La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | LUXEMBOURG | N°50245

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 avril 2024, 50245


Tribunal administratif N°50245 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50245 5e chambre Inscrit le 27 mars 2024 Audience publique du 24 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous de multiples alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50245 du rôle et déposée le 27 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Angola) et êt...

Tribunal administratif N°50245 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50245 5e chambre Inscrit le 27 mars 2024 Audience publique du 24 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous de multiples alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50245 du rôle et déposée le 27 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Angola) et être de nationalité angolaise, connu sous de multiples alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures, erronément attribuée au « ministre de l’immigration et de l’asile », datée du 7 mars 2024 et notifiée le 12 mars 2024 de la transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katy DEMARCHE et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 avril 2024.

___________________________________________________________________________

Le 21 février 2024, Monsieur …, connu sous de multiples alias, introduisit auprès du service compétent du ministère des affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de la police judicaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les recherches effectuées dans la base de données EURODAC révélèrent que Monsieur … avait préalablement introduit des demandes de protection internationale en Belgique le 16 octobre 2017, en Italie le 12 décembre 2018, en Allemagne les 7 janvier et 20 novembre 2019, aux Pays-Bas les 2 juin 2019 et 3 septembre 2020, au Danemark le 26 juillet 2019, en Suède le 3 septembre 2019, en Norvège le 12 décembre 2019 et en Suisse le 25 mai 2020.

Les recherches effectuées auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière du Luxembourg, désigné ci-après par « le CCPD », révélèrent ensuite que Monsieur … était recherché par les autorités allemandes pour le motif suivant :

« […] - FESTNAHME durch Polizei … (…) vom 21.02.2024 - Anlass : entwichener Strafgefangener - Vermerk : Person befindet sich im offenen Maßregelvollzug auf der offenen geführten Station … im … (…) … und ist von einem unbegleiteten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. Bei Antreffen Kontaktaufnahme mit der Polizei … […] und Rückführung ins … … […] » Par arrêté ministériel du 22 février 2024, notifié à l’intéressé toujours le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée de trois mois à compter de la notification de la décision en question.

Le 29 février 2024, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère, en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 1er mars 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues allemands en vue de la reprise en charge de l’intéressé sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 5 mars 2024 sur base de l’article 18 (1) c) du même règlement.

Par décision du 7 mars 2024, notifiée à l’intéressé le 12 mars 2024, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base des dispositions de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 21 février 2024 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 21 février 2024 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 29 février 2024.

1.

Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 21 février 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction générale de l'immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 16 octobre 2017, une demande en Italie en date du 12 décembre 2018, deux demandes en Allemagne en date des 7 janvier 2019 et 20 novembre 2019, deux demandes aux Pays-Bas en date des 2 juin 2019 et 3 septembre 2020, une demande au Danemark en date du 26 juillet 2019, une demande en Suède en date du 3 septembre 2019, une demande en Norvège en date du 12 décembre 2019 et une demande en Suisse en date du 25 mai 2020.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 29 février 2024.

Sur cette base, la Direction générale de l'immigration a adressé en date du 1er mars 2024 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur base de l'article 18(1)b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 5 mars 2024, sur base de l'article 18(1)c du règlement DIII.

2.

Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point c) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE ») 3.

Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 16 octobre 2017, une demande en Italie en date du 12 décembre 2018, deux demandes en Allemagne en date des 7 janvier 2019 et 20 novembre 2019, deux demandes aux Pays-Bas en date des 2 juin 2019 et 3 septembre 2020, une demande au Danemark en date du 26 juillet 2019, une demande en Suède en date du 3 septembre 2019, une demande en Norvège en date du 12 décembre 2019 et une demande en Suisse en date du 25 mai 2020.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté l'Angola par avion en 2011 pour entrer sur le territoire des États membres. Vous ne sauriez pas dans quel pays vous auriez atterri, mais vous auriez pris le train pour vous rendre en Belgique. Vous auriez passé les premiers mois chez des amis de votre mère en Belgique et aux Pays-Bas, puis vous auriez passé environ quatre ans en France dans un foyer pour mineurs et deux ans dans des hôtels à …. Depuis le 16 octobre 2017, vous avez introduit plusieurs demandes de protection internationale et vous auriez été transféré dans le cadre de la procédure Dublin à plusieurs reprises. Le dernier transfert vers l'Allemagne aurait été organisé par les autorités néerlandaises. Vous avez déclaré avoir passé les dernières années à … et …, dont deux ans et demi dans un centre psychiatrique et trois mois en prison. Ensuite vous vous seriez rendu au Luxembourg en train, où vous déclareriez être arrivé en date du 21 février 2024.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 29 février 2024, vous avez mentionné que vous avez été hospitalisé dans un centre psychiatrique aux Pays-Bas pendant six mois et en Allemagne pendant deux ans et demi, mais que vous n'avez pas d'autres problèmes de santé. Vous n'avez pas fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Allemagne est liée par la Directive (UE) n°2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n°2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Allemagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l'Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv, torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Allemagne sur base du règlement (UE) n°604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Pour l'exécution du transfert vers l'Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Allemagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 7 mars 2024, qui lui a été notifiée le 12 mars 2024.

Étant donné que l’article 35 (4) de loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28 (1) de la même loi, telle que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose les faits et rétroactes ayant abouti à la décision déférée, tout en insistant sur le fait qu’un « train de vie instable » l’aurait conduit à être hospitalisé dans un établissement psychiatrique en Suisse après qu’il aurait semblé avoir entendu « des voix », ce qui aurait été causé par des conditions extrêmes, à savoir un manque de sommeil et de nourriture.

Le demandeur affirme qu’il ne serait plus sous traitement auprès des services de santé du Centre de rétention et que son état de santé se serait stabilisé, de sorte qu’il ne représenterait plus une menace pour l’ordre public sans son traitement.

Par ailleurs, le demandeur précise avoir quitté son pays d’origine, l’Angola, alors qu’il aurait été mineur, et déclare ne plus entretenir de liens familiaux ou administratifs avec ce pays, ce qui pourrait conduire les autorités angolaises à ne plus le considérer comme ressortissant de ce pays.

En droit et en premier lieu, le demandeur reconnaît qu’en vertu de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, ce serait à l’Allemagne, et non au Luxembourg, qu’incomberait la responsabilité de sa demande internationale.

Toutefois, il soutient que l’article 17 (1) du règlement Dublin III serait applicable en l’espèce « pour des raisons exceptionnelles ou exceptionnelles de Dublin III » et qu’en conséquence, le Luxembourg devrait accepter de se déclarer responsable de sa demande.

En effet, il aurait été hospitalisé en Allemagne au sein d’un hôpital psychiatrique où les médecins l’auraient diagnostiqué atteint de la « schizophrénie », qui l’obligerait à prendre des médicaments et un traitement lourd, sans quoi les médecins demanderaient « l’autorisation au juge en vue de lui faire injecter le traitement sans son consentement ».

Depuis son arrivée au Centre de rétention au Luxembourg, le demandeur explique que son état serait resté stable alors qu’il ne prendrait aucun traitement.

Le demandeur en conclut que les médecins allemands auraient fait le mauvais diagnostic et lui auraient imposé un traitement « inapproprié » et « injustifié » qui le fatiguerait constamment.

Le demandeur sollicite, par conséquent, de rester au Luxembourg pour observation, même dans un établissement psychiatrique, afin d’obtenir un diagnostic sur l’évolution de sa maladie psychiatrique « -quod non - ».

En second lieu, le demandeur invoque l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

Il donne à considérer que le « traitement inapproprié » auquel il aurait été soumis en Allemagne aurait un degré de pénibilité et de gravité tel qu’il serait contraire à l’article 3 de la CEDH.

Tout en affirmant ne pas bénéficier de soutien en Allemagne et se trouver dans l’impossibilité de déposer des réclamations contre les médecins qui lui imposeraient un traitement lourd, le demandeur indique qu’il ne bénéficierait que d’une audience par an avec son dossier médical devant le juge, et qu’il lui serait impossible de contester le diagnostic initial posé par les médecins.

Il ajoute qu’il ne serait autorisé à sortir durant la journée que s’il accepte de prendre son traitement, sinon il serait maintenu en milieu fermé dans l’asile psychiatrique en attente d’une décision judiciaire le contraignant à prendre le traitement.

Il en conclut que le traitement auquel il serait soumis ne serait pas indispensable et qu’il n’existerait aucune possibilité de s’y soustraire, ce qui violerait l’article 3 de la CEDH.

En troisième lieu, le demandeur soutient que le Luxembourg devrait être responsable du traitement de sa demande de protection internationale, car il estimerait avoir répondu « honnêtement et sincèrement » aux questions lors de son audition à son arrivée au Luxembourg, et qu’il aurait sollicité de l’aide au Luxembourg en déposant sa demande de protection internationale.

De plus, il affirme qu’il consentirait à se soumettre à toutes les conditions médicales imposées par des médecins du Luxembourg, avec la possibilité d’un nouvel examen qui déterminerait s’il souffre réellement d’une maladie psychiatrique.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n'est pas lié par l'ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant.

En vertu de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, sur base duquel la décision litigieuse a été prise, dispose que « [s]i, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour le traitement de la demande de protection internationale du demandeur, respectivement de ses suites, prévoit que « [l]’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre […] ».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) c) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale du demandeur, respectivement de ses suites serait l’Allemagne, en ce que le demandeur y avait introduit une demande de protection internationale le 20 novembre 2019 et que les autorités allemandes avaient accepté sa reprise en charge le 5 mars 2024 sur base dudit article 18 (1) c) du règlement Dublin III.

Le ministre a, en outre, retracé l’itinéraire suivi par le demandeur pour venir à Luxembourg en constatant que le demandeur a introduit plusieurs demandes de protection internationale dans plusieurs Etats membres. Le demandeur aurait déclaré avoir passé les dernières années à … et à … en Allemagne, dont deux ans et demi dans un centre psychiatrique et trois mois en prison.

Il ressort également du dossier administratif, et plus particulièrement des recherches effectuées dans la base de données EURODAC en date du 21 février 2024, que Monsieur … était recherché par la police d’… pour ne pas être retourné à la station ouverte 34 du Centre de psychiatrie d’… (… - …) après une sortie non accompagnée.

Au vu de ce qui précède, le tribunal est amené à retenir – ce que le demandeur ne conteste d’ailleurs pas - que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Le tribunal relève, ensuite, que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1), précité, du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur soutient, en substance, qu’un transfert vers l’Allemagne l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, sans pour autant se prévaloir de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III pour faire valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Allemagne.

Le tribunal limitera, dès lors, à son tour son analyse à l’article 3, précité, de la CEDH, assimilable à l’article 4 de la Charte.

A cet égard, le tribunal précise que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et le Protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1.

C’est, en effet, précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants23.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans son arrêt du 16 février 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « la CJUE », a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibid., point 79.

3 Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

4 Voir aussi: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal relève encore que la CJUE a, dans un arrêt du 19 mars 20196, retenu que pour relever de l’article 4 de la Charte, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine7.

Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

Toujours, suivant la jurisprudence de la CJUE et plus particulièrement l’arrêt du 16 février 20178, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, étant précisé qu’il ressort de l’arrêt précité de la CJUE du 19 mars 20199 qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.

En l’espèce, le demandeur estime, en substance, que le « traitement inapproprié » auquel les médecins le soumettraient en Allemagne aurait un degré de pénibilité et de gravité tel qu’il serait contraire à l’article 3 de la CEDH, sans possibilité pour lui de s’y soustraire ou encore de remettre en cause le diagnostic initial des médecins en Allemagne.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, point 95.

6 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland.

7 Ibid., pt. 92.

8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

Or, si le requérant devait estimer que le système allemand serait à tel point avalisant, qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates. Il en va de même si le demandeur devait estimer que le système allemand ne serait pas conforme aux normes européennes.

Le tribunal constate encore que le demandeur n’apporte aucune preuve que, dans son cas précis, ses droits ne seraient pas garantis en cas de retour en Allemagne, ni que, de manière générale, les droits des personnes transférées vers l’Allemagne dans le cadre du règlement Dublin III ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que ceux-ci n’auraient en Allemagne aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités allemande en usant des voies de droit adéquates, étant encore rappelé que l’Allemagne est signataire de la CEDH, de la Charte et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions.

Le demandeur reste, de surcroît, en défaut d’apporter des éléments concrets permettant de conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, en raison d’un « mauvais diagnostic » à son égard en Allemagne. Le demandeur n’a, par ailleurs, invoqué aucune autre cause rendant son transfert vers l’Allemagne matériellement impossible.

Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure où le demandeur est resté en défaut de faire valoir que son transfert vers l’Allemagne serait contraire à l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent est à rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’article 17 (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […]. », il y a lieu de relever que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres10, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 201711.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge12, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours 10 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65 11 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 88 et 97 12 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 (3e volet) et les autres références y citées en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration13.

En l’espèce, force est au tribunal de rappeler, tel que retenu ci-avant, que le demandeur reste en défaut d’étayer concrètement l’existence dans son chef d’un risque de traitement inhumain au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, sans que d’autres considérations aient été mises en avant par le demandeur sous cet aspect pour infirmer le constat afférent du tribunal, de sorte que le moyen tiré d’une violation par le ministre de l’article 17 (1) du règlement Dublin III est également à rejeter.

En ce qui concerne, enfin, le moyen du demandeur selon lequel ce serait le Luxembourg qui devrait être compétent pour examiner sa demande de protection internationale sur le fondement qu’il aurait répondu « de manière honnête et sincère » aux questions lors de son audition à son arrivée au Luxembourg, et qu’il aurait sollicité de l’aide au Luxembourg en déposant sa demande de protection internationale. Le tribunal retient que ces éléments avancés par le demandeur sont non pertinents pour justifier de la compétence des autorités luxembourgeoises pour l’examen de sa demande de protection internationale, étant encore souligné, dans ce contexte, qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties dans la présentation de leurs moyens de droit et de rechercher lui-même les développements juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses moyens. Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour être non fondé.

Il convient à cet égard encore de signaler qu’en vertu de l’article 12 (1) de la loi du 18 décembre 2015 tout demandeur de protection internationale doit coopérer avec le ministre en vue d’établir, notamment, son identité, et ce, implicitement mais nécessairement de manière sincère et honnête. En tout état de cause le seul fait de répondre sincèrement et honnêtement aux questions ne peut pas conditionner l’issue de la procédure de demande de protection internationale.

Il s’ensuit que le ministre a à bon droit et sans violer l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, pu décider de transférer le demandeur vers l’Allemagne comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le recours en réformation sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

13 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n°12 (2e volet) et les autres références y citées.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 avril 2024 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Benoît HUPPERICH, juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, attaché de justice délégué, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 50245
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-24;50245 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award