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22/04/2024 | LUXEMBOURG | N°47594

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2024, 47594


Tribunal administratif N° 47594 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47594 2e chambre Inscrit le 24 juin 2022 Audience publique du 22 avril 2024 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47594 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2022 par Maître Sarah Moineaux, avocat à la Cour,

inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1) de Monsieur …, né le …...

Tribunal administratif N° 47594 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47594 2e chambre Inscrit le 24 juin 2022 Audience publique du 22 avril 2024 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47594 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2022 par Maître Sarah Moineaux, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom 1) de Monsieur …, né le … à … (Afghanistan), et de son épouse Madame …, née le … à …, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs …, née le … à …, …, née le … à …, …, né le … à … et …, né le … à …, tous de nationalité afghane, demeurant ensemble à L-…, 2) de Monsieur …, né le … à …, 3) de Madame …, née le … à …, et 4) de Monsieur …, né le … à …, tous de nationalité afghane, demeurant ensemble à …, Afghanistan, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 rejetant leur demande de regroupement familial en faveur de Monsieur …, de Madame …, de Madame … et de Monsieur …, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 23 mars 2022 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Vu l’acte de désistement d’instance daté du 22 janvier 2024 et déposé au greffe du tribunal administratif le même jour par Maître Sarah Moineaux, aux termes duquel Monsieur … déclare se désister du recours inscrit sous le numéro 47594 du rôle en ce qui le concerne ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 janvier 2024.

En date du 7 octobre 2021, Monsieur … et son épouse Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, …, … et …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 17 décembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », accorda le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désignée ci-après par « la Convention de Genève », ainsi qu’une autorisation de séjour jusqu’au 16 décembre 2026 aux consorts ….

Par courrier entré le 7 février 2022 auprès du service compétent du ministère, les consorts … introduisirent, à travers leur litismandataire, une demande de regroupement familial pour les parents de Monsieur …, à savoir Monsieur … et Madame …, ainsi que pour sa sœur, Madame …, et son frère, Monsieur ….

Par décision du 9 mars 2022, le ministre s’adressa au litismandataire des consorts … dans les termes suivants :

« […] J’accuse bonne réception de votre courrier reprenant l’objet sous rubrique qui m’est parvenu en date du 7 février 2022.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, conformément à l’article 70 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration « l’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé ou paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leurs pays d’origine ».

Or, il n’est pas prouvé que Monsieur … et Madame … sont à charge de votre mandant, qu’ils sont privés du soutien familial dans leur pays d’origine et qu’ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens.

Concernant le regroupement familial de Madame … et Monsieur …, je tiens à vous informer que le regroupement familial de la fratrie n’est pas prévu à l’article 70 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Par ailleurs, Monsieur …, Madame …, Madame … et Monsieur … ne remplissent aucune condition afin de bénéficier d’une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.

L’autorisation de séjour leur est en conséquence refusée conformément aux articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. […] ».

Par courrier du 10 mars 2022, les consorts … firent introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 9 mars 2022.

Par décision du 23 mars 2022, le ministre confirma sa décision initiale dans les termes suivants :

« […] J’accuse bonne réception de votre courrier reprenant l’objet sous rubrique qui m’est parvenu en date du 16 mars 2022.

Je tiens à vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne peux que confirmer ma décision du 9 mars 2022 dans son intégralité. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 2022, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles susvisées des 9 et 23 mars 2022.

Etant donné que l’article 113 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », par renvoi à l’article 109 de la même loi, prévoit expressément un recours en annulation en la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre liminaire, le tribunal constate que les consorts … ont précisé dans leur requête introductive d’instance que celle-ci est dirigée contre les décisions ministérielles refusant le regroupement familial dans le chef des parents et frère de Monsieur …, et non contre celle refusant ledit regroupement familial dans le chef de sa sœur …, de sorte qu’il y a lieu de leur en donner acte.

Le tribunal constate encore que le frère de Monsieur …, Monsieur …, s’est désisté par acte du 22 janvier 2024 du volet du prédit recours le concernant, de sorte qu’il y a également lieu de lui en donner acte.

En conclusion, force est de constater que la requête introductive d’instance est dirigée uniquement contre les refus ministériels du regroupement familial dans le chef de Monsieur … et de Madame …, les parents de Monsieur ….

A l’appui de leur recours et en fait, les consorts … reprennent en substance les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus.

En droit, les demandeurs, tout en citant l’article 69 de la loi du 29 août 2008, soulèvent en premier lieu une violation de l’article 70 (5) a) de ladite loi en soutenant que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’interprétation concernant la situation des personnes à regrouper.

A l’appui de ce moyen, ils soulignent que les ascendants, pour pouvoir bénéficier d’un regroupement familial, doivent remplir les conditions suivantes : être à charge du regroupant et être privés de tout soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine.

Quant à la condition d’être à charge, les demandeurs se prévalent d’un arrêt de la Cour administrative du 15 mars 2018, inscrit sous le numéro 40345C du rôle, énonçant que les conditions du regroupement familial ne seraient données que par la preuve de l’existence d’une situation de dépendance effective vis-à-vis du regroupant.

Les demandeurs font valoir qu’avant leur départ d’Afghanistan, ils auraient tous habité ensemble avec les personnes à regrouper dans la maison familiale et que la majeure partie des revenus aurait été générée par Monsieur … et son épouse, Madame …, ce qui impliquerait que les parents de Monsieur … auraient dépendu de leur fils et de leur belle-fille.

Ils ajoutent qu’après l’obtention du statut de réfugié au Luxembourg, Monsieur … et Madame … se seraient empressés, dès que leur situation financière le leur aurait permis, de transférer plusieurs sommes d’argent aux parents de Monsieur …, à savoir :

- … euros le 2 mars 2022,- … euros le 3 mars 2022, et - … euros le 1er juin 2022.

Ils précisent ensuite que Monsieur … serait atteint du syndrome de Down et qu’il serait totalement dépendant de ses parents. Ainsi, comme ces derniers seraient à charge de Monsieur … et de Madame …, Monsieur … serait « par ricochet » également dépendant de ceux-ci, dans la mesure où il serait incapable de se livrer à une activité salariée.

Les demandeurs soulignent encore que Madame …, qui se trouverait toujours en Afghanistan, n’exercerait plus d’activité salariée depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, qu’elle se serait en outre, depuis lors, mariée et qu’à ce titre, elle ne serait pas en mesure de soutenir financièrement ses parents et son frère.

Enfin, ils affirment que le père de Monsieur … ne travaillerait pas non plus depuis le changement de régime dans leur pays d’origine et que sa mère n’aurait jamais exercé d’activité salariée, de sorte qu’ils dépendraient entièrement de leur fils et de leur belle-fille pour subvenir à leurs besoins essentiels et seraient par ailleurs privés de soutien familial en Afghanistan.

En deuxième lieu, les demandeurs invoquent une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH ». Dans ce contexte, ils se prévalent d’une jurisprudence du tribunal administratif du 8 janvier 2004, inscrite sous le numéro 15226a du rôle, ainsi que de l’arrêt de la Cour administrative du 15 mars 2018, prémentionné, pour soutenir que l’existence d’une vie familiale dans leur chef, au sens de l’article 8 de la CEDH, ne pourrait pas être contestée et qu’elle devrait être, à ce titre, protégée. Ils rappellent, à cet égard, qu’ils auraient vécu tous ensemble avec les personnes à regrouper dans la maison familiale avant leur départ d’Afghanistan, en insistant sur le fait que Monsieur …, en raison de son handicap, aurait également toujours vécu dans ladite maison. Ils estiment ainsi qu’ils auraient formé ensemble une unité familiale préexistante stable qu’il y aurait lieu de protéger au titre de l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs, ni le fait qu’ils n’habitent plus avec les personnes à regrouper ni leur éloignement géographique forcé n’auraient rompu cette unité familiale, étant donné qu’ils seraient l’unique soutien matériel et familial des prédites personnes.

Concernant l’ingérence dans leur vie familiale, les demandeurs, après avoir concédé que celle-ci ne serait pas interdite mais strictement encadrée par le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, expliquent qu’elle devrait constituer « une mesure qui (…) est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et soutiennent qu’en l’espèce, l’ingérence commise par le ministre ne répondrait à aucun de ces huit objectifs.

Enfin, les demandeurs considèrent que cette ingérence serait disproportionnée, alors que le trouble que représenterait la présence légale sur le territoire des personnes à regrouper ne serait pas comparable au grave préjudice leur infligé à tous par le refus de les laisser vivre avec leur famille au Luxembourg, avant de conclure que ledit refus, se traduisant par l’absence d’attribution d’une autorisation de séjour, constituerait une violation des articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte ».

En troisième lieu, les consorts … invoquent une violation du principe général de proportionnalité, en s’appuyant sur un jugement du tribunal administratif du 2 mai 2018, inscrit sous le numéro 39812 du rôle, et concluent que les décisions ministérielles attaquées seraient le fruit d’une erreur d’appréciation, en droit et en fait, de laquelle résulterait une application disproportionnée par l’autorité ministérielle des dispositions de l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs invoqués sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant précisé que le tribunal ne peut prendre en considération que les éléments se rapportant à la situation de fait telle qu’elle existait au jour de la décision attaquée à laquelle le tribunal doit limiter son analyse dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi.

Le tribunal relève, tout d’abord, que les demandeurs n’ont formulé aucun moyen par rapport à l’affirmation du ministre selon laquelle aucune condition permettant à Monsieur … et à Madame … de bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’article 38 de la loi du 29 août 2008 ne serait remplie en l’espèce, de sorte que ce volet des décisions des 9 et 23 mars 2022 n’est pas attaqué et n’a pas à être examiné par le tribunal.

Ensuite, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par les demandeurs, mais il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008, « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes :

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal ;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille ;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.

(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale. ».

L’article 70 de la loi du 29 août 2008, qui définit les membres de la famille susceptibles de rejoindre un bénéficiaire d’une protection internationale dans le cadre du regroupement familial, dispose que : « (1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants :

a) le conjoint du regroupant ;

b) le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;

c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.

(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre :

a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine ;

b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé ;

c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. ».

Les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 règlent dès lors les conditions dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement au Luxembourg, peut rejoindre celui-ci. L’article 69 concerne les conditions à remplir par le regroupant pour être admis à demander le regroupement familial, tandis que l’article 70 définit les conditions à remplir par les différentes catégories de personnes y visées pour être considérées comme membre de famille, susceptibles de faire l’objet d’unregroupement familial.

En ce qui concerne la demande de regroupement familial dans le chef des parents de Monsieur …, Monsieur … et Madame …, il se dégage de l’article 69 (3) de la loi du 29 août 2008 que lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale introduit une demande de regroupement avec un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70, notamment avec un ascendant en ligne directe au premier degré du regroupant, dans un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale, il ne doit pas remplir les conditions du premier paragraphe de l’article 69, à savoir celles de rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

Il s’ensuit que dans la mesure où les demandeurs ont obtenu par décision du 17 décembre 2021 le statut de réfugié et qu’ils ont introduit leur demande de regroupement familial en date du 7 février 2022 auprès du ministère, soit moins de six mois après avoir obtenu ledit statut, ils ne doivent pas remplir les conditions prévues à l’article 69 (1) de la loi du 29 août 2008, énoncées ci-avant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie étatique.

Le tribunal relève ensuite que si les liens familiaux entre Monsieur … et ses parents ne sont pas non plus contestés par le ministre, les parties sont néanmoins en désaccord sur la question de savoir si les conditions cumulatives figurant à l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008 sont remplies, à savoir la circonstance que les ascendants sont à charge des demandeurs et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine.

A cet égard, il y a lieu de relever que le ministre dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ce qui ne doit cependant pas l’empêcher de respecter le principe général de proportionnalité. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du ministre n’échappe pas au contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire. En effet, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis. Au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait dès lors entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision1.

En ce qui concerne la première des deux conditions visées à l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008, tenant à la question de savoir si les parents de Monsieur … doivent être considérés comme étant à charge de leur fils, il convient de relever que ledit article se limite à imposer que l’ascendant y visé soit « à charge », sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce soit quant au degré de dépendance financière requis ou encore quant à l’époque à laquelle l’intéressé doit être à charge. Il se dégage néanmoins de la jurisprudence entretemps constante des juridictions administratives qu’afin de pouvoir déterminer le sens de ladite notion, il y a lieu de se référer par analogie aux travaux parlementaires se trouvant à la base de l’élaboration de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement au commentaire de l’article 12 de cette loi concernant le regroupement familial avec un ressortissant 1 Par analogie : Trib. adm., 8 mai 2017, n° 38205 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 592. communautaire où les auteurs de la loi ont relevé qu’on entend par « être à charge », « le fait pour le membre de la famille […] de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […] La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). » 2.

Il s’ensuit que la notion d’être « à charge » est essentiellement à entendre dans le sens d’un besoin de soutien matériel, émanant du regroupant, nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé, respectivement que l’absence de ce soutien aurait pour conséquence de priver le membre de la famille des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels3.

La deuxième condition posée par l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008 rajoute qu’au-delà de la prise en charge par le regroupant, le regroupé doit encore se trouver sans possibilité concrète de trouver un soutien familial adéquat au sein même de son pays d’origine.

En d’autres termes, il se dégage de la combinaison de ces deux conditions que les conditions légales d’un regroupement familial ne sont données que par la preuve de l’existence d’une situation de dépendance économique effective vis-à-vis du regroupant, charge dont la preuve appartient au demandeur.

A ce sujet, le tribunal se doit de constater qu’il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du ministre au moment de la prise des décisions litigieuses que les parents de Monsieur … remplissent la première condition d’être « à charge » des demandeurs au sens de l’article 70 de la loi du 29 août 2008.

Le tribunal relève, en effet, que les demandeurs n’apportent aucun élément tendant à établir qu’au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, les parents de Monsieur … se trouvaient personnellement dans un lien de dépendance financière à son égard à un tel point que, sans ce soutien matériel, ils ne pourraient pas subvenir à leurs besoins essentiels dans leur pays d’origine.

En effet, force est de constater que le premier versement d’argent dont se prévalent les demandeurs a été effectué en faveur de Madame … en date du 2 mars 2022, soit près d’un mois après l’introduction de la demande de regroupement familial, pour un montant de … euros.

Force est encore au tribunal de constater que le deuxième versement d’argent au profit de Madame … d’un montant de … euros, a été initié en date du 3 mars 2022, à savoir le lendemain du premier transfert d’argent, mais n’a pas été signé par l’expéditeur. Or, le bordereau Western Union prévoit que « En signant ce formulaire : vous acceptez l’exécution du transfert d’argent détaillé ci-dessus […] », de sorte qu’en l’absence de signature du bordereau par l’expéditeur et en l’absence de preuve de la réception de ce montant par Madame 2 Cf. documents parlementaires n° 5802, commentaire des articles, p. 61 et 75.

3 Trib. adm., 25 septembre 2013, n° 31593 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu. …, celui-ci doit être considéré comme n’ayant pas été envoyé. Il ne sera dès lors pas pris en compte dans l’analyse du tribunal.

Le troisième versement d’argent a, quant à lui, été effectué le 18 mai 2022 pour un montant de … euros, tel que renseigné dans les pièces versées par le litismandataire des demandeurs en date du 22 janvier 2024, soit près de deux mois après la décision ministérielle du 23 mars 2022 délivrée sur recours gracieux, de sorte à ne pas pouvoir être pris en compte dans l’analyse du tribunal, celle-ci devant, tel que précisé ci-avant, s’effectuer nécessairement, dans le cadre d’un recours en annulation, au jour de la prise de la décision ministérielle. Le même raisonnement doit s’appliquer aux autres transferts d’argent effectués à partir du 1er juin 2022, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas non plus être pris en compte.

Ainsi, le seul montant de … euros envoyé en date du 2 mars 2022 ne saurait établir l’existence, au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, respectivement au jour de la décision ministérielle sur recours gracieux, entre les demandeurs et les parents de Monsieur … d’un lien de dépendance matérielle au sens de l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut pour les demandeurs de rapporter concrètement et matériellement la preuve à suffisance de droit de la dépendance financière de Monsieur … et de Madame … à l’égard de leur fils et de leur belle-fille, ils ne sauraient en l’état actuel d’instruction du dossier, reprocher au ministre d’avoir retenu que les premiers ne sont pas à considérer comme étant « à charge » des derniers au sens de la loi.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il échet de conclure que le ministre a, à bon droit, pu estimer que la première condition posée par l’article 70 (5) a) de la loi du 29 août 2008, à savoir que Monsieur … et Madame … soient à charge de leur fils et belle-fille, n’était pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième condition cumulative posée par la même disposition légale, à savoir celle ayant trait au soutien familial nécessaire dans le pays d’origine.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une violation de l’article 70 (5) de la loi du 29 août 2008 est à rejeter, de sorte que c’est, a priori, à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef de Monsieur … et de Madame ….

Cette conclusion n’est pas infirmée par le moyen des demandeurs ayant trait à une violation des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH, dont les termes respectifs sont les suivants : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. », et « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

A titre liminaire, le tribunal rappelle le principe de primauté du droit international, en vertu duquel un traité international, incorporé dans la législation interne par une loi approbative – telle que la loi du 29 août 1953 portant approbation de la CEDH – est une loi d’essencesupérieure ayant une origine plus haute que la volonté d’un organe interne. Par voie de conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale, même postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale4,5.

Partant, le tribunal souligne que si les Etats ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, ils doivent toutefois, dans l’exercice de ce droit, se conformer aux engagements découlant pour eux de traités internationaux auxquels ils sont parties, y compris la CEDH6.

Etant relevé que les Etats parties à la CEDH ont l’obligation, en vertu de son article 1er, de reconnaître les droits y consacrés à toute personne relevant de leurs juridictions, force est au tribunal de rappeler que l’étranger a un droit à la protection de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH, d’essence supérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois7.

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », que si la notion de « vie familiale » se limite normalement au noyau familial, la Cour a également reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, entre autres, entre frères et sœurs adultes8, et entre parents et enfants adultes9. La Cour précise dans ces cas que « les rapports entre adultes […] ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. »10.

Il échet, par ailleurs, de rappeler à ce stade-ci des développements que la notion de « vie familiale » ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes à l’entrée sur le territoire national11. Ainsi, le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays12, à savoir, en l’occurrence, le pays d’origine des demandeurs, l’Afghanistan, qu’ils ont dû quitter pour solliciter une protection internationale au Luxembourg.

Il y a dès lors lieu d’examiner en l’espèce si la vie privée et familiale dont font état les demandeurs pour conclure dans leur chef à l’existence d’un droit à la protection d’une vie 4 Trib. adm., 25 juin 1997, nos 9799 et 9800 du rôle, conf. Cour adm. 11 décembre 1997, nos 9805C et 10191C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n° 80 et les autres références y citées.

5 Trib. adm., 26 avril 2019, n° 41089 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 524 et les autres références y citées.

6 Voir par exemple en ce sens CourEDH, 11 janvier 2007, Salah Sheekh c. Pays-bas, n° 1948/04, § 135, et trib.

adm., 24 février 1997, n° 9500 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 476 et les autres références y citées.

7 Trib. adm., 8 janvier 2004, n° 15226a du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 477 et les autres références y citées.

8 Voir en ce sens CourEDH, 24 avril 1996, Boughanemi c. France, n° 22070/93, § 35.

9 Voir CourEDH, 9 octobre 2003, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99, §§ 94 et 97.

10 Commission EDH, 10 décembre 1984, S. et S. c. Royaume-Uni, n° 10375/83, D.R. 40, p. 201. En ce sens, voir également par exemple CourEDH, 17 septembre 2013, F.N. c. Royaume-Uni, n° 3202/09, § 36 ; CourEDH, 30 juin 2015, A.S. c. Suisse, n° 39350/13, § 49.

11 Cour adm., 12 octobre 2004, n° 18241C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 479 et les autres références y citées.

12 Trib. adm., 8 mars 2012, n° 27556 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 479 et les autres références y citées.familiale par le biais des dispositions de l’article 8 précité, rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition.

Or, le tribunal est amené à relever que les demandeurs n’ont pas apporté une quelconque preuve de nature à démontrer l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine13, respectivement allant au-delà du soutien sur lequel des parents peuvent habituellement compter de la part de leur fils adulte.

En effet, mis à part l’allégation de dépendance financière et matérielle de Monsieur … et de Madame … à l’égard de leur fils et belle-fille et à propos duquel le tribunal a retenu ci-

avant qu’il n’était, en l’état actuel du dossier, pas établi, force est de constater que les demandeurs sont restés en défaut d’invoquer, au-delà des liens affectifs, des éléments supplémentaires de dépendance tels que requis par la jurisprudence communautaire.

S’ils affirment avoir vécu tous ensemble dans la même maison en Afghanistan et que Monsieur … et son épouse auraient subvenu aux besoins de tous les membres de la famille, force est de constater que les demandeurs ont pourtant affirmé, dans le cadre de leur requête introductive d’instance, que Monsieur … n’était plus en mesure d’exercer une quelconque activité depuis la prise de pouvoir des talibans, soit depuis août 2021, de sorte à contredire l’affirmation des demandeurs selon laquelle les parents de Monsieur … dépendaient financièrement, pour leurs besoins essentiels, de leur fils avant le départ de celui-ci d’Afghanistan.

Par ailleurs, force est de constater que les déclarations des demandeurs sur l’état de dépendance des parents de Monsieur …, qui ne sont d’ailleurs appuyées par aucun élément probant, restent relativement sommaires.

En effet, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, Monsieur … a simplement précisé que « My father and mother are in really bad condition in Afghanistan, and we are very sad and everyday thinking about them » et à l’appui de leur recours gracieux, il a indiqué que « My Father and Mather are in really bad condition in Afghanistan […] yes sure they need my support they are old and can’t stay without my support. », sans fournir d’autres précisions sur le degré d’intensité du lien de dépendance de Monsieur … et Madame … à son égard.

Au vu de ces considérations, les demandeurs ne sont dès lors pas fondés à affirmer qu’en l’espèce, le refus du ministre d’accorder le regroupement familial à ces derniers sur le fondement des dispositions des articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 serait constitutif d’une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale se caractérisant par des relations réelles et suffisamment étroites, protégée par l’article 8 de la CEDH.

Le moyen ayant trait à la violation de l’article 8 de la CEDH, et partant de son corollaire l’article 7 de la Charte, encourt, dès lors, le rejet pour ne pas être fondé, de même que le moyen ayant trait à la violation du principe général de proportionnalité.

13 Trib. adm., 27 mars 2006, n° 20921 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 505 et les autres références y citées.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation ;

donne acte aux demandeurs que leur recours est limité au volet des décisions ministérielles refusant le regroupement familial dans le chef de Monsieur …, de Madame … et de Monsieur …, de sorte à ne pas viser le refus ministériel d’un regroupement familial dans le chef de Madame … ;

donne acte à Monsieur … de ce qu’il se désiste du volet du recours le concernant ;

pour le surplus, déclare le recours en annulation non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 22 avril 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47594
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-22;47594 ?

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