que les autorités ministérielles auraient informé les autorités bulgares dudit état de santé du concerné, aucun des formulaires intitulés « ANNEX VI STANDARD FORM FOR THE TRANSFER OF DATA PRIOR TO A TRANSFER PURSUANT TO ARTICLE 31(4) OF REGULATION (EU) No 604/2013 » envoyés aux autorités bulgares en date des 4, 16 et 24 avril, et 18 juin 2025 aux fins d’organiser le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie ne contenant une information relative à l’état de santé de celui-ci, la partie étatique ne contestant en effet pas cette omission dans son chef dans son mémoire en réponse.

Il échet, par ailleurs, de constater que la partie étatique, sans d’ailleurs contester les problèmes de santé du demandeur ou le fait d’en avoir été informé par ce dernier, n’a ni dans le cadre de son mémoire en réponse, ni à l’audience publique de plaidoirie, à laquelle elle n’était pas représentée, pris position par rapport audit moyen relatif à l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III, ses développements tendant, en substance, à écarter toute argumentation du demandeur relative à son état de santé au motif que ce dernier tendrait uniquement à remettre en question la légalité de la décision du ministre du 12 décembre 2024 ordonnant son transfert vers la Bulgarie.

Or, le tribunal constate que l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III inscrit les obligations y prévues expressément dans le cadre de l’exécution du transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande en prévoyant que les informations y visées sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, étant encore relevé que dans son jugement du 22 janvier 2025 rejetant le recours contentieux du demandeur introduit contre la décision ministérielle prémentionnée du 12 décembre 2024, le tribunal administratif a également précisé, qu’ « […] il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers la Bulgarie par le biais de la communication aux autorités bulgares des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III […] ».

Or, à défaut pour la partie étatique d’avoir utilement réfuté l’argumentation du demandeur suivant laquelle les autorités ministérielles, en omettant d’informer les autorités bulgares de son état de santé, auraient méconnu l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III et nonobstant le constat que ledit article vise la communication d’informations adéquates, pertinentes et raisonnables, laissant ainsi une marge d’appréciation aux Etats membres, le tribunal ne s’est pas vu soumettre une argumentation par la partie étatique qui permettrait de dégager les autorités ministérielles de leurs obligations découlant dudit article.

C’est ainsi à bon droit que le demandeur argue que nonobstant l’envoi d’un formulaire aux autorités bulgares aux fins d’organiser son transfert en Bulgarie, lesdites démarches de la part des autorités ministérielles ne sont pas conformes à l’article 31, paragraphe (1) du 16règlement Dublin III et que l’exécution de son transfert vers la Bulgarie ne saurait avoir lieu en violation dudit article.

Il s’ensuit dès lors que les démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises afin d’organiser son transfert vers la Bulgarie ne sont pas suffisamment diligentes au sens de l’article 22, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, alors que l’exécution du transfert du demandeur ne saurait avoir eu lieu à défaut par les autorités ministérielles de communiquer les informations prévues à l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III aux autorités bulgares.

Il s’ensuit, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant, et notamment en ce qui concerne la durée de trois mois de la mesure de rétention à l’égard du demandeur, ainsi qu’en ce qui concerne l’application de mesures moins coercitives, que le recours est fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant, par réformation de la décision déférée du 27 mai 2025, ordonne la libération immédiate de Monsieur (A) du Centre de rétention ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 juin 2025 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Felix Hennico, attaché de justice délégué, en présence du greffier Yannick Maquet.

s.Yannick Maquet s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 53015
Date de la décision : 25/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-25;53015 ?

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