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14/05/2024 | LUXEMBOURG | N°50435

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2024, 50435


Tribunal administratif N° 50435 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50435 3e chambre Inscrit le 6 mai 2024 Audience publique du 14 mai 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50435 du rôle et déposée le 6 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de national...

Tribunal administratif N° 50435 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50435 3e chambre Inscrit le 6 mai 2024 Audience publique du 14 mai 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50435 du rôle et déposée le 6 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 15 avril 2024 prorogeant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Zohra BELESGAA et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mai 2024.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, dit « Fremdennotiz », du 16 mars 2024, portant la référence …, qu’en date du même jour, Monsieur …, connu sous différents alias, fut interpellé dans le contexte d’un vol à l’étalage à Luxembourg-Ville sans être en possession de documents d’identité valables.

Il s’avéra à cette même occasion, suite à une consultation du Système d’information Schengen (SIS), que le concerné, connu en Allemagne sous vingt différents alias, fit l’objet d’un signalement par les autorités allemandes en date 16 janvier 2024, pour « Une interdiction d’entrée selon la directive 2008/115/EC » courant jusqu’au 13 juin 2026.

Par arrêté du 16 mars 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … au Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à son encontre.

Par un arrêté ministériel séparé du même jour, également notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention 1pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, sur base des motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° … du 16 mars 2024 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l'intéressé a fait usage d'un faux document identité ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Le recours contentieux introduit le 5 avril 2024 contre l’arrêté de placement, prévisé, du 16 mars 2024 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 12 avril 2024, inscrit sous le numéro 50290 du rôle.

Par arrêté du 15 avril 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre prorogea pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question le placement en rétention de Monsieur …. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 16 mars 2024, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 16 mars 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 15 avril 2024 ordonnant la prolongation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le 2tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, Monsieur … reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-avant et explique avoir, le 18 janvier 2024, introduit en Espagne une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, demande qui aurait été acceptée par les autorités espagnoles en date du 26 mars 2024, lesquelles lui auraient délivré un permis de séjour valable pour une période du 26 mars 2024 au 25 mars 2025, ce dont attesterait également son avocat espagnol. Il précise avoir envoyé au ministère des Affaires intérieures une copie de son passeport avec lequel il se serait vu délivrer ladite autorisation de séjour par les autorités espagnoles. Il soutient, dans ce contexte, que, par courriel de son litismandataire du 26 avril 2024, il aurait informé les autorités ministérielles luxembourgeoises qu’un rendez-

vous aurait été fixé le 31 mai 2024 par les autorités espagnoles pour le relevé de ses empreintes en vue de la délivrance du titre de séjour lui accordé.

En droit, le demandeur fait valoir que la mesure de rétention prise à son égard porterait atteinte à sa liberté de circulation dans l’espace Schengen pour tout séjour inférieur à quatre-

vingt-dix jours et qu’il devrait être libéré afin de pouvoir se rendre en Espagne au rendez-vous, prémentionné, du 31 mai 2024.

Il conteste encore l’existence d’un risque de fuite dans son chef et estime, compte tenu du caractère par ailleurs disproportionné de son maintien en rétention, devoir bénéficier de mesures moins coercitives, et notamment d’une assignation à résidence, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

3L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être mené à bien.

S’agissant d’abord des contestations de Monsieur … quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, il convient de constater qu’en l’espèce, il est constant que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 16 mars 2024, décision non visée par le présent recours, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.

Etant donné qu’à cette date, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

4Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur suivant laquelle il disposerait d’une autorisation de séjour espagnole, laquelle lui permettrait de voyager librement dans l’espace Schengen, alors que, tel que relevé dans le jugement prémentionné du 12 avril 2024, l’intéressé reste en défaut d’établir en quelle mesure ladite autorisation de séjour espagnole prétendument délivrée le 26 mars 2024 serait de nature à mettre en échec la décision de retour prise par le ministre en date du 16 mars 2024, ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire contenue dans le même acte, décisions qui, tel que relevé ci-dessus, ne sont pas visées par le présent recours.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il souhaite se rendre en Espagne en vue du relevé de ses empreintes par les autorités espagnoles lors d’un rendez-vous fixé au 31 mai 2024. En effet, outre le fait qu’il semble, tel que relevé par la partie étatique, que c’est le demandeur lui-même qui a fixé ledit rendez-vous au 31 mai 2024, force est de constater que ses développements relatifs à sa volonté de se rendre, de son propre chef, en Espagne sont de nature à renforcer le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, partant le risque de fuite retenu dans son chef.

Les contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont partant rejetées.

S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait dû bénéficier de mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, et notamment d’une assignation à résidence, le tribunal relève que cette disposition légale prévoit ce qui suit :

« (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

5c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le demandeur reste en défaut de lui soumettre suffisamment d’éléments concluants permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose.

En effet, tel que relevé par le prédit jugement du 12 avril 2024, il est constant en cause que le demandeur ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ni d’une quelconque autre attache, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, étant relevé que la remise d’une simple copie de son passeport algérien ne saurait suffire à cet égard.

Il s’ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne finalement les démarches entreprises par le ministre en vue de l’éloignement du demandeur, non contestées en l’espèce, le tribunal relève que dans son jugement, prémentionné, du 12 avril 2024, inscrit sous le numéro 50290 du rôle, il a été retenu que, jusqu’à ce moment, le dispositif de l’éloignement était en cours et encore poursuivi avec la diligence légalement requise.

S’agissant des démarches entreprises depuis lors, le tribunal constate que les autorités luxembourgeoises se sont enquises de l’état d’avancement du dossier du demandeur auprès de 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 957 et les autres références y citées.

6leurs homologues espagnols par courrier électronique du 12 avril 2024 et que ceux-ci informèrent les autorités luxembourgeoises, par courriers électroniques des 15 et 16 avril 2024, que le dossier de Monsieur … est en cours d’instruction. Par courrier électronique du 26 avril 2024, les autorités luxembourgeoises ont adressé un nouveau rappel aux autorités espagnoles, rappel suite auquel ces dernières ont réitéré, en date du 29 avril 2024, que le dossier de l’intéressé est en cours d’instruction. Par courrier daté du 6 mai 2024, envoyé aux autorités luxembourgeoises par voie électronique le lendemain, les autorités espagnoles acceptèrent la demande de réadmission du demandeur et par courrier du même jour, l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel (UGAO), Service de Garde et de Protection (SGP), de la police grand-

ducale, fut chargée par le ministre d’organiser le départ de Monsieur … vers l’Espagne.

Au regard des diligences ainsi accomplies par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal est amené à conclure que non seulement le dispositif de l’éloignement est en cours, mais qu’il est encore poursuivi avec la diligence légalement requise.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mai 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 50435
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-05-14;50435 ?

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